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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/01717


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01717
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6855b824aee47295cf5f5285

Texte de la décision

19,462 caractères

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01717 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P6C6
du 19 Juin 2025

N° de minute

affaire : [J] [H], [D] [H]
c/ [P] [V]

Grosse délivrée à

Me Benjamin OLLIE

Expédition délivrée à

Me Aude CALANDRI
Me Soline TUBIERE

le

l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 24 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

M. [D] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [P] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Aude CALANDRI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

INTERVENANT VOLONTAIRE

Madame [F] [R] [Z] épouse [W]
née le 15 Juillet 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Soline TUBIERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2024 ,M.[D] [H] et Mme [J] [H] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, M.[P] [V] aux fins de :
- condamnation de M. [P] [V] à procéder sans délai au retrait du dépôt de terre litigieux et remettre les lieux en état d'origine et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- condamner M. [P] [V] à leur payer une provision de 3000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
- condamnation de M. [P] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

A l'audience du 15 mai 2025, M.[D] [H] et Mme [J] [H] représentés par leur conseil ont maintenu leurs demandes dans leurs conclusions en réponse,.

M. [P] [V] représenté par son conseil, sollicite dans ses écritures :
- à titre principal, de juger que l'assignation est entachée de nullité en l'absence de diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige, que l'action est mal dirigée car il n'est ni propriétaire, ni locataire ni occupant ni exploitant des propriétés litigieuses et que son mandataire liquidateur n'a pas été attrait en la cause,
- à titre subsidiaire, déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [H] et de Mme [Z]
-condamner solidairement M. [D] [H], Mme [J] [H] et Mme [Z] à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Mme [F] [Z] épouse [W] représentée par son conseil demande dans ses conclusions:
- de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- condamner M. [P] [V] à procéder sans délai au retrait du dépôt de terre litigieux et à remettre les lieux en état d'origine et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance,
- débouter M. [P] [V] de ses demandes,
- condamnation de M. [P] [V] à luipayer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'exception de nullité de l'assignation :

Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, M. [V] soulève la nullité de l'assignation aux motifs qu'il n'a pas été procédé à une tentative préalable de conciliation par les demandeurs en application de l'article 750-1 du code de procédure civile.

Or, force est de relever que l'exception de nullité soulevée n'est pas fondée dans la mesure où le non respect des dispositions prévues à l'article 750-1 du code de procédure civile n'est pas sanctionné par la nullité de l'assignation mais l'irrecevabilité des demandes.

A titre surabondant, il convient en outre de relever que les dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce, dans la mesure où les demandeurs ne fondent pas leur action sur un trouble anormal de voisinage mais font état d’une atteinte à leur droit de passage et de propriété.

Dès lors, l'exception de nullité qui n’est pas fondée sera rejetée.

Sur la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir contre M. [V] :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il ressort cependant de l'article L.641-9 du code de commerce que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

En l’espèce, M. [V] soutient que les demandes formées à son encontre sont irrecevables car il n'est pas le propriétaire, l'occupant, l'exploitant ni le locataire des parcelles en cause ni l'auteur du dépôt de monticule de terre litigieux car sa compagne Mme [B] est la seule propriétaire de l'exploitation agricole, qu'il n'exploite plus depuis 2022 depuis son placement en liquidation judiciaire. Il ajoute que son liquidateur judiciaire, Me [Q] n'a pas été attrait en la cause et que les demandeurs se plaignent d’un dépôt d'un monticule de terre sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont ni lui ni ses parents ne sont propriétaires.

Toutefois, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant car le fait que M. [V] ne soit pas propriétaire nilocataire des parcelles et ne dispose d'aucun titre, fait non contesté par les demandeurs, est sans conséquence sur la recevabilité de leur action puisque ces derniers lui reprochent d'occuper la parcelle [Cadastre 3] sur laquelle il prête son concours à l'activité d'agricultrice de son épouse et d'être l'auteur d’un important dépôt de terre, les empêchant d'accéder à leur parcelle.

Il est en outre de principe que le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.

Or, la présente action ne portant pas sur les biens composant le patrimoine de M. [V], qui reconnait lui même ne pas être propriétaire des parcelles concernées par le litige, ce dernier ayant été assigné à titre personnel, et non pas en sa qualité d'agriculteur indépendant, son liquidateur judiciaire n'avait pas à être attrait en la présente instance.

La fin de non recevoir soulevée sera donc rejetée, les demandeurs justifient bien de leur qualité et intérêt à agir à son encontre.

Sur l'intervention volontaire de Mme [Z] épouse [W] :

Selon l'article 329 du code de procédure civil, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Selon l'article 330 du code de procédure civile, l'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Mme [Z] épouse [W] en sa qualité de coindivisaire des parcelles cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2], verse un mandat en date du 10 avril 2025 signé par Mme [N] [C] et de Mme [S] [I] représentée par sa fille [U] [I], lui donnant pouvoir d’agir en qualité de mandataire de l’indivision afin d’intervenir volontairement à l’instance en soutien des époux [H].

Elle indique que les époux [H] bénéficient d'un droit de passage sur leurs parcelles indivises sur lesquelles un monticule de terre a été entreposé par M.[V].

Dès lors, elle justifie bien d'un intérêt à intervenir volontaire à la présente instance de sorte que son intervention sera déclarée recevable.

Sur la demande de retrait du dépôt de terre :

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, M. et Mme [H] sont propriétaires d'une parcelle de terrain bâtie cadastrée [Cadastre 4] à [Localité 2] sur laquelle est édifiée leur résidence secondaire.

Mme [Z] épouse [W] indique être propriétaire indivise des parcelles de terrain cadastrées [Cadastre 2] et [Cadastre 1] et verse à ce titre les attestations des autres individaires, notamment celles de Mme [N] [C] et de Mme [S] [I] représentée par sa fille [U] [I], lui donnant pouvoir d’agir en qualité de mandataire de l’indivision outre celle de Mme [X] [Z].

M.[L] [V] et Mme [E] [V] sont propriétaires indivis de plusieurs parcelles de terre dont la moitié des parcelles [Cadastre 5],[Cadastre 6] et [Cadastre 7]. M.[L] [V] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 3].

Mme [Y] [B] est propriétaire de la parcelle cadastrée [Cadastre 8] et de la moitié indivise des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6].

Bien que M.[V] expose que les défendeurs ne versent pas leurs titres de propriété, force estde relever qu’il produit lui même un plan dans lequel il délimite la propriété [H], la propriété [Z] et la propriété [V] de sorte que le moyen soulevé est inopérant.

Il est établi que la parcelle des époux [H] jouxte la parcelle de l’indivision [Z] laquelle jouxte celle de la famille [V].

Les époux [H] font valoir que l’accès à leur parcelle s'effectue grâce à un droit de passage situé à l'extrémité de la parcelle [Cadastre 3], qui s’effectue sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à l'indivision [Z].

Ils exposent à l’instar de Mme [Z] épouse [W]que M. [V] a entreposé le 30 août 2024 sur ce droit de passage un énorme monticule de terre bloquant l'accès à leur domicile et que la situation s'est aggravée le 1er décembre 2024 date à laquelle il a rajouté de la terre de sorte qu'il est nécessaire de faire cesser le trouble manifestement illicite subi en le condamnant à procéder à son retrait.

Bien que M.[V] soutienne que les époux [H] ne justifient pas que leur titre de propriété contient une servitude de passage ni que leur fonds serait enclavé, force est de considérer que le moyen soulevé est inopérant dans la mesure où les demandeurs produisent une attestation de Mme [Z] épouse [W] propriétaire indivise des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] confirmant que ces derniers bénéficient d’un droit de passage sur les parcelles, ce droit étant préxistant à l’achat de la parcelle cadastrée [Cadastre 4] et s’étant poursuivi ainsi qu’une attestation de Mme [X] [Z] propriétaire indivis le confirmant et précisant que ce passage s’effectue à l’arrière du terrain car leur parcelle est enclavée.

Les époux [H] versent un procès verbal de constat de commissaire de justice du 3 septembre 2024 décrivant qu'un monticule de terre a été formé le long du mur séparatif de la ferme [V] avec glacis côté terrain, qu'à l'extrémité Est de ce passage, il n'y a aucun glacis, qu'une hauteur d'environ 1 m entre l'assiette de la servitude et le sol du terrain [H] est constatée et que le chemin est impraticable en voiture. Il est annexé une photographie des lieux avant le dépôt de terre établissant l’existence d’un chemin en terre partant de la route jusqu’à la villa des demandeurs.

Mme [H] justifie avoir de son côté déposé une main courante le 31 août 2024 pour ces faits à l’instar de Mme [Z] épouse [W] le 3 décembre 2024 qui y relate que M.[V] son voisin, a démoli le mur limitrophe des parcelles indivises et que sans leur accord, il fait paturer des chevaux sur les parcelles indivises cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 2].

Il ressort en outre des attestations établies par Mme [A], [T] et [M] qu'elles ont vu M. [V] à bord de son tracteur rouge en train de réaliser des opérations de terrassement le 30 août 2024 et la création d’un talus de terre obstruant le passage menant à la maison des époux [H]

Il est en outre produit des photographies d’un homme à bord de son tracteur, réalisant des travaux de terrassement.

De plus, Mme [Z] confirme qu'il n'est matériellement pas possible d'accèder à la parcelle [Cadastre 4] autrement qu'en circulant sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] dont elle est propriétaire indivise sur lesquelles les époux [H] bénéficient d’un droit de pessage et que le monticule de terre déposé par M. [V] les y empêche et empiète sur leurs fonds en justifiant que la clôture séparant les parcelles a été en partie ensevelie par la terre édifée.

Enfin, si M.[V] allègue de l’existence d’un bail rural verbal sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] au profit de M.[L] [V] et Mme [E] [V] et que ce monticule de terre a été édifié à la demande de ces derniers afin d'éviter que leurs fonds ne soit inondé, force est de relever que Mme [Z] épouse [W] conteste l’existence de ce bail en versant un mail de la DDTM des [Localité 3] indiquant que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] déclarées sur la commune de [Localité 2] ont été retirées du dossier de l’exploitant et qu’il ne verse aucune pièce sur le risque d’inondation allégué. En tout état de cause, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur l’existence ou non d’un bail rural verbal, qui relève d’un débat au fond et qui ne constitue pas une contestation sérieuse empêchant son intervention, dans la mesure où même en présence d’une telle contestation, il peut prescrire en référé les mesures qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite .

Dès lors, force est de considérer que ce monticule de terre déposé par M.[V] empêche l’accès en véhicule à la propriété des époux [H], sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et engendre en conséquence un trouble manifestement illicite caractérisé par la brusque modification d'un état antérieur et une atteinte à leur droit de passage et ainsi à leur droit de propriété.

En conséquence, M. [V] sera condamné à retirer le monticule de terre litigieux et à remettre les lieux en état d'origine et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de quatre mois.

Sur la demande de provision :

Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Les époux [H] justifiant de l'existence d'un préjudice de jouissance caractérisé par le fait qu'ils ne peuvent plus accéder en voiture à leur parcelle cadastrée [Cadastre 4] depuis le dépôt du monticule de terre sur le passage dont ils bénéficient par M.[V], ce dernier sera condamné à leur verser la somme provisionnelle de 1500 euros en réparation du préjudice subi.

Sur les demandes accessoires :

Au vu de la nature et de l'issue du litige, M. [P] [V] qui succombe à l'instance, supportera les dépens.

M. [P] [V] sera en outre condamné à verser à M. [D] [H] et Mme [J] [H]une indemnité de 1000 euros outre la somme de 800 euros à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre de la présente instance.

L'équité commande de rejeter le surplus des demandes.

PAR CES MOTIFS

Nous, Céline POLOU, juge des Référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme il appartiendra, mais d'ores et déjà,

REJETONS l'exception de nullité soulevée par M. [P] [V] ;

REJETONS la fin de non recevoir soulevée par M. [P] [V] ;

DÉCLARONS recevable Mme [F] [Z] épouse [W] en son intervention volontaire;

CONDAMNONS M. [P] [V] à retirer le monticule de terre litigieux situé sur les parcelles cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] et à remettre les lieux en état d'origine et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard qui courra passé le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce pendant une durée de quatre mois ;

CONDAMNONS M. [P] [V] à payer une provision de 1500 euros à M. [D] [H] et Mme [J] [H] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi;

CONDAMNONS M. [P] [V] à payer à M.[D] [H] et Mme [J] [H], à payer M.[P] [V] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [P] [V] à payer à Mme [F] [Z] épouse [W] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS M. [P] [V] aux dépens ;

REJETONS le surplus des demandes ;

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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