TJ 59122, 19 juin 2025, RG 24/00613
Vérifier : TJ 59122, 19 juin 2025, RG 24/00613 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Références : N° RG 24/00613 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DDV7
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00111
EPOUX :
[E] / [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEUR :
Madame [R] [E]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-59122-2023-2013 du 10/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CAMBRAI)
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [H] [N] [Z]
né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Charles COGNIOT, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, cadre greffier, statuant par jugement Contradictoire, après que l’affaire a été débattue à notre audience non publique du 27 Mars 2025, et prononcé ce jour par sa mise à disposition au greffe, après prorogation.
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, après débats non publics,
CONSTATE que la demande introductive d'instance en divorce comporte une proposition de règlement amiable des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, et, en conséquence, RECOIT Madame [R] [E] en sa demande de divorce ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l'époux, le divorce de :
Madame [R] [E] née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1] (NORD)
Et de
Monsieur [J] [H] [N] [Z] né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 3] (NORD)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2013 devant l'officier d'état civil de [Localité 5] (NORD) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux et s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 6] ;
RENVOIE les parties à procéder aux diligences nécessaires à la publication de cette décision en marge des actes étrangers ;
DIT que le seul dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
ORDONNE que le divorce produise ses effets dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 12 mars 2024 ;
DIT que chacun des époux, à la suite du divorce, perd l'usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales pour qu'il soit statué sur le partage judiciaire et ce, conformément aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que l'autorité parentale sera exercée conjointement par Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [E] sur l'enfant [Q] [Z] ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du code civil, les parents doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, en se communiquant les informations relatives à sa santé ou à sa scolarité ;
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication, sur l'organisation concrète de la vie de l'enfant (vie scolaire, activités sportives et/ou culturelles, traitements médicaux, vacances…) ;
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun (échanges téléphoniques notamment) ;
- que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle de [Q] au domicile de Madame [R] [E] ;
ACCORDE à Monsieur [J] [Z] un droit de visite et d'hébergement s'exerçant à l'égard de l'enfant [Q] ;
DIT qu'à défaut d'accord entre les parents, Monsieur [J] [Z] l'exercera de la façon suivante, à charge pour lui de prendre et de ramener ou de faire prendre et ramener par une personne de confiance, l'enfant au lieu de résidence principale et d'assumer la charge financière des déplacements, sous réserve pour lui de respecter l'interdiction de contact qu'il a à l'égard de Madame [R] [E] :
a) Hors vacances scolaires :
Les semaines paires de l'année civile, du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit la fin de la semaine,
b) Pendant les périodes de vacances scolaires
- Les années impaires : la première moitié des vacances scolaires,
- Les années paires : la seconde moitié des vacances scolaires ;
DIT que si le jour férié précède ou suit une période d'hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, la fin de semaine incluant le jour de la fête des pères sera passée avec Monsieur [J] [Z] et la fin de semaine incluant le jour de la fête des mères sera passée avec Madame [R] [E] ;
DIT que la dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme début le premier samedi suivant la fin des cours pour s'achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
PRÉCISE que par " moitié " des vacances scolaires, il y a lieu d'entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera l'enfant :
1) Pour des vacances de quinze jours :
- La première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés ;
- La seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) Pour les vacances d'été :
- Pour les vacances d'été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- Pour les vacances d'été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents, ou, à défaut d'accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher l'enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d'accueil ;
CONSTATE l'accord de Monsieur [J] [Z] et Madame [R] [E] aux fins d'inscription de [Q] au collège [E] à [Localité 7] ;
RAPPELLE à Monsieur [J] [Z] la nécessité de remettre à Madame [R] [E] la carte nationale d'identité et le passeport de [Q] et l'en CONDAMNE en tant que de besoin ;
CONDAMNE Monsieur [J] [Z] à payer à Madame [R] [E] la somme de 150 euros par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant [Q], à compter de la présente décision ;
DIT que chaque contribution sera payable d'avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement en période de vacances, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ;
DIT que les prestations sociales auxquelles ouvre droit l'enfant seront directement versées au parent chez lequel il a sa résidence habituelle ;
DIT que cette pension restera due même pendant les périodes où le parent débiteur de celle-ci exerce ses droits de visite ;
DIT que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité de l'enfant s'il est justifié par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT que cette pension restera due au-delà de la majorité de l'enfant, au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans, s'il est justifié par le parent qui en assume la charge que l'enfant ne peut subvenir normalement à ses besoins notamment en raison de la poursuite d'études ;
DIT qu'au contraire la pension cessera d'être due quel que soit l'âge de l'enfant s'il vient à subvenir lui-même à ses besoins en ayant des ressources personnelles au moins égales à la moitié du SMIC ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année à la date d'anniversaire de la présente décision, sur l'indice publié par l'INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le réajustement interviendra à l'initiative de Monsieur [J] [Z], avec pour indice de référence celui publié le mois de la présente décision, selon la formule suivante :
(Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
(Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire, le créancier peut obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d'exécution suivantes :
- paiement direct entre les mains du débiteur,
- procédure de recouvrement public des pensions alimentaires,
- recouvrement par l'organisme débiteur des prestations familiales subrogé dans les droits du créancier ;
RAPPELLE au débiteur de la mensualité que s'il demeure plus de deux mois sans s'acquitter intégralement du montant de la contribution résultant de ses obligations familiales, il est passible des sanctions prévues par l'article 227-3 du code pénal et qu'il a l'obligation de notifier son changement de domicile du créancier dans un délai d'un mois à compter de ce changement sauf à encourir les pénalités édictées par l'article 227-4 du même code ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant [Q] [Z] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [R] [E] ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE aux parties que les mesures portant sur l'autorité parentale et la contribution à l'éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement pour le surplus ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par le greffe.
Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Copie exécutoire le
Me Charles COGNIOT
Me Elsa DEMAILLY
Copie le
au dossier
Madame [E] (LRAR)
Monsieur [Z] (LRAR)
Extrait exécutoire le
à la CAF du Rhône - [Localité 8]
NOTICE D'INFORMATION RELATIVE AUX CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSÉES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES ET AUX CONTRIBUTIONS AUX CHARGES DU MARIAGE, AUX PRESTATIONS COMPENSATOIRES FIXÉES SOUS FORME DE RENTE
ET AUX SUBSIDES
MODALITÉS DE RECOUVREMENT – RÈGLES DE RÉVISION – SANCTIONS PÉNALES
Article 465-1 du code de procédure civile
Les informations présentées ci-dessous sont sommaires. Il convient de se reporter aux articles cités pour plus de précision.
Modalités de recouvrement
En cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes :
- les voies d'exécution de droit commun, mises en œuvre par un commissaire de justice : notamment saisie des rémunérations, saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière ;
- la procédure de paiement direct des pensions alimentaires, mise en œuvre par un commissaire de justice (articles L. 213-1 à L. 213-6 et R. 213-1 à R. 213-10 du code des procédures civiles d'exécution) ;
- le recouvrement par le Trésor public, par l’intermédiaire du procureur de la République (articles L. 161-3 et R. 161-1 du code des procédures civiles d'exécution, loi n° 75-618 du 11 juillet 1975 et décret n° 75-1339 du 31 décembre 1975).
Le créancier peut par ailleurs s’adresser gratuitement à l’organisme débiteur des prestations familiales (CAF ou caisse de MSA) pour qu’il l’aide à recouvrer sa créance via l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (Aripa) (loi n° 84-1171 du 22 décembre 1984 ; articles L. 581-1 à L. 581-10 et R. 581-2 à R. 581-9 du code de la sécurité sociale ; décret n° 86-1073 du 30 septembre 1986). Si besoin, cet organisme pourra utiliser la procédure de paiement direct sans recours préalable à un commissaire de justice, dans la limite des deux années précédant la demande de recouvrement (article R. 582-8 du code de la sécurité sociale).
Modalités de révision
Si des éléments nouveaux relatifs à la situation du créancier ou à celle du débiteur, ou aux besoins de l’enfant, sont survenus depuis la dernière décision relative à la pension alimentaire, il est possible d’en demander la révision en produisant des pièces justificatives.
Cette demande est portée devant le juge aux affaires familiales territorialement compétent selon les critères fixés par l'article 1070 du code de procédure civile.
Cette demande est présentée par requête datée et signée ou par assignation (délivrée par un commissaire de justice), mentionnant les noms, prénoms et adresses (ou dernières adresses connues) des parties (article 1137 du code de procédure civile).
L'assistance d'un avocat n'est pas obligatoire devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire.
Il appartient au parent assumant à titre principal la charge d’un enfant majeur de prévenir le parent débiteur de la pension alimentaire le jour où l’enfant est en mesure de subvenir seul à ses besoins afin de mettre fin à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant.
Sanctions pénales encourues
- Délits d'abandon de famille (articles 227-3 à 227-4-3 et 227-29 du code pénal) :
- En cas de défaillance même partielle dans le règlement (au parent créancier ou, en cas d’intermédiation financière, à la CAF ou la caisse de MSA) des sommes dues, le débiteur encourt les peines de deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, outre les peines complémentaires.
- Le débiteur de la pension alimentaire (de la contribution ou des subsides) encourt les peines de six mois d'emprisonnement et 7 500 euros d'amende, outre les peines complémentaires :
* s'il ne notifie pas son changement de domicile au créancier ou, en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), à la CAF ou à la caisse de MSA, dans un délai d'un mois à compter de ce changement,
* en cas d’intermédiation financière (cf. ci-dessous), s’il ne transmet pas à la CAF ou la caisse de MSA les informations nécessaires à l'instruction et à la mise en œuvre de ce dispositif ou ne l’informe pas d’un changement de situation ayant des conséquences sur cette mise en œuvre.
- Délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal) : en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité (augmentation du passif, diminution de l'actif de son patrimoine, dissimulation ou diminution de ses revenus, dissimulation de certains de ses biens) pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire (ou de la contribution aux charges du mariage, des subsides ou de toute autre prestation) qu'une décision judiciaire l'oblige à payer, le débiteur encourt les peines de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende.
INTERMÉDIATION FINANCIÈRE DES CONTRIBUTIONS A L’ENTRETIEN
ET A L’EDUCATION DES ENFANTS VERSÉES SOUS FORME DE PENSIONS ALIMENTAIRES
L’intermédiation financière des pensions alimentaires (IFPA) consiste à confier aux caisses d’allocations familiales (CAF) ou aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA), via leur Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA), la gestion pour les parents de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire (articles 373-2-du code civil et L. 582-1 et suivants du code de la sécurité sociale). Le débiteur verse la contribution à la CAF ou à la caisse de MSA, qui la reverse immédiatement au créancier. La CAF ou caisse de MSA se charge également de revaloriser automatiquement chaque année la pension alimentaire selon les modalités prévues dans la décision. Pour les conventions homologuées par le juge, sauf précision contraire, la pension sera indexée en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’INSEE.
L’intermédiation financière est automatiquement mise en place, même si elle n’est pas mentionnée dans la décision ou la convention homologuée par le juge, pour toute contribution à l’entretien à l’éducation d’un enfant fixée sous la forme d’une pension alimentaire.
Si le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants fixée sous forme de pension alimentaire est inférieur au montant de l’allocation de soutien familial, la CAF ou la caisse de MSA verse au parent créancier éligible (parent isolé avec un enfant de moins de 20 ans), qui en fait la demande, une allocation de soutien familial complémentaire.
En l’absence de fixation d’une date de versement de la pension alimentaire par le juge ou dans la convention homologuée par ce dernier, la pension alimentaire est prélevée sur le compte du parent débiteur ou versée par ce dernier à l’organisme débiteur des prestations familiales le premier, le dixième ou le quinzième du mois au cours duquel la pension est due, au choix du débiteur (article R. 582-7 du code la sécurité sociale).
Si un impayé survient alors que l’intermédiation financière est mise en place, la CAF ou la caisse de MSA verse au créancier éligible (parent isolé avec enfant de moins de 20 ans) qui en fait la demande l’allocation de soutien familial (article L. 581-2 du code de la sécurité sociale). Elle procède également à une tentative amiable de recouvrement des impayés puis, en cas d’échec, elle met en place une procédure de recouvrement forcé pour le compte du parent créancier.
Ce service est gratuit, sans condition de ressources ni d’âge.
Le greffe :
- saisit les informations nécessaires à la mise en œuvre de l’intermédiation financière dans un portail dédié sur le site www.pension-alimentaire.caf.fr (ex. : identité des parents et des enfants, coordonnées des parents, informations sur la décision, montant et modalités de revalorisation des pensions, existence ou non d’une situation de violences conjugales ou intrafamiliales) ;
- transmet à une adresse unique de l’ARIPA un extrait exécutoire de la décision judiciaire ou une copie exécutoire de la convention homologuée ainsi qu’un avis aux parties et à l’ARIPA d’avoir à faire signifier cette décision par commissaire de justice si elle n’a pas pu être régulièrement notifiée par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties seront contactées par la CAF ou la caisse de MSA pour la mise en œuvre de l’intermédiation financière des pensions alimentaires :
- un premier courrier demandera aux parties la transmission de leurs coordonnées bancaires respectives (RIB/modalités de paiement), dans un délai de 15 jours à compter de cette notification. Ce courrier précise que la pension alimentaire doit être payée par le parent débiteur entre les mains du parent créancier jusqu’à la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière.
A défaut de réponse complète et dans les délais du parent débiteur, le directeur de la CAF ou de la caisse de MSA pourra, après lui avoir laissé un ultime délai de 10 jours, prononcer à son encontre une pénalité forfaitaire d’un montant correspondant à 25% de la base mensuelle de calcul des allocations familiales.
- un second courrier notifiera la mise en œuvre effective de l’intermédiation financière par la CAF ou la caisse de MSA.
L’intermédiation financière n’est pas mise en place lorsque la décision ou la convention indique expressément que :
1) les parents ont tous les deux refusé ce dispositif. Cependant, il n’est pas possible d’écarter l’intermédiation financière dans les situations de violences conjugales ou intrafamiliales (article 373-2-2, II, 1° et dernier alinéa) ;
2) le juge a décidé de l’écarter à titre exceptionnel car la situation de l'une des parties ou les modalités d'exécution de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont incompatibles avec sa mise en place (article 373-2-2, II, 2° du code civil).
Ces décisions ou conventions ne sont pas transmises à l’ARIPA.
Dans ces cas, le créancier ou le débiteur de la pension alimentaire peuvent ultérieurement demander la mise en place de l’intermédiation soit directement à la CAF ou à la caisse de MSA (dans le cas n° 1) soit devant le devant le juge aux affaires familiales en justifiant d’un élément nouveau (dans le cas n°2). L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire.
L’intermédiation financière prend fin lorsque la pension n’est plus due, lorsqu’une décision de justice (ou un titre équivalent) y met fin ou, sous réserve de l’absence de situation de violences conjugales ou intrafamiliales, sur demande de l’un des parents adressée directement à la CAF ou à la caisse de MSA, sous réserve du consentement de l’autre parent.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.