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TJ 59606, 12 juin 2025, RG 20/02412


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Date
12/06/2025
Numéro
20/02412
Lieu / cour
tj59606
Chambre
Première Chambre
Type
other
Id
6855bba9aee47295cf5f5e0b

Texte de la décision

59,589 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° RG 20/02412 - N° Portalis DBZT-W-B7E-FJ4I

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES

PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 20/02412 - N° Portalis DBZT-W-B7E-FJ4I
N° minute : 25/148
Code NAC : 53D
AD/AFB

LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDERESSE

Mme [I] [H] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Julie CAMBIER membre de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/002661 du 24/06/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de VALENCIENNES)

DÉFENDERESSES

BPCE VIE, Société Anonyme, entreprise régie par le Code des Assurances, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 349 004 341, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

BANQUE POPULAIRE DU NORD, SA Coopérative de banque populaire au capital variable immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le n° B 457 506 566, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par son Président du Conseil d’Administration domicilié es-qualité audit siège
représentée par la SELARL ADEKWA, avocats au barreau de LILLE, avocats plaidant

PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE

BPCE PREVOYANCE, SA immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 352 259 717, dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE de la SELARL GRILLET - DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Olivia RISPAL-CHATELLE de la SCP LEMONNIER-DELION-GAYMARD RISPAL-CHATELLE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

* * *

Jugement contradictoire, les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 04 Juin 2025 prorogé à la date de ce jour,par mise à disposition au greffe, et en premier ressort par Madame Aurélie DESWARTE, Juge, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

Débats tenus à l'audience publique du 03 Avril 2025 devant Madame Aurélie DESWARTE, Juge statuant en Juge Unique, par application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats, assistée de Madame Camille DESENCLOS, Greffier.

* * *

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 16 juin 2011, Mme [I] [G] et son conjoint, M. [P] [G] ont contracté un emprunt immobilier auprès de la Banque Populaire du Nord (BPN) d'un montant de 120 350 euros d'une durée de 180 mois, d'un taux fixe de 3,90%, par échéance mensuelle de 968,44 euros assurance incluse.

Mme [I] [G] a également conclu une assurance-décès, perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail à hauteur de 100% pour assurer ce prêt immobilier avec la société Assurances Banque Populaire, société absorbée par la société Natixis Assurances Partenaires devenue ABP Vie puis BPCE Vie.

Mme [I] [G] a été placée en arrêt de travail en date du 2 septembre 2017 à la suite de la découverte qu'elle souffrait de la pathologie de la maladie d'Horton.

L'assureur-emprunteur a refusé la prise en charge dudit prêt invoquant que le contrat d'assurance était nul pour cause de fausse déclaration de la part de l'assurée avant d'accepter sa prise en charge par correspondance en date du 27 septembre 2018.

En date du 21 novembre 2018, un avenant au crédit immoblier a été accepté par Mme [I] [G].

En date du 26 novembre 2019, cette dernière a bénéficié d'une pension d'invalidité par la CPAM.

Suite à l'expertise médicale diligentée en date du 9 janvier 2020, l'assurance a refusé la prise en charge de la mensualité du prêt immobilier.

Mme [I] [G] a contesté ce refus de prise en charge.

Faute de réponse, par acte de commissaire de justice en date des 27 août et 2 septembre 2020, Mme [I] [G] a fait assigner la société BPCE Vie et la Banque BPN devant le tribunal judiciaire de Valenciennes afin d'obtenir la condamnation à la prise en charge de la mensualité dudit prêt et indemnisation de son préjudice.

Par jugement en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes s'est déclaré compétent territorialement et a ordonné une expertise judiciaire de Mme [I] [G] confiée au Docteur [O].

Par ordonnance en date du 16 mars 2022, Mme [Y] [Z] a été désignée au lieu et place de ce dernier.

Par ordonnance en date du 14 septembre 2022, M. le Président du Tribunal Judiciaire a étendu sa mission d'expertise.

L'expert a déposé son rapport en date du 15 septembre 2022.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 08 octobre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, Mme [I] [G] sollicite sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 du code civil, R114-1 du code des assurances, de :
- A titre principal,
- Constater que les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance n'ont pas respecté leurs obligations contractuelles,
- Condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier dans leur intégralité du 1er janvier 2020 à août 2020, puis à hauteur de 904,12 euros entre septembre 2020 et juin 2021, puis à nouveau dans leur intégralité à compter du mois de juillet 2021,
- A titre subsidiaire,
- Constater que la société Banque Populaire du Nord a manqué à son obligation de conseil,
- Condamner la Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de
73 179,28 euros correspondant aux mensualités du prêt immobilier restant dues à compter du 1er janvier 2020,
- En tout état de cause,
- Condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance à prendre en charge les mensualités du prêt immobilier dans leur intégralité du 1er janvier 2020 et jusqu'au 31 août 2020, soit la somme de 7 410,56 euros et 61,75 euros du 1er au 2 septembre 2020,
- Débouter la Banque Populaire du Nord, BPCE Vie et BPCE Prévoyance de l'ensemble de leurs demandes, excepté concernant l'intervention forcée de la société BPCE Prévoyance,
- Condamner solidairement les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance au paiement de la somme de 6 000 euros à l'égard de Mme [I] [G] en réparation de son préjudice moral, assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

- Condamner la société Banque Populaire du Nord au paiement de la somme de 6 000 euros à l'égard de Mme [I] [G] en réparation du préjudice moral assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,
- Condamner solidairement la société BPCE Vie et la société BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord à payer à Maître Julie Cambier la somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article 37 de la loi de 1991,
- Condamner solidairement la société BPCE Vie, BPCE Prévoyance et la société Banque Populaire du Nord aux dépens avec recouvrement direct au profit de Me Julie Cambier.

