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TJ 06088, 12 juin 2025, RG 25/01515


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Date
12/06/2025
Numéro
25/01515
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Service de proximité
Type
other
Id
6855b829aee47295cf5f533b

Texte de la décision

3,101 caractères

Trame : W2501515.102

COUR D’APPEL D’[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

MINUTE
(Décision Civile)

Service de proximité

MINUTE N°
DU 12 Juin 2025

N° RG 25/01515 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QLXU

Grosse délivrée
à Me CRESPIN

Expédition délivrée
à M. [B]

le

DEMANDEURS:

Monsieur [N] [H] [V]
né le 22 août 1984 à [Localité 6] (06)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)

représenté par Me Yann CRESPIN substitué par Me Kim Cannelle LACARRIERE, avocats au barreau de NICE

Madame [I] [O]
née le 28 avril 1986 à [Localité 7] (SUISSE)
[Adresse 4]
[Localité 2] (SUISSE)

représentée par Me Yann CRESPIN substitué par Me Kim Cannelle LACARRIERE, avocats au barreau de NICE

DEFENDEUR:

Monsieur [C] [B]
né le 09 Septembre 1972 à [Localité 8] (TUNISIE)
[Adresse 3]
[Localité 1]

non comparant, ni représenté

COMPOSITION DE LA JURIDICTION:

Lors des débats et qui a délibéré :

Juge des contentieux de la protection : Jacques PERONNE, Magistrat honoraire au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec le président

DEBATS : A l’audience publique du 24 Avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe

PRONONCE : par jugement rendu par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Juin 2025

Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2025, M. [N] [V] et Mme [I] [O], propriétaires d'un logement situé à [Localité 1] ont fait assigner M. [C] [B] en paiement de sommes restant dues au titre d’un contrat de bail en date du 15 septembre 2020, soit 603.91 € de loyers impayés, 3000 € de dommages-intérêts et 2500 € à titre d’indemnisation de ses frais irrépétibles.

M. [C] [B], bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.

Il sera donc statué par jugement de défaut, la présente décision étant rendue en dernier ressort et le défendeur n’ayant pas été cité à sa personne.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;

Attendu que la demande est justifiée par les pièces figurant au bordereau annexé à l’acte introductif d’instance ; qu’il convient d’y faire droit pour le montant demandé en principal ; qu’il sera alloué 500 € à titre de dommages intérêts et 1000 € au titre des frais irrépétibles ;

Que le défendeur sera condamné aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement de défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,

Condamne M. [C] [B] à payer à M. [N] [V] et Mme [I] [O] la somme de 603.91 € avec intérêts au taux légal, celle de 500 € à titre de dommages intérêts et la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC ;

Condamne M. [C] [B] aux dépens ;

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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