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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 59122, 19 juin 2025, RG 23/01449


Vérifier : TJ 59122, 19 juin 2025, RG 23/01449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/01449
Lieu / cour
tj59122
Chambre
DIVORCE - SEPARATION
Type
other
Id
6855b772aee47295cf5f4fb1

Texte de la décision

9,093 caractères

Références : N° RG 23/01449 - N° Portalis DBZO-W-B7H-DAW6

DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00104
EPOUX :
[K] / [T]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI


JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025

DEMANDEUR :

Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (EURE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Sandrine BLEUX, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

Monsieur [L] [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (BELGIQUE) ([Localité 4])
de nationalité Belge
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant

Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.

AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

Madame [V] [K]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (EURE)

et de

Monsieur [L] [Y] [T]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (BELGIQUE)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 6] (NORD) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE les effets du divorce au 15/11/2018 ;

DIT que Mme [V] [K] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial ;

DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux se déroulent suivant les règles fixées par le Code de procédure civile ;

DÉBOUTE Mme [V] [K] de sa demande de prestation compensatoire ;

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l'enfant ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ;

FIXE la résidence de l'enfant au domicile de Mme [V] [K] ;

DIT que M. [L] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement le plus large qui s’exécutera, sauf meilleur accord des parties :
- hors vacances scolaires : les semaines paires de l’année civile, du vendredi à la sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine,
- pendant les périodes de vacances scolaires : les années paires : la première moitié des vacances scolaires ; les années impaires : la seconde moitié des vacances ;

DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec M. [T] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Mme [K] ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;

PRÉCISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l'enfant :
1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;

ECARTE l'intermédiation financière des pensions alimentaires ;

FIXE à 200 EUROS par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant due par M. [L] [T] et, au besoin, le condamne à verser cette somme à Mme [V] [K] à compter de la date de la présente décision ;

INDEXE cette contribution sur l’indice INSEE des prix intitulé “Ensemble des Ménages hors tabac”, (base 100 en 2015), l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de la présente décision ;

DIT que cette contribution est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, au domicile de son bénéficiaire, et qu’elle devra être révisée chaque année par le débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente ordonnance en fonction du dernier indice paru et en appliquant la formule :

(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)


(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l’unité inférieure ;

CONDAMNE, dès à présent, le parent débiteur de la pension à payer au parent bénéficiaire les majorations futures de cette contribution qui seront exigibles de plein droit sans aucune notification préalable ;

DIT que la contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l'enfant sera due, en sus des prestations familiales reçues par le bénéficiaire, même pendant la période où s’exerce le droit de visite ou d’hébergement et ce, tant que la charge effective de l'enfant incombe au parent auprès duquel la résidence habituelle a été fixée en application de la présente décision ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d'un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l'employeur,
* recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines prévues par le code pénal ;

CONDAMNE M. [T] à prendre en charge les frais de scolarité actuels et futurs d'[Z] ;

CONDAMNE M. [T] et Mme [K] à partager par moitié les frais exceptionnels engagés pour l'enfant et décidés d'un commun accord ;

CONDAMNE Mme [V] [K] aux dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Copie exécutoire le
Me Cathy BEAUCHART
Me Sandrine BLEUX

Copie le
au dossier

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