Au soutien de ses intérêts, Mme [I] [G] expose avoir souscrit une assurance auprès d'une compagnie d'assurance absorbée par la société BPCE Vie pour garantir un prêt immobilier prévoyant notamment la prise en charge du risque au titre de la perte totale et irréversible d'autonomie et de l'incapacité de travail. Elle précise avoir été en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2017 suite au diagnostic qu'elle souffrait de la maladie d'Horton, que dans un premier temps, l'assureur a refusé de prendre en charge la mensualité de son prêt, avant de la prendre en charge après la signature d'un avenant audit prêt. Elle indique qu'à compter du 26 novembre 2019, elle a bénéficié d'une pension d'invalidité, que son assureur a organisé une expertise et que suite à cette expertise, ce dernier a cessé toute prise en charge de la mensualité de son prêt immobilier. Elle rappelle que par décision en date du 10 mars 2022, le tribunal judiciaire qu'elle avait saisi du présent litige, s'est déclaré territorialement compétent et a ordonné une expertise médicale. Elle souligne que le Professeur [Z] a déposé son rapport en date du 15 septembre 2022.
Elle estime qu'au regard de la date de publication de la décision d'approbation du transfert du portefeuille des contrats de la société BPCE Prévoyance à la société BPCE Vie en date du 16 novembre 2022 et de la date à laquelle elle a introduit la présente instance en date du 27 août 2020, soit avant la cession de contrat de sorte qu'il ne convient pas de mettre hors de cause la société BPCE Prévoyance. Elle invoque également l'existence de demandes formulées par ses soins à l'encontre de celle-ci pour justifier que la société BPCE Prévoyance ne soit pas mise hors de cause. Elle rappelle également que ladite société aux termes de ses écritures sollicite sa mise en cause et non pas sa mise hors de cause.
S'agissant du caractère abusif de la clause relative à la détermination du taux contractuel d'incapacité, elle estime que cette clause qui a pour effet de permettre à l'assureur de déterminer unilatéralement les conditions de son intervention qu’elle doit être considérée comme abusive au regard du déséquilibre significatif créé, et donc comme non-écrite. Elle rappelle que l'assureur a refusé la prise en charge de la mensualité estimant que le degré d'invalidité est inférieur à 66%. Elle mentionne que l'expert judiciaire a fixé son incapacité professionnelle à 100% par rapport à sa profession antérieure et de 64% par rapport à une quelconque profession et que le taux d'incapacité fonctionnelle s'établit à 41%. Elle souligne que les prestations ont cessé avant même la consolidation. Elle estime que le tableau ne prévoit aucun taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60% et qu'il semble délicat pour l'assureur d'affirmer que la conjugaison de ces taux fait ressortir un degré d'invalidité inférieur à 66%. Elle considère donc qu'en présence d'un taux d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60%, la clause de détermination du taux contractuel d'incapacité est à la mainmise de l'assureur. Elle met en exergue que l'expert n'a pu lui-même établir le taux d'incapacité puisque le taux correspond au tableau fourni par l'assureur ne le permet pas, ce qui crée un déséquilibre significatif à l'égard des clients et qu'ainsi, ce taux est déterminé de manière unilatérale par l'assureur. Elle soutient en tout état de cause, que cette clause n'est pas rédigée de façon claire et compréhensible par l'assuré car sa rédaction ne permet pas de connaître le taux contractuel d'incapacité à sa lecture.
Elle considère que la notice d'information manque de clarté et de précision, que sa rédaction induit le consommateur en erreur sur la nature et l'étendue de sa garantie et qu'elle doit donc être interpréter dans le sens qui lui est le plus favorable. Elle met en exergue que faute de se rapporter au tableau, il convient d'en revenir à la définition contractuelle de l'incapacité de travail. Elle rappelle que la Caisse primaire d'assurance maladie a estimé qu'elle présentait un état d'invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain justifiant son classement en catégorie 2 qui démontre qu'elle ne peut plus exercer d'activité professionnelle. Elle précise que l'expert judiciaire a conclu également à son incapacité à travailler dans la mesure où il a retenu un taux de 100% d'incapacité professionnelle, ce qui correspond à une interruption totale de son activité professionnelle, ce qui justifie la prise en charge de la mensualité de son prêt. Elle mentionne que la moyenne mensuelle des rémunérations au cours des douze mois précédent son arrêt de travail correspond à une rémunération de référence de 696,16 euros. Elle mentionne les différentes diminutions de rémunération subies pour les années 2020, 2021, 2022, 2023 et 2024 et qu'elle a cessé d'être indemnisée depuis le 1er janvier 2020 la contraignant à poursuivre le règlement de son prêt immobilier. Elle souligne que les compagnies d'assurance contestent étrangement les modalités de calcul de l'indemnisation qu'elles ont pourtant elles-mêmes définies. Elle précise que son salaire de référence est bien de 1392,32 euros et non pas de 707,20 euros comme soutenu par les compagnies d'assurance. Elle précise que ce salaire de référence a été actualisé conformément aux dispositions contractuelles pour la première fois, en date du 1er juillet 2019 et expose ses modalités de calcul.
A titre subsidiaire, elle estime que la responsabilité de sa banque est engagée pour manquement à son obligation de conseil. Elle rappelle que la jurisprudence a retenu qu'il appartenait au banquier d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d'emprunteur, que la remise de la notice ne suffit pas à satisfaire à cette obligation et qu'il appartient au banquier de justifier qu'il a exécuté son devoir de conseil. Elle mentionne avoir rempli un questionnaire de santé au moment de la souscription de l'assurance, dans lequel elle a évoqué l'existence d'une pathologie préexistante et que sa banque se devait de lui proposer une assurance personnalisée ou à tout le moins attirer son attention sur les risques de souscrire à celle standardisée de l'assurance de groupe. Elle estime qu'en s'abstenant de lui fournir cette information, sa banque a manqué à son obligation d'information et de conseil. Elle souligne également qu'aucune notice énumérant les risques garantis et précisant toutes les modalités de la mise en jeu de l'assurance ne lui a été remise. Elle considère que ce manquement est particulièrement criant lors de la conclusion de l'avenant au contrat de prêt, qu'à cette époque, la banque avait connaissance de la pathologie dont sa cliente souffrait et ne l'a pas conseillée sur les caractéristiques de son assurance dans la mesure où la fiche standardisée datait de 2011. Elle estime ainsi lors de la signature de cet avenant, sa banque devait attirer son attention sur le risque d'une possible absence de prise en charge des mensualités même en présence d'un taux d'incapacité professionnelle de 100%, ce qui n'a pas été fait. Elle soutient ainsi avoir été privée d'une chance d'être correctement couverte et de manière plus générale de bénéficier d'une prise en charge du sinistre. Elle chiffre son préjudice à la somme de 73 179,28 euros. Elle invoque différentes jurisprudences dont celle de la Cour de cassation pour étayer que son préjudice n'est pas hypothétique et que la perte de chance est celle de bénéficier d'une prise en charge du sinistre, ce qui correspond à l'indemnisation de son entier préjudice à savoir le remboursement du solde de son prêt.
Elle considère a minima qu'elle peut prétendre à la prise en charge de la mensualité de son prêt de son arrêt de travail jusqu'à sa consolidation, soit du 2 septembre 2017 à sa date de consolidation telle que déterminée par l'expert au 8 octobre 2021.
Elle souligne avoir subi un préjudice moral du fait du comportement des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance alors même qu'elle était diminuée et présentait des signes de faiblesse médicale, elle a été contrainte de mener de front un autre combat pour obtenir la prise en charge desdites mensualités de prêt. Elle chiffre son préjudice à une somme de 6 000 euros. Elle estime également que l'attitude de sa banque lui a causé un préjudice moral, qu'elle chiffre à la somme de 6 000 euros.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 4 octobre 2023, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentation, la Banque Populaire du Nord sollicite de :
- A titre principal,
- Rejeter l'intégralité des demandes de Mme [I] [G] à l'encontre de la Banque Populaire du Nord,
- A titre subsidiaire, si le tribunal de céans jugeait que la banque a commis un manquement à son devoir d'information, de conseil et d'éclairer,
- Dire et juger que le préjudice réparable est la perte de chance de contracter une assurance adaptée à la situation personnelle alléguée de Mme [G], laquelle ne peut qu'être mesurée à la chance perdue sans pouvoir être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée,
- Dire et juger qu'au cas d'espèce, la perte de chance de ne pas contracter n'est pas caractérisée,
- En conséquence,
- Débouter Mme [I] [G] de sa demande de condamnation au titre du prétendu préjudice financier et au titre du prétendu préjudice moral ou au maximum condamner la banque à supporter chacune mois une quote-part de l'échéance mensuelle du prêt fixée en fonction du coefficient réducteur retenu par le tribunal et ce, jusqu'au terme effectif, qu'il soit normal ou anticipé,
- En tout état de cause,
- Débouter Mme [I] [G] du surplus de ses demandes,
- En toutes hypothèses,
- Ecarter l'exécution provisoire de droit attachée au jugement à intervenir,
- A tout le moins, en cas de rejet de la demande tendant à voir écarter l'exécution provisoire, subordonner l'exécution provisoire à une garantie consistant à la consignation du montant de la condamnation auprès de la Caisse des dépôts et de consignation,
- Condamner Mme [I] [G] à lui payer une indemnité de procédure de 2 500 euros,
- Condamner Mme [I] [G] aux dépens de l'instance.

