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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00509


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Date
12/06/2025
Numéro
25/00509
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6855b825aee47295cf5f52a2

Texte de la décision

5,356 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Juin 2025

N° RG 25/00509 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QHCO

Grosse délivrée
à Me LACOME D’ESTALENX

Expédition délivrée
à M. [J]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [R], [V], [M] [Z]
né le 06 Octobre 1964 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

représenté par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

S.A. WAKAM
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Antoine VANDELET, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [N], [F] [J]
né le 23 Septembre 1985 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat Honoraire au Tribunal judiciaire de Nice,assisté lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, M. [R] [Z] propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] et la SA WAKAM, ont fait assigner M. [N] [J] à l'effet d’entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de M. [N] [J] au paiement de la somme de 772,52 € au bailleur et 850 € à la SA WAKAM à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de1000 € à la SA WAKAM à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [N] [J], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 1er janvier 2024 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [N] [J] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 23 octobre 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [N] [J] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeurs devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 23 décembre 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [N] [J] reste devoir la somme de 772,52 € au bailleur et celle de 850 € à la SA WAKAM au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 23 octobre 2024 ; qu’il sera alloué 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 23 décembre 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [N] [J] à payer à M. [R] [Z] la somme de 772,52 € et celle de 850 € à la SA WAKAM avec intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [N] [J] au paiement de cette indemnité à compter du 23 décembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [N] [J] à payer à la SA WAKAM la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [N] [J] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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