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TJ 06088, 19 juin 2025, RG 22/04858


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Date
19/06/2025
Numéro
22/04858
Lieu / cour
tj06088
Chambre
2ème Chambre civile
Type
other
Id
6855b827aee47295cf5f52f6

Texte de la décision

11,085 caractères

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

2ème Chambre civile
Date : 19 Juin 2025

MINUTE N°25/389
N° RG 22/04858 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OQKS

Affaire : [V] [S]
[K] [F] épouse [S]
C/ [W] [P]
[R] [G] épouse [P]
[H] [E]
[L] [O] épouse [E]
[I] [A]
[B] [M] [A]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Mélanie MORA, Juge de la Mise en Etat, assistée de Taanlimi BENALI,Greffier

DEMANDEURS :
M. [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [K] [F] épouse [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie pierre CHARAZAC, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS :
M. [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [R] [G] épouse [P]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
M. [H] [E]
[Adresse 1]
Et [Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Mme [L] [O] épouse [E]
[Adresse 1]
Et [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [I] [A], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [B] [M] [A], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Samir ROUISSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 28 Avril 2025

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 19 Juin 2025 a été rendue le 19 Juin 2025 par Madame Mélanie MORA Juge de la Mise en état, assisté de Madame Taanlimi BENALI,,

Grosse :Me Marie pierre CHARAZAC
Me Samir ROUISSI

Expédition :

Le 19/06/2025

Vu l'exploit d'huissier en date des 5 et 7 décembre 2022 par lequel monsieur [V] [S] et madame [K] [F] épouse [S] ont fait assigner monsieur [W] [P], madame [R] [G] épouse [P], monsieur [H] [E], madame [L] [U] épouse [E] devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu l'ordonnance de clôture du 16 mars 2023 fixant la clôture de la procédure au 12 septembre 2023 ;

Vu le jugement du 24 octobre 2023 ordonnant la réouverture des débats et le renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Vu l'intervention volontaire de Madame [I] [A] et Monsieur [B] [M] [A] (rpva 12 octobre 2023) ;

Vu les conclusions d'incident de monsieur et madame [S] (rpva 14 avril 2025) qui sollicitent de voir :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 328 à 330, 122 et 124 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Déclarer irrecevable l’intervention volontaire des époux [A] pour défaut d’intérêt à agir,
En conséquence,
Débouter les époux [A] de leur demande,
Les condamner in solidum à leur payer la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
Rendre opposable la décision à intervenir aux époux [P] et [E] ;

Vu les conclusions d'incident de monsieur et madame [P], monsieur et madame [E] (rpva 24 avril 2025) et monsieur et madame [A] qui sollicitent de voir :
Déclarer recevable l’intervention volontaire des époux [A]
Dire et juger que les demandes des époux [S] sont infondées ;
Débouter les époux [S] de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
Condamner les époux [S] à payer aux époux [P] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [S] à payer aux époux [E] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [S] à payer aux époux [A] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner les époux [S] aux entiers dépends ;

Les parties ont été entendues à l'audience du 28 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION:

Les époux [P] sont propriétaires d'un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], et bénéficient d'une servitude de passage sur la propriété voisine sise [Adresse 1].

Cette servitude de passage existe du logement des époux [P] jusqu'au porche d'entrée du [Adresse 1], propriété des époux [S].

Une servitude de passage se situe entre les deux propriétés et qui conduit à la courette extérieure située face au couloir de traverse de la propriété des époux [S].
Les époux [S] souhaitent fermer le passage.

Le 12 octobre 2023, monsieur et madame [A] ont notifié par RPVA des conclusions
d’intervention volontaire.

Les époux [A] indiquent être propriétaires de leur résidence sise au [Adresse 5] à [Localité 1] (parcelle cadastrée AC [Cadastre 1]) à l’instar des époux [E] et [P], qu'ils habitent en face dans la même rue et s’opposent à toute obstruction d’une servitude de passage par les époux [S].

Ils indiquent que leur intérêt pour agir est légitime, personnel, direct et actuel et leur qualité
de propriétaires bénéficiaires de ladite servitude.

Ils ajoutent qu'ils auraient dû être assignés comme les autres défendeurs.

En réponse, les époux [S] propriétaires des parcelles cadastrées AC [Cadastre 2] et [Cadastre 3], exposent que la Cour d’Appel d’AIX en PROVENCE a, par un arrêt du 25 février 1997, statué sur le caractère privatif du droit de passage bénéficiant aux seuls consorts [E] et [P].

Ils précisent que le passage dont il s’agit est constitué d’un couloir donnant directement sur la voie
publique sis [Adresse 1], au milieu duquel se situe la porte d’entrée de l’appartement où ils vivent et se poursuit ensuite vers l’accès aux seules parcelles appartenant aux consorts [E] et
[P].

Ils soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [A], pour défaut du droit d'agir, arguant que les époux [A] affirment, sans en justifier, qu’ils auraient, en leur qualité de riverains, un droit de passage sur le passage litigieux.

Ils concluent que monsieur [D] circule sur ce passage privatif sans autorisation, que son témoignage n’a aucune force probante, que seul un acte notarié enregistré par le service de la publicité foncière pourrait, avec l’accord des parties concernées, modifier l’assiette ou la nature privative de la servitude existante.

Ils ajoutent que ce passage n'est pas communal, mais privé, que les consorts [A] n'ont aucun droit sur ce passage, qui ne concerne que les fonds des époux [P] et [E].

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir :

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.

Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.

Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention volontaire est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.

Aux termes de l'article 330 du même code, elle est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie et est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.

Les époux [S] soulèvent l'irrecevabilité de l'intervention volontaire des époux [A], pour défaut du droit d'agir, arguant que les époux [A] affirment, sans en justifier, qu’ils auraient, en leur qualité de riverains, un droit de passage sur le passage litigieux.

Les époux [A] soutiennent au contraire que leur intérêt pour agir est légitime, personnel, direct et actuel en leur qualité de propriétaires bénéficiaires de ladite servitude.

Or, il n'entre pas dans la compétence du juge de la mise en état de statuer sur l'existence d'une servitude (droit de passage), comme la revendiquent les époux [A], de sorte que la question de la recevabilité de l'intervention volontaire des époux [A] devra être traitée par le tribunal, statuant au fond.

En conséquence, la complexité du moyen soulevé le justifiant, la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir des époux [A] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.

Il convient de rappeler qu'il s'agit là d'une mesure d'administration judiciaire.

Les époux [S] seront tenus de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement.

Sur les demandes accessoires :

Il n'apparaît pas inéquitable que les parties conservent à ce stade de la procédure, leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.

Les dépens suivront le sort du principal.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, par mesure d'administration judiciaire, par mise à disposition au greffe,

DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut du droit d'agir des époux [A] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond,

RAPPELONS qu'il s'agit là d'une mesure d'administration judiciaire,

DISONS que les époux [S] seront tenus de reprendre la fin de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement,

DISONS n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETONS les demandes des parties au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DISONS que les dépens suivront le sort du principal,

RENVOYONS l'affaire à l'audience de mise en état en date du 18 septembre 2025 pour conclusions des parties au fond.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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