TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/02187
Vérifier : TJ 06088, 19 juin 2025, RG 24/02187 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/02187 - N° Portalis DBWR-W-B7I-QCZG
du 19 Juin 2025
N° de minute 25/00978
affaire : S.C.I. SCI JEANNINE
c/ [E] [W] [M] [C], [T] [I], [B] [V]
Grosse délivrée à
Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
Expédition délivrée à
Partie défaillante (3)
le
l’an deux mil vingt cinq et le dix neuf Juin à 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Novembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. SCI JEANNINE
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
Mme [E] [W] [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ITALIE)
Non comparante ni représentée
M. [T] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2] (ITALIE)
Non comparant ni représenté
M. [B] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant ni représenté
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 15 Mai 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 juin 2019, la SCI JEANNINE a donné à bail professionnel à Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] des locaux professionnels situés [Adresse 4] à [Localité 1] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 11760 euros, hors taxes et charges.
Monsieur [B] [V] s’est porté caution solidaire de Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] à l’égard de la SCI JEANNINE au titre des loyers et charges prévus dans le bail.
Les 17 et 20 septembre 2024, la SCI JEANNINE a fait délivrer à Madame [E] [W] [M] [C], Monsieur [T] [I] un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail, dénoncé à Monsieur [B] [V], caution, le 3 octobre 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 6 novembre, 2 et 3 décembre 2024, la SCI JEANNINE a fait assigner Madame [E] [W] [M] [C], Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [V] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
Constater à titre principal, la résiliation de plein droit du bail par l'effet de la clause résolutoire ;Ordonner l’expulsion de Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I], et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; Condamner Madame [E] [W] [M] [C], Monsieur [T] [I] et Monsieur [B] [V] au paiement d’une provision de 5533,56 euros à valoir sur l’arriéré locatif dû au 5 octobre 2024 Condamner Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] au paiement d’une provision de 1272,39 euros par mois à titre d’indemnité mensuelle d'occupation des lieux, à compter du 1er novembre 2024 et qu’ils devront payer jusqu’à la libération effective des lieux, somme qui sera augmentée ensuite comme si le bail s’était poursuivi ;Condamner Madame [E] [W] [M] [C], Monsieur [T] [I] et Monsieur [A] [U] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance, comprenant le coût du commandement de payer et sa dénonce.
A l’audience du 15 mai 2025, la SCI JEANNINE a indiqué oralement renoncer à sa demande d’expulsion. Elle a actualisé le montant de sa créance à la somme de 1079,29 euros et a maintenu ses demandes sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle expose que Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] se sont montrés défaillants dans le paiement de leur loyer et qu’elle leur a fait délivrer un commandement de payer en date des 17, 20 septembre et 3 octobre 2024 portant sur la somme de 10 261.17 euros, qui est demeuré infructueux. Elle sollicite en conséquence leur condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
Madame [E] [C] a déclaré oralement lors de l’audience du 9 janvier 2025, résider en Italie, à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 2], et soutient que les locaux litigieux sont sous-loués à une association.
A l’audience du 15 mai 2025, Monsieur [T] [I], a soutenu oralement avoir réglé la dette locative et a déclaré s’en remettre à la décision du juge s’agissant de la demande formée par la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [B] [V] régulièrement assigné selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, le commissaire de justice indiquant que son nom de figure pas sur la boite aux lettres et que les recherches n’ont pas permis de retrouver son adresse n’a pas constitué avocat et comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
En cours de délibéré, la SCI JEANNINE a fait parvenir au juge des référés du tribunal judiciaire de Nice conformément à sa demande un décompte actualisé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le désistement
Selon l’article 384 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Il convient de donner acte à la SCI JEANNINE qu’elle se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte actualisé versé en cours de délibéré à la demande du juge, en date du 18 juin 2025, que Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] sont à jour dans le règlement de leur loyer au jour de l’audience, puisque la somme de 1079.29 euros a été réglée le 14 mai 2025 et que le loyer du mois de juin 2025 a également été payé .
Dès lors, la demande de la SCI JEANNINE sera rejetée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au vu de la nature et de l’issue de l’instance, la dette ayant été réglée suite à la délivrance de l’assignation, il sera alloué à la SCI JEANNINE la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile qui sera mise à la charge de Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I], qui seront en conséquence condamnés in solidum au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût des commandements de payer et la dénonce à Monsieur [B] [V].
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que la SCI JEANNINE se désiste de ses demandes de résiliation de bail et d’expulsion ;
CONSTATONS que Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] ont réglé leur dette locative ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] à payer à la SCI JEANNINE la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [E] [W] [M] [C] et Monsieur [T] [I] aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût des commandements de payer des 17 et 20 septembre 2024 et le coût de la dénonce ;
REJETONS le surplus des demandes,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.