TJ 44184, 12 mai 2025, RG 23/00672
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
N° RG 23/00672 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FBWK
JUGEMENT n°
DU 12 Mai 2025
AFFAIRE :
[N] [L] [B] [W] divorcée [O]
C/
[U] [O]
2ème Section
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Audrey LECOMMANDEUR
Me Chahira OUERGHI-NEIFAR
DEMANDEUR :
Madame [N] [L] [B] [W] divorcée [O]
née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Audrey LECOMMANDEUR, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5]
de nationalité Française
Profession : Sans profession, demeurant [Adresse 1]
Ayant eu pour avocat Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE, qui n’intervient plus
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : David HAZAN
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS : En audience publique le 10 Mars 2025
JUGEMENT : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mai 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DIT que la communauté doit récompense à Mme [N] [W] à hauteur de 3.000 euros,
DIT que M. [U] [O] doit récompense à la communauté à hauteur de 1.135,78 euros au titre des remboursements de l'emprunt immobilier souscrit pour l'acquisition de son bien propre,
REJETTE le surplus des demandes de Mme [N] [W].
Et par conséquent :
DIT que l'actif indivis post-communautaire doit être partagé comme suit : 220.382,89 euros en faveur de Mme [N] [W] et 93.611,95 euros en faveur de M. [U] [O], soit, déduction faite des sommes déjà perçues par les parties sur le prix de vente du bien commun :
129.070,31 euros en faveur de Mme [N] [W] (220.392,89 euros - 91.322,58 euros),63.611,95 euros en faveur de M. [U] [O] (93.611,55 euros - 30.000 euros).
DIT que les intérêts produits par les sommes séquestrées chez le notaire seront partagés par moitié entre les parties,
AUTORISE l'office NOTAIRE PRESQU'ILE ASSOCIES à libérer auprