TJ 59122, 19 juin 2025, RG 24/02472
Vérifier : TJ 59122, 19 juin 2025, RG 24/02472 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Références : N° RG 24/02472 - N° Portalis DBZO-W-B7I-DIVG
DATE DU JUGEMENT
19 Juin 2025
N° de minute : 25/00114
EPOUX :
[B]
[Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU JUGE DÉLÉGUÉ
AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Juin 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [O] [D] [J] [B]
né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Elsa DEMAILLY, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Madame [N] [H] [A] [Z]
née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexiane POTEL, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat plaidant
Nous, Elisabeth GROS, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI, assistée de Isabelle GUIDEZ, greffier, statuant par jugement Contradictoire,
AVONS RENDU CE JOUR LE JUGEMENT SUIVANT :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, assisté du greffier, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l'acceptation par Madame [N] [Z] et Monsieur [O] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l'article 233 du code civil, le divorce de :
Madame [N] [H] [A] [Z], née le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3] (59),
et de
Monsieur [O] [D] [J] [B], né le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 1] (59),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l'officier d'état civil de [Localité 4] (92) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT ne pas y avoir lieu à statuer sur les demandes de constat ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 10 décembre 2024 ;
RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial, le cas échéant en choisissant un notaire et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés, sous réserve de l'application des dispositions légales sur l'aide juridictionnelle ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ;
DIT que la présente décision devra faire l'objet d'une signification.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Copie exécutoire le
Me Elsa DEMAILLY
Me Alexiane POTEL
Copie le
au dossier
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.