TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00199
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 12 Juin 2025
N° RG 25/00199 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QF6V
Grosse délivrée
à Me CONCAS
Expédition délivrée
à M. [R] [Y]
à Mme [A]
le
DEMANDERESSE:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] BAIE DES ANGES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Jules CONCAS, avocat au barreau de NICE
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
Madame [T], [N] [A]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 10] (06)
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025
Par acte d'huissier en date du 3 janvier 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] BAIE DES ANGES a fait assigner M. [W] [R] [Y] et Mme [T] [A] en paiement de la somme de 388,30 € solde de compte courant et de celle de 14898,00 € contrat de prêt, en principal avec intérêts au taux nominal conventionnel à compter de la mise en demeure du 12 mars 2024, outre la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; que les défendeurs soient condamnés aux dépens.
M. [W] [R] [Y] et Mme [T] [A] n’ont pas comparu.
Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d'appel.
Motifs de la Décision
Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que la demande en paiement est justifiée par les pièces produites, telles que visées au bordereau de l’acte introductif d’instance ;
Qu'il convient d’y faire droit pour la somme de 388,30 € et celle de 13329,70 €, compte tenu de la nécessaire réduction de la clause pénale, dont le montant est excessif au regard des sommes dues ;
Attendu qu’en l’état de la procédure, il convient d'assortir la condamnation des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 12 mars 2024 ;
Que la demande au titre de l’article 700 sera rejetée ;
Que les défendeurs seront condamnés aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Condamne solidairement M. [W] [Y] et Mme [T] [A] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 10] BAIE DES ANGES la somme de 388,30 € et celle de 13329,70 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 mars 2024 ;
Rejette la demande au titre de l’article 700 du CPC :
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le président a signé avec le greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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