TJ 44109, 12 juin 2025, RG 25/00521
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Texte de la décision
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXI
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 12 Juin 2025
COMMUNE DE [Localité 5]
C/
[T] [P]
copie exécutoire délivrée le 12/06/2025 à :
la SELARL MRV AVOCATS - 89
copie certifiée conforme délivrée le 12/06/2025 à :
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 4]-Atlantique)
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l'audience publique du 22 Mai 2025
PRONONCÉ fixé au 12 Juin 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
COMMUNE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Romain REVEAU de la SELARL MRV AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
Monsieur [T] [P], demeurant Sise [Adresse 2]
Non comparant et non représenté
DÉFENDEUR
D'AUTRE PART
N° RG 25/00521 - N° Portalis DBYS-W-B7J-NZXI du 12 Juin 2025
PRESENTATION DU LITIGE
La COMMUNE DE [Localité 5] est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Se plaignant d'une intrusion et de l'occupation sans droit ni titre de ce terrain, la COMMUNE DE [Localité 5] a fait assigner en référé M. [T] [P] par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025 afin de solliciter :
- l’expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef sans droit ni titre y compris les personnes non identifiées à l'égard desquelles l'ordonnance vaudra ordonnance sur requête des lieux occupés au besoin avec l'aide de la force publique,
- l'exécution provisoire sur minute,
- la condamnation du défendeur aux dépens.
M. [T] [P], cité par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La COMMUNE DE [Localité 5] rapporte la preuve, par un acte reçu le 15 juillet 2006 par M. [Y] [K], Député-Maire de la Ville de [Localité 5], qu'elle est propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 1] à [Localité 7].
Il résulte d'un rapport d’intervention de la police municipale de [Localité 6] du 8 avril 2025, et des photographies annexées, que :
- des personnes appartenant à la communauté [Localité 8], dont M. [T] [P], se sont stationnées, avec leurs caravanes, dont une trentaine étaient dénombrées au jour du constat,
- le terrain ne comporte pas de desserte en électricité ni en assainissement, de sorte que cette occupation génère des risques en matière d’hygiène et de sécurité,
- Le campement est alimenté en électricité sans pouvoir déterminer le branchement principal,
- un dépôt de ferrailles est situé côté droit à l’entrée du campement,
- des déchets, pièces mécaniques, liquides insalubres, divers métaux, épaves de voitures étaient également présents.
Le seul fait que les occupants se soient installés pour stationner sur un terrain privé sans autorisation du propriétaire est constitutif d'une voie de fait et le raccordement à l'eau et l'électricité sans protection peut constituer un danger.
Il convient donc de faire cesser le trouble manifestement illicite résultant de la violation du droit de propriété de la COMMUNE DE [Localité 5] en ordonnant l'expulsion du défendeur et de tous occupants de son chef, au besoin avec l'aide de la force publique.
Une ordonnance de référé ne peut avoir valeur d'ordonnance sur requête, puisque les conditions et procédures sont différentes, mais elle s'applique aux occupants des lieux même s'ils n'ont pas décliné leur identité.
Le défendeur est la partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, de sorte qu'il supportera la charge des dépens.
L'urgence n'est pas telle que l'exécution provisoire sur minute soit nécessaire.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons l’expulsion de M. [T] [P] et celle de tous occupants sans droit ni titre de son chef ou non, au besoin avec l’aide de la force publique, de la parcelle cadastrée section [Cadastre 9] située [Adresse 1] à [Localité 7] dès la signification de la présente décision,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons M. [T] [P] aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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