Au soutien de ses intérêts, la Banque Populaire du Nord soutient que si l'expert a retenu comme date de consolidation de Mme [I] [G] le 8 octobre 2021, ce dernier précise qu'on remarque que son état clinique était identique le 8 octobre 2021 à ce qu'il était le 2 septembre 2020, ce qui implique que c'est à bon droit que le docteur [F] ait retenu une date de consolidation au 2 septembre 2020.
S'agissant de la clause de détermination du taux contractuel d'incapacité, elle rappelle que ce taux est déterminé à partir du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle, et qu'il résulte de la conjugaison de ces deux taux selon un tableau repris dans la notice d'information. Elle souligne que pour les besoins de la cause, sa cliente prétend que ledit tableau est incomplet alors que seul un taux contractuel d'incapacité supérieur à 66% au minimum peut donner lieu à une prise en charge après consolidation. Elle précise que ledit tableau ne retient que les taux minimaux conjugués permettant le maintien de l'indemnisation et qu'ainsi, il ressort clairement du tableau que toute incapacité fonctionnelle inférieure à 60%, et ce quel que soit le taux d'incapacité professionnelle, exclut la prise en charge de l'assuré après la consolidation de son état de santé. Elle explique qu'il en est de même, pour l'incapacité professionnelle, et que le tableau permet d'établir que toute incapacité professionnelle inférieure à 30% exclut la prise en charge de l'assuré après la consolidation de son état de santé. Elle considère donc qu'il est erroné de prétendre qu'en cas d'incapacité fonctionnelle inférieure à 60%, l'assureur déciderait arbitairement du maintien des prestations, ce qui créerait un déséquilibre entre l'assuré et l'assureur. Elle estime également qu'il n'est pas justifié de prétendre que ledit tableau est incomplet ou que la clause attaquée serait incompréhensible. Elle souligne qu'au contraire, le contrat d'assurance et la notice d'information sont très clairs et sans équivoque, et mentionnent très clairement qu'en cas d'incapacité fonctionnelle inférieure à 60%, un taux contractuel d'incapacité supérieur à 66% ne pourra pas être atteint, et ce, quel que soit le taux d'incapacité professionnelle, de telle sorte que les prestations sont supprimées. Elle conclut donc que ces dispositions auxquelles Mme [I] [G] a adhéré lui sont opposables. Elle invoque un arrêt rendu par la Cour de cassation dans une espèce similaire et qui a considéré que le même tableau à double entrée, inséré dans la notice d'information, était clair et compréhensible excluant tout caractère abusif. Elle rappelle également que ladite clause litigieuse est présente dans toutes les notices d'information des contrats d'assurance emprunteur BPCE Vie et BPCE Prévoyance. Elle conteste ainsi que l'assureur ait procédé arbitrairement au calcul du taux d'invalidité pour ces raisons. Elle rappelle également les conclusions du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé le taux d'incapacité professionnelle à 100%, un taux de 64% d'incapacité professionnelle à une quelconque profession et un taux de 41% d'invalidité fonctionnelle. Elle indique que cet expert mentionne que le taux d'incapacité ne pourraît être déterminé. Elle souligne que compte-tenu des conclusions de l'expert, ce taux d'incapacité est nécessairement inférieur à 66% et exclut toute prise en charge.
S'agissant du prétendu manquement à son devoir de conseil, elle rappelle que le couple [G] s'est vu remettre une offre de prêt comprenant la notice d'information qui a été paraphée par le couple, tout comme l'offre de prêt. Elle mentionne que cette notice contient la définition de la perte totale et irréversible d'autonomie ainsi que la définition de l'incapacité de travail et du taux d'incapacité en matière d'assurance incapacité. Elle met en exergue que cette notice d'information stipule que le maintien des prestations après la consolidation de l'état de santé de l'assuré est fonction du taux contractuel d'incapacité qui doit être supérieur à 66% et est déterminé par la conjugaison du taux d'incapacité professionnelle et du taux d'incapacité fonctionnelle. Elle souligne ne pas s'être contentée de la notice d'information, qu'elle a également apporté à Mme [I] [G] une information personnalisée et formalisée par écrit sur le contrat d'assurance groupe par le biais de la fiche standardisée d'information valant avis de conseil relatif à un produit d'assurance en date du 19 avril 2021. Elle soutient avoir ainsi explicitement informé et avisé Mme [I] [G] des limites du contrat d'assurance groupe en matière de Perte totale et irréversible d'autonomie et d'incapacité de travail. Elle met en exergue que la fiche standardisée fait référence à des échanges spécifiques intervenues entre cette dernière et son conseiller sur les limites du contrat d'assurance groupe et ont ainsi été évoqués les risques liés au non-remboursement total ou partiel du prêt en cas de décès/PTIA ou en cas de problème de santé la privant de l'exercice de son activité.
Elle souligne également que la fiche d'information comporte une rubrique particulièrement explicite intitulée REMARQUES IMPORTANTES renvoyant à une lecture attentive de la notice d'information du contrat et que cette notice constitue le document juridique contractuel exprimant les droits et les obligations de l'assuré et de l'assureur. Elle considère donc que cette dernière a été parfaitement informée et n'a pu commettre une quelconque erreur quant à l'étendue de la garantie. Elle indique que la pathologie préexistante mentionnée par Mme [I] [G] était une tendinite qui ne se prête pas à une couverture supplémentaire. Elle souligne qu'in fine, cette dernière a été arrêtée à raison d'une maladie totalement étrangère à cette tendinite, maladie apparue six ans après la souscription des contrats d'assurance. Elle précise que sa cliente est désormais dans l'impossibilité de travailler en raison de la maladie de Horton, qui est une maladie inflammatoire qui touche les artères et dont la cause serait liée à un dérèglement du système de défense immunitaire de l'organisme et que ses premiers symptômes ont été constatés en août 2017 et que les autres patholgies dont elle souffre ont été constatées après la souscrit du contrat, à savoir le diabète et emphysème pulmonaire. Elle estime qu'au regard des deux souscripteurs dudit prêt, de l'existence de deux contrats d'assurance emprunteur sur la tête de chacun des co-emprunteurs et ce, à hauteur de 100%, elle a donné un conseil adapté à la situation de Mme [G] qui à l'époque ne souffrait d'aucune pathologie sévère.
S'agissant de l'avenant du contrat de prêt, signé en date du 21 novembre 2018, elle souligne que la signature de cet avenant avait pour objet d'acter la prise ne charge par l'assureur BPCE Prévoyance et BPCE Vie de son arrêt de travail et de la reprise de la garantie. Elle considère que la signature de cet avenant était manifestement dans son intérêt et que cet avenant n'a entraîné aucune novation du contrat initial. Elle considère ainsi que Mme [I] [G] n'a pas signé de nouveau contrat de prêt, et de nouveau contrat d'assurance emprunteur. Elle considère donc qu'elle n'avait pas d'obligation de conseil.
A titre subsidiaire, la banque rappelle que de jurisprudence constante, la réparation doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée et qu'il convient ainsi d'appliquer sur le montant du préjudice réparable un coefficient réducteur déterminé à partir de la probabilité que la personne refuse de s'obliger si elle avait été mieux renseignée. Elle précise que lorsque les sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance ont revu leur position et ont proposé la reprise du contrat d'assurance avec une exclusion expresse des suites,des conséquences ou des complications des affections du rachis ce qui a été accepté par Mme [I] [G]. Elle souligne qu'en acceptant cela, cette dernière a accepté un contrat d'assurance avec une garantie moindre que celle qu'elle avait initialement souscrite et que malgré le différent existent entre son épouse et les compagnies BPCE Vie et BPCE Prévoyance, M. [P] [G] n'a pas résilié son propre contrat. Elle estime donc au vu de cela, qu'il est peu probable que Mme [I] [G] aurait eu la volonté de souscrire une assurance plus complète car nécessairement plus coûteuse, et ce, à supposer qu'un tel produit existe. Elle souligne d'ailleurs que cette dernière ne rapporte pas la preuve qu'une telle garantie existe sur le marché ni de son caractère courant comme allégué. Elle rappelle qu'au moment de la souscription dudit prêt, Mme [I] [G] était sans emploi. Elle rappelle également que cette dernière exerçait la profession d'aide médico-psychologique et percevait, à ce titre, un revenu modeste d'environ 650 euros en 2016 et que le bien financé était une résidence secondaire à l'étranger. Elle considère donc qu'au regard des garanties souscrites et de l'objet du financement, que Mme [I] [G] n'aurait pas supporter des cotisations d'assurance d'un montant supérieur au regard de sa situation personnelle.
S'agissant du préjudice financier, elle rappelle que seule une perte de chance peut être indemnisable et qui ne saurait être égale au montant des échéances non prise en charge. Elle précise que si elle avait souscrite une assurance qui garantissait son taux contractuel, la compagnie d'assurance ne lui aurait pas versé en une seule fois le montant total des échéances restant dues et qu'il existe au surplus des règles de limitation des prestations au regard notamment de la rémunération de l'assuré. Elle souligne également au surplus, que certains évènements peuvent mettre un terme anticipé au contrat de prêt comme la vente de l'immeuble, ou des démarches faites auprès d'un autre établissement bancaire et qu'elle ne fournit aucune explication quant à son état de santé actuel.
S'agissant du préjudice moral, elle estime que cette dernière ne rapporte pas la preuve de son principe et du quantum de son préjudice extra-patrimonial, ni du lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice moral avancé.

Par dernières écritures signifiées par RPVA en date du 9 décembre 2024, auxquelles il est fait référence pour l'exposé et le détail de l'argumentaire, les sociétés SA BPCE Vie et SA BPCE Prévoyance sollicitent de :
A titre liminaire,
Prononcer la mise en cause de la SA BPCE Prévoyance ensuite de sa scission publiée au journal officiel du 16 novembre 2022, la SA BPCE Vie étant désormais seul assureur des contrats d'assurance collective n°501 et 502 auxquels a adhéré Mme [I] [G],

A titre principal,
Vu l'article 1134 alinéa 1ancien du code civil,
Sur la demande d'indemnisation du 1er janvier au 2 septembre 2020,
Vu le rapport initial du Docteur [R] qui a consolidé Mme [G] à la date du 1er janvier 2020,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Professeur [Z] qui reporte la date de consolidation au 2 septembre 2020,
- Constater que la SA BPCE Vie garantira la période du 1er janvier 2020 au 2 septembre 2020 au titre de l'ITT,
Vu la clause contractuelle « limitation des prestations à la diminution de rémunération »,
- Dire que le montant de l'indemnisation due ne pourra être calculée qu'à réception des pièces contractuellement requises, notamment le montant des pensions d'invalidités perçues en mars et août 2020,
- Débouter Mme [G] de sa demande de condamnation à hauteur de 418,68 euros par mois pour cette période du 1er janvier 2020 au 2 septembre 2021, en l'état des pièces produites, l'indemnisation requise par Mme [I] [G] étant comprise mensuellement entre 244,15 euros et 192,68 euros,
Sur la demande d'indemnisation à compter du 2 septembre 2020,
Vu la notice d'information en son paragraphe « ASSURANCE INCAPACITE DE TRAVAIL CONTRAT n°501 » subordonnant le bénéfice de la garantie litigieuse à la reconnaissance d'un taux contractuel d'incapacité supérieur à 66 %,
Vu les conclusions du rapport d'expertise du Docteur [R] constatant un taux d'incapacité inférieur au taux contractuellement requis de 66%,
Vu le rapport d'expertise judiciaire du Professeur [Z] concluant à un taux d'incapacité fonctionnelle de 41% et à un taux d'incapacité professionnelle de 100%, soit un degré d'incapacité également inférieur au seuil contractuellement requis à 66%,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu la jurisprudence constante des juges du fond validant la clause « ASSURANCE INCAPACITE DE TRAVAIL n° 501 » comportant le tableau à double entrée,
- Débouter Mme [I] [G] de l'intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
Si par impossible le Tribunal entrait en voie de condamnation pour la période postérieure au 2 septembre 2020,
Vu l'article 1134 alinéa 1 ancien du code civil,
Vu la notice d'information du contrat d'assurance de groupe n°501,
Vu la clause de « Garantie incapacité de travail »,
Vu la clause « limitation des prestations à la diminution de la rémunération »,
Vu le salaire de référence de Mme [G],
- Débouter Mme [I] [G] de sa demande de condamnation à hauteur de 418,68 euros par mois, les calculs effectués en application de la clause « limitation des prestations à la diminution de la rémunération » étant erronés en l'absence de justificatifs de pensions d'invalidités perçues en mars 2020, août 2020 qu'il lui appartiendra de produire,
- Dire qu'en l'état des pièces produites, l'indemnisation requise par Mme [I] [G] peut-être comprise mensuellement entre 244,15 euros et 192,68 euros,

- Dire que l'indemnisation sera servie entre les mains de l'organisme prêteur, la Banque Populaire du Nord bénéficiaire contractuel de la garantie,
En tout état de cause,
- Débouter Mme [I] [G] de toute demande de dommages et intérêts,
- Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Condamner Mme [I] [G] à payer à la société SA BPCE Vie une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- La condamner aux dépens.

A titre liminaire, la société SA BPCE Prévoyance précise qu'elle a fait l'objet d'une scission publiée au journal officiel en date du 16 novembre 2022, qu'elle n'a désormais plus d'existence légale et que seule la société SA BPCE Vie est le seul assureur des contrats d'assurance collective n°501 et 502 auxquels a adhéré Mme [I] [G] et qu'il conviendra donc de prononcer sa mise hors de cause.

Au soutien de leurs intérêts, les sociétés d'assurances rappellent que leur assurée ne peut agir à leur encontre qu'en invoquant la police d'assurance souscrite et que lors de son adhésion en date du 19 avril 2011, elle a apposé sa signature précédée de la mention « lu et approuvé » précisant avoir reçu la notice d'information de sorte que cette dernière lui est opposable. Elles estiment que le contrat prévoit une indemnisation si le taux contractuel est supérieur ou égal à 66%, ce qui n'est pas le cas de Mme [G], et que cette dernière doit être déboutée de ses demandes tant au regard des conclusions du rapport d'expertise établi par le docteur [R] que par celles du rapport d'expertise judiciaire qui a fixé son incapacité professionnelle, par rapport à son activité antérieure à 100%, son incapacité professionnelle par rapport à une quelconque profession de 64% et une incapacité fonctionnelle de 41%. Elles précisent que le conseil de la BPCE a explicité le fonctionnement du tableau à double entrée par un dire adressé à l'expert, qui n'a appelé de la part de ce dernier aucun commentaire. Elles soulignent que le taux fonctionnel de 41% retenu par l'expert place à lui seul Mme [I] [G] en deçà du seuil ouvrant droit à garantie. BPCE Vie indique ne pas contester le report de la date de consolidation au 2 septembre 2020, et qu'elle procédera à une indemnisation du 1er janvier au 2 septembre 2020 de son assurée. Cependant, elle estime que la perte de rémunération avancée par celle-ci est surestimée et qu'en l'état, elle n'est pas en mesure de la chiffrer faute de communication du montant des pensions d'invalidités perçues en mars et août 2020. Elle met également en exergue que le salaire de référence n'est pas celui avancé mais s'élève à la somme de 707,27 euros. Elle mentionne qu'elle procédera au versement de cette indemnisation entre les mains de l'organisme prêteur à savoir la Banque Populaire du Nord, bénéficiaire contractuel de la garantie. Elle indique qu'à compter du 2 septembre 2020, elle n'a plus versé d'indemnisation dans la mesure où en application du tableau contractuel à double entrée, Mme [I] [G] présente un taux d'incapacité n'ouvrant pas droit à garantie. Elle conteste que cette clause ait un caractère abusif dans la mesure où ce tableau à double entrée ne crée aucun déséquilibre significatif. Elle précise que la jurisprudence constante considère ce tableau comme étant rédigé de façon claire et compréhensible. Elle souligne que son assurée feint de ne pas comprendre le fonctionnement de ce tableau qui ne suscite aucune difficulté d'interprétation. A titre subsidiaire, elles sollicitent que l'indemnisation soit
déterminée dans le respect des dispositions contractuelles applicable en tenant compte du montant des prestations et de la clause de limitation des prestations à la diminution de la rémunération. Elles mettent en exergue qu'en l'état, elles ne disposent pas de documents suffisants pour l'établir puisqu'il lui appartient de déterminer le montant de la perte de salaire pour l'avenir et que la pension d'invalidité perçue est régulièrement augmentée et qu'il appartient à son assurée de produire les justificatifs. Elles rappellent également que l'indemnisation sera servie entre les mains de l'organisme prêteur, bénéficiaire contractuel des garanties. Elles contestent le préjudice moral invoqué en rappelant la jurisprudence constante de la Cour de cassation qui considère que pour condamner l'assureur à des dommages et intérêts en cas de refus de garantie, il est nécessaire de démontrer l'existence d'une faute de l'assureur de nature à révéler un abus de droit dans l'exercice de sa défense. Elles soulignent qu'ils se sont parfaitement conformés aux dispositions contractuelles et n'ont ainsi commis aucun manquement. Elles soulignent également que l'exécution provisoire doit être écartée étant incompatible avec la nature de l'affaire.

L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 12 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1. Sur la demande de mise hors de cause :

Aux termes des dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

De même, en vertu de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Enfin, en vertu des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, force est de constater que la socété SA BPCE Prévoyance dont l'intervention volontaire a été déclarée recevable par jugement définitif en date du 10 mars 2022, par le Tribunal Judiciaire de Valenciennes sollicite désormais sa mise hors de cause.

Pour autant, aucun développement sur ce point n'est repris dans la discussion.

Par voie de conséquence, il ne sera pas statué sur ce point.

2. Sur la garantie :

a. Sur l'existence d'une clause abusive :

Aux termes des dispositions de l'article L132-1 du code de la Consommation, applicable au présent litige, dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels, ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161, 1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.
Les clauses abusives sont réputées non écrites.
L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunératon au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.
Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.
Les dispositions du présent article sont d'ordre public.

Par avis rendu en date du 21 septembre 2006, la Commission des clauses abusives a précisé que les clauses contestées qui ont implicitement pour effet d'empêcher le consommateur de connaître et, partant de faire valoir ses droits et de réserver au professionnel le droit de déterminer unilatéralement les caractéristiques du service à rendre ou de lui conférer le droit exclusif d'interpréter les obligations qui en découlent, en lui donnant la maîtrise de l'application du coefficient de vétusté, que ces clauses créent un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur.

Enfin, en application des dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que Mme [I] [G] a notamment souscrit un prêt immobilier d'un montant de 120 350 euros, auprès de la Banque Populaire du Nord, en 2011 et que ce prêt a été assuré auprès de la compagnie d’assurance SA BPCE Vie et SA BPCE Prévoyance au titre des garanties décès, perte totale et irréversibilité d’autonomie, invalidité permanente et incapacité temporaire de travail.

Mme [I] [G] a été en arrêt de travail à compter du 2 septembre 2017.

Les mensualités de son prêt ont finalement été prises en charge suite à un avenant à son crédit immobilier signé en date du 21 novembre 2018, et jusqu’à sa mise en invalidité deuxième catégorie par la CPAM en date du 26 novembre 2019.

Les parties s'opposent sur la prise en charge de ce prêt.

Mme [I] [G] soutient que la clause de détermination du taux contractuel d'incapacité est une clause abusive dans la mesure où en l'absence d'un taux d'incapacité fonctionnelle inférieure à 60%, dans le tableau à double entrée, cette clause permet la mainmise de l'assureur quant à la détermination du taux contractuel d'incapacité.

Or, cette clause est rédigée ainsi :

« (...)Taux contractuel d'incapacité
le taux contractuel d'incapacité qui détermine le droit aux prestations est calculé en fonction du taux d'incapacité fonctionnelle et du taux d'incapacité professionnelle.
Le taux d'incapacité fonctionnelle est apprécié en dehors de toute considération professionnelle et basé uniquement sur la diminution de capacité physique consécutive à la maladie ou à l'accident.
Le taux d'incapacité professionnelle est apprécié en fonction du taux et de la nature de l'incapacité fonctionnelle par rapport à la profession exercée. Il tient compte de la façon dont elle était exercée antérieurement à la maladie ou à l'accident, des conditions d'exercice normal et des possibilités d'exercice restantes, abstraction faite des possibilités de reclassement dans une profession différente.

Les taux contractuels d'incapacité sont ainsi répertoriés :

Incapacité professionelle
Incapacité fonctionnelle
30
60
70
80
90
100
30
-

-
-

-
66,94%
40
-
-
-
68,98%
73,68%
50
-
-
68,40%
73,99%
79,37%
60
-
66,49%
72,69%
78,62%
84,34%
70
-
70,00%
76,52%
82,79%
88,79%
80
66,04%
73,19%
80,00%
86,54%
92,83%
90
68,68%
76,12%
83,20%
90,00%
96,55%
100
71,14%
78,84%
86,18%
93,22%
100,00%

(...) »

Ainsi, il est surtout fait reproche à ce tableau à double entrée de ne pas prévoir de taux d'incapacité fonctionnelle en deçà de 60% dans la mesure où le taux d'incapacité fonctionnelle de Mme [I] [G] a été fixée par l'expert judiciaire à 41%.

Par ailleurs, il ressort des conditions contractuelles que l'indemnisation nécessite un taux contractuel d'incapacité supérieur ou égal à 66% pour obtenir un maintien des prestations.

« (...)A compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail, le maintien des prestations est fonction du taux contractuel d'incapacité.
Si le taux contractuel d'incapacité est égal ou supérieur à 66% les prestations sont maintenues.
Si le taux contractuel d'incapacité est inférieur à 66%, les prestations sont supprimées. (...)

Ainsi, il ressort très clairement des dispositions contractuelles, que seul un taux contractuel d'incapacité supérieur ou égal à 66% implique une indemnisation dès lors l'absence de présence des taux notamment d'incapacité fonctionnelle inférieur à 60% dans le tableau de double entrée est sans incidence car correspondant à des taux contractuels d'incapacité nécessairement inférieurs à 66%.

Leur absence n'a pas pour effet de laisser à l'assureur une mainmise sur sa désignation dans la mesure où lesdits taux sont fixés par un expert et qu'au cas d'espèce, ces taux ont été fixés par un expert judiciaire et ne sont, d'ailleurs, pas contestés par Mme [I] [G].

Cette clause et ce tableau à double entrée sont donc parfaitement clairs et compréhensibles.

La clause de détermination du taux contractuel d'incapacité n'est donc pas une clause abusive.

Par voie de conséquence, les demandes de Mme [I] [G] seront rejetées sur ce point.

b. Sur l'application de la clause de détermination du taux contractuel d'incapacité :

Aux termes des dispositions de l'article 1134 du code civil, dans sa version applicable au présent litige, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Enfin, en vertu de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il ressort des pièces versées que la prise en charge du prêt nécessite un taux contractuel d'incapacité supérieur ou égal à 66%.

« (...)A compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail, le maintien des prestations est fonction du taux contractuel d'incapacité.
Si le taux contractuel d'incapacité est égal ou supérieur à 66% les prestations sont maintenues.
Si le taux contractuel d'incapacité est inférieur à 66%, les prestations sont supprimées. (...)

Or, l'expert judiciaire a ainsi fixé les incapacités de Mme [I] [G] :

« (…) On peut admettre que Madame [G] est porteuse d'une incapacité professionnelle de 100% par rapport à sa profession antérieure et de 64% par rapport à une quelconque profession.
(…) Quoiqu'il en soit, on retient donc un taux d'incapacité fonctionnelle qui après application de la règle de Balthazard s'établit à 41% (...) »

Ces taux ne sont pas contestés par Mme [I] [G].

Or, compte-tenu du tableau à double entrée application, il en ressort que même si le taux d'incapacité contractuel ne peut être précisément connu, son taux est nécessairement inférieur à 66% et qu'ainsi, elle ne peut prétendre à la prise en charge de la mensualité de son prêt.

Par voie de conséquence, il conviendra donc de la débouter de sa demande de prise en charge de sa mensualité de prêt à compter de sa consolidation.

Pour autant, le rapport d'expertise judiciaire a conclu que la date de consolidation de Mme [I] [G] au 8 octobre 2021.

Cependant, les clauses contractuelles prévoient une prise en charge maximale de trois ans à compter du début du premier arrêt de travail.

« (…) A compter de la consolidation de l'état de santé de l'assuré, et au plus tard trois ans après le début de l'arrêt de travail, le maintien des prestations est fonction du taux contractuel d'incapacité.
Si le taux contractuel d'incapacité est égal ou supérieur à 66% les prestations sont maintenues.
Si le taux contractuel d'incapacité est inférieur à 66%, les prestations sont supprimées. (…) »

Or, son arrêt de travail a débuté le 2 septembre 2017.

Par ailleurs, il ressort des pièces et des écritures des sociétés BPCE Vie et BPCE Prévoyance que ces derniers ont cessé la prise en charge de son prêt en date du 1er janvier 2020.

Ainsi, Mme [I] [G] avait le droit, comme le reconnaissent les compagnies d'assurances, à une prise en charge sur cette période de son prêt, soit du 1er janvier 2020 au 2 septembre 2020.

Par ailleurs, il résulte des clauses contractuelles, que la prise en charge sur la période se limite s'agissant de la situation de Mme [I] [G] à la diminution de son salaire.

« (…) Limitations des prestations à la diminution de rémunération
Si l'assuré est salarié, fonctionnaire ou assimilé, les prestations sont limitées à la diminution de rémunération. Cette diminution ne s'applique pas aux prêts professionnels.(...) »

Par ailleurs, le calcul de cette diminution est ainsi précisé :

« (…) Définition de la diminution de rémunération
La diminution de rémunération est égale à la différence entre la rémunération de référence et la rémunération perçue au cours de la période indemnisée.
- La rémunération de référence est égale à la moyenne mensuelle des rémunérations et indemnités imposables versées par l'employeur au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail.

- La rémunération de référence est actualisée :
- pour la première fois après dix-huit mois au moins d'incapacité de travail,
- au 1er juillet de chaque année,
Selon la formule Rémunération de référence x indice au 1er janvier de l'année en cours / l'indice de l'année précédente. (...) »

Il ressort des fiches de paye de Mme [I] [G] produites antérieurement à son arrêt de travail, que sa rémunération de référence est de 696,16 euros.

Par ailleurs, la clause prévoit au bout de dix-mois une augmentation de cette rémunération de référence, soit à compter du 1er juillet 2019, la première fois, alors que l'indice est de 3 et celui de l'année n-1 est de 1,5, soit un salaire de référence de 1 392,32 euros.

L'année suivante l'indice de référence est de 2,1 ce qui ne permet pas une actualisation de la rémunération de référence.

Ainsi, sur la période du 1er janvier au 2 septembre 2020, le salaire de référence est de 1 392,32 euros.

Il ressort des pièces versées que cette dernière a perçu au titre de sa pension d'invalidité de janvier à août 2020, une somme mensuelle de 463,12 euros et en septembre 2020 une somme de 488,20 euros.

Ainsi, la diminution de sa rémunération sur la période est de 7 493,88 euros ((1392,32 – 463,12) x 8 + ((1392,32- 488,20)/30 ) x2 ).

Or, Mme [I] [G] malgré la suppression de cette indemnité a fait face à la mensualité de ses prêts de la période du mois de janvier 2020 au 2 septembre 2020.

Par ailleurs, les pièces versées permettent d'établir que la société BPCE Prévoyance assure au même titre que la société BPCE Vie les contrats n°501 et 502 souscrits par Mme [I] [G].

Or, la scission postérieurement publiée n'est pas opposable à Mme [I] [G].

Par voie de conséquence, il conviendra donc de co

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