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TJ 44109, 12 juin 2025, RG 25/00486


Vérifier : TJ 44109, 12 juin 2025, RG 25/00486 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00486
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Référé président
Type
other
Id
6855b6f9aee47295cf5f4c86

Texte de la décision

7,196 caractères

N° RG 25/00486 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYWO

Minute N° 2025/

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

du 12 Juin 2025


[I], [U], [L], [F] [O]

C/

S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7]


copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :

Me Emmanuel FOLLOPE - 7 B
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :

dossier

MINUTES DU GREFFE

DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES

(Loire-Atlantique)


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ


Président : Pierre GRAMAIZE

Greffier : Eléonore GUYON

DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2025

PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025

Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe

ENTRE :

Monsieur [I], [U], [L], [F] [O], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maitre Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] (RCS Nantes N°812139764), dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée

DÉFENDERESSE

D'AUTRE PART

N° RG 25/00486 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NYWO du 12 Juin 2025

PRESENTATION DU LITIGE

Selon acte dressé le 20 octobre 2015 par Me [G] [T], notaire à [Localité 8], M. [I] [O] et Mme [H] [X] épouse [O] ont donné à bail à la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] sur des parcelles cadastrées HM n° [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], dans un ensemble immobilier en copropriété situé [Adresse 5], [Adresse 9] sans numéro et [Adresse 10] à [Localité 8], les lots n° 41, 71 et 130 correspondants à un magasin et arrière magasin, une cave et des water closets, pour une durée de 9 ans à compter du 6 novembre 2015 à destination d’une activité d’enseignement de la conduite routière, moyennant un loyer annuel de 12 000,00 € hors taxes hors charges, payable mensuellement d'avance.

Se plaignant d'un défaut de paiement du loyer malgré un commandement de payer visant la clause résolutoire du 27 décembre 2024, M. [I] [O] a fait assigner en référé la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] suivant acte de commissaire de justice du 25 avril 2025 pour solliciter :
- le constat de la résiliation du bail,
- l’expulsion de la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] et de tous occupants de son chef et ce, au besoin avec l'aide de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés en réservant au juge des référés la liquidation de l'astreinte,
- l'enlèvement des biens et meubles se trouvant dans les lieux en un lieu approprié aux frais, risques et péril de la défenderesse qui disposer d’un délai d’un mois pour les retirer à compter de la sommation qui sera délivrée par le commissaire de justice chargé de l’exécution,
- le paiement d'une indemnité provisionnelle d'occupation de correspondant au dernier loyer majoré de 50% conformément aux dispositions de l’article 2 de la clause pénale et de la provision sur charge de 70 € jusqu’à remise des clés et départ des lieux,
- le paiement provisionnel de la somme de 5 488,13 € au titre des loyers et charges échus impayés et de la somme de 548,81 € à titre de pénalité contractuelle,
- le paiement de la somme de 2 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens y compris le commandement de payer du 27 décembre 2024 et de l'état des inscriptions.

La S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7], citée par acte conservé à l’étude de commissaire de justice après vérification de son siège, n’a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

L’acte de bail du 20 octobre 2015, prévoyait le versement d’un loyer annuel de 12 000,00 € hors taxes hors charges payable mensuellement d’avance, indexé, sous peine de résiliation du bail en cas de non-paiement d’une seule échéance.

M. [I] [O] a fait délivrer un commandement de payer le 27 décembre 2024 portant sur un arriéré de loyer et charges de 2 540 € en principal et qui rappelait la clause résolutoire insérée au bail et les dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce.

Les sommes dues n’ont pas été intégralement réglées dans le délai d’un mois imparti par le commandement.

Il résulte d’un état récapitulatif des inscriptions du greffe du tribunal de commerce de Nantes, qu’il n’y a pas de créanciers inscrits à la date du 10 avril 2025.

Dès lors, il n'y a pas de contestation sérieuse sur le principe de l’acquisition de la clause résolutoire qu'il conviendra de constater, ce qui justifie l’expulsion du preneur et de tous occupants de son chef au besoin avec l'aide de la force publique.

L'exécution forcée étant autorisée avec l'assistance de la force publique, il n'apparaît pas nécessaire d'ordonner le paiement d'une astreinte.

Il n'y a pas lieu de prendre de dispositions particulières concernant les meubles, dont le sort est régi de plein droit par le code des procédures civiles d'exécution.

L'indemnité provisionnelle d'occupation sera fixée au montant dernier loyer mensuel avec charges, c’est-à-dire à la somme de 1 270 € majoré de 50 % conformément aux dispositions de l’article 2 de la clause pénale du contrat de bail du 27 décembre 2024 soit à la somme de 1 270 + 635 = 1 905 € TTC par mois sans rajout de provision sur charges compte tenu de son caractère forfaitaire.

Le décompte des loyers et accessoires permet de constater qu’il est dû une somme de 5 488,13 € pour les loyers et charges dus jusqu’au 30 avril 2025, de sorte que ce montant sera accordé à titre de provision.

De même l’article 1er de la clause pénale insérée à l’acte de bail du 27 décembre 2024 prévoit une majoration de 10 % à titre d’indemnité forfaitaire de frais de contentieux et indépendamment de tous frais de commandement et de recette, soit 10% de 5 488,13 € = 548,81 €, si bien que cette somme sera également accordée.

Il est équitable de fixer à 1 000,00 € l’indemnité pour frais d’instance non compris dans les dépens que la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] devra payer à M. [I] [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

DECISION

Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons la résiliation du bail,

Ordonnons l’expulsion de la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7], et celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’aide de la force publique à compter de la signification de l'ordonnance,

Condamnons la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] à payer à M. [I] [O] les sommes de :
- 5 488,13 € à titre de provision sur les loyers et charges dus au 30 avril 2025,
- 548,81€ à titre de provision sur pénalité contractuelle,
- 1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- 1 905 € TTC par mois à compter du 1er mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux à titre d'indemnité provisionnelle d'occupation,

Rejetons le surplus de la demande,

Condamnons la S.A.R.L. AUTO ECOLE [Adresse 7] aux dépens, y compris le coût du commandement de payer du 27 décembre 2024 et les frais de levée d'état de créanciers inscrits.

Le greffier, Le président,

Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE

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