Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00730


Vérifier : TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/00730 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
25/00730
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6855b826aee47295cf5f52bc

Texte de la décision

5,204 caractères

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Juin 2025

N° RG 25/00730 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QH7F

Grosse délivrée
à Me GAUTHIER

Expédition délivrée
à M. [Z]

le

DEMANDERESSE:

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]

représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON substitué par Me David SAID, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [T] [Z]
né le 28 Février 1975 en REPUBLIQUE DE MOLDAVIE
[Adresse 2]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 6 janvier 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, propriétaire d'un logement situé à [Localité 1] a fait assigner M. [D] [Z] à l'effet :

- d'entendre constater la résiliation de plein droit du contrat de bail liant les parties par application de la clause résolutoire contractuelle,

- d'obtenir l'expulsion des occupants des locaux loués, avec fixation d'une indemnité mensuelle d'occupation,

- de faire prononcer la condamnation de M. [D] [Z] au paiement de la somme de 4690 € au bénéfice de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à valoir sur les loyers, charges et frais impayés outre la somme de 800 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [D] [Z], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu. Il a demandé un renvoi par courrier mais sans produire aucun justificatif à cet effet. L’affaire a donc été retenue.

Il sera statué par jugement réputé contradictoire, la présente décision étant susceptible d’appel.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que le contrat de bail passé entre les parties en date du 10 aout 2023 prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement d'un seul terme de loyer ou de charges, laquelle clause produisant effet deux mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux ;

Qu’il est justifié en l’espèce que M. [D] [Z] n'a pas payé les loyers dus et qu'un commandement reproduisant la clause résolutoire insérée au bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989 et de l’article 6 de la Loi du 31 mai 1990 a régulièrement été signifié le 9 octobre 2024 ;

Qu’il y a lieu de constater par conséquent la résiliation du bail liant les parties à la date du 9 décembre 2024 ;

Attendu qu’il convient par suite de la résiliation du bail d’enjoindre à M. [D] [Z] de quitter les lieux loués ; qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion des occupants, au besoin avec le concours de la force publique ; que le défendeur devra en outre verser une indemnité d'occupation pour la période courant du 9 décembre 2024 jusqu'au départ des lieux loués, indemnité mensuelle d'un montant égal au loyer et aux charges antérieurs ;

Attendu qu'il résulte des documents produits que M. [D] [Z] reste devoir la somme de 4690 € au titre des loyers échus et impayés et de leurs accessoires ; qu'il convient de le condamner au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter du commandement délivré le 9 octobre 2024 ; qu’il sera alloué 800 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Constate la résiliation de plein droit du bail liant les parties à la date du 9 décembre 2024 ;

Ordonne l’expulsion des occupants des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dans les conditions fixées par les articles 61 et 62 de la Loi du 9 juillet 1991 ;

Condamne M. [D] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4690 € avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 ;

Fixe l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges antérieurs à la résiliation ;

Condamne M. [D] [Z] au paiement de cette indemnité à compter du 9 décembre 2024 jusqu'au départ effectif des lieux ;

Condamne M. [D] [Z] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [D] [Z] aux dépens, en ce y compris les frais de commandement de payer ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.