Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes source api

TJ 44109, 12 juin 2025, RG 23/01245


Vérifier : TJ 44109, 12 juin 2025, RG 23/01245 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
23/01245
Lieu / cour
tj44109
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6855b6fcaee47295cf5f4ce7

Texte de la décision

7,420 caractères

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL

Jugement du 12 Juin 2025

N° RG 23/01245 - N° Portalis DBYS-W-B7H-MWFQ
Code affaire : 88M

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Jacques CHAUMIE
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Jérôme GAUTIER
Greffier : Sylvain BOUVARD

DEBATS

Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni au palais de justice à Nantes le 24 Avril 2025, demande d’office, en application de l’article R.142-10-9 du Code de la sécurité sociale, que les débats aient lieu à huis clos, afin de préserver l’atteinte à l’intimité de la vie privée de la partie demanderesse.

JUGEMENT

Prononcé par Jacques CHAUMIE, par mise à disposition au Greffe le 12 Juin 2025.

Demanderesse :

Madame [U] [C]
2 allée des Aigrettes
44600 SAINT NAZAIRE
comparante

Défenderesse :

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DE LOIRE-ATLANTIQUE
1 avenue Jacques CARTIER
CS 70128
44802 SAINT-HERBLAIN CEDEX
Représentée par Mme [P] [V], juriste et du docteur [H] [Z], munis tous les deux à cet effet d’un pouvoir spécial

Le Président et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ, dans les termes suivants :

FAITS ET PROCEDURE

Madame [U] [C], qui est née le 20 mars 1979, a déposé le 20 janvier 2023 auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique un formulaire d’une demande d’Allocation Adulte Handicapé.

Par décision en date du 17 février 2023, la Commission des Droits et des Personnes Handicapées des Personnes Handicapées (C.D.A.P.H.) a reconnu à Madame [C] un taux d’incapacité inférieur à 50% et a rejeté en conséquence la demande d’Allocation Adulte Handicapé qu’elle sollicitait.

Sur recours administratif préalable obligatoire de Madame [C] en date du 22 mars 2023, la CDAPH, par décision du 24 novembre 2023, a maintenu sa décision initiale et a rejeté une nouvelle fois sa demande.

Par courrier recommandé en date du 23 décembre 2023, Madame [C] a formé un recours contentieux contre cette décision.

Les parties ont été régulièrement convoquées devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes pour l’audience du 24 avril 2025 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, elles ont fait valoir leurs moyens et prétentions.

Madame [C], fait valoir au soutien de sa demande qu’elle souffre de boiterie invalidante, de troubles du sommeil et de troubles intestinaux particulièrement pénibles. Elle indique être classée en invalidité depuis novembre 2024. Elle explique que ses souffrances s’accroissent actuellement. Elle indique être suivie par un psychiatre pour un état dépressif chronique et un médecin du centre anti-douleur. Elle demande l’annulation de la décision de la CDAPH rendue le 24 novembre 2023, elle demande que lui soit reconnu un taux d’incapacité supérieur à 80% ou, subsidiairement, un taux se situant entre 50% et 75% avec une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.

La Maison Départementale des Personnes Handicapées de Loire-Atlantique fait valoir que la demande de Madame [C] a été étudiée par la MDPH au vu des certificats médicaux produits lors de sa demande. Elle a pris en compte ses différents problèmes de santé ; elle note qu’aujourd’hui et de façon récente son état s’est vraisemblablement dégradé. Lors de sa demande, elle avait encore une vie sociale et une autonomie individuelle qui avait alors conduit la CDAPH à fixer un taux d’incapacité inférieur à 50%. La CDAPH lui a reconnu la qualité de travailleur handicapé. Au regard du guide barème, la MDPH considérait que son taux d'incapacité restait inférieur à 50%. La représentante de la MDPH indique qu’il semble que son état se soit depuis dégradé et que les nouveaux éléments qu’elle invoque lors de l’audience justifieraient une nouvelle requête auprès de la MDPH mais qu’ils ne peuvent pas être pris en compte pour le contentieux de ce jour qui ne peut être traité qu’en se référant à son état au jour de sa demande en janvier 2023.

Le Docteur [L], médecin-consultant désigné par le tribunal a examiné l’assurée ainsi que les pièces de son dossier médical, il estime que Madame [C] présentait au jour de sa demande initiale un taux d'incapacité inférieur à 50% au regard du guide barème. Il engage par ailleurs cette dernière à solliciter de nouveau la MDPH au vu des éléments qu’elle invoque et qui peuvent suggérer une aggravation récente de son état.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la demande relative au taux d’incapacité

Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème figurant en annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles (Modifié par décret n°2007-1574 du 6 novembre 2007).

Ce barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d’incapacité, identifiant, selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).

Au vu des pièces du dossier, des auditions de ce jour et de l'avis du médecin consultant, il convient de constater que Madame [C] présentait en janvier 2023 une situation de handicap qui lui laissait encore une certaine autonomie dans les actes de la vie quotidienne, elle pouvait encore envisager de travailler. L’évaluation de son taux d’incapacité à moins de 50% faite alors par la CDAPH était donc adaptée. Il convient donc de débouter madame [C] de sa demande.

Sur les dépens

Madame [C], qui succombe dans le cadre de la présente instance, supportera l'ensemble des dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile – les frais de consultation médicale resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie en application des dispositions de l’article L.142-11 du Code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire susceptible d'appel rendu par mise à disposition au greffe :

Confirmant la décision de la CDAPH de Loire-Atlantique du 17 février 2023,

CONFIRME que le taux d’incapacité dont était atteint Madame [U] [C] était en janvier 2023 inférieur à 50% ;

DEBOUTE Madame [U] [C] de ses demandes et notamment de sa demande d’Allocation Adulte Handicapé ;

RAPPELLE que les frais de la consultation médicale confiée au médecin consultant seront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie ;

CONDAMNE Madame [U] [C] au surplus des dépens de l'instance ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal le 12 juin 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Jacques CHAUMIE, président, et par Monsieur Sylvain BOUVARD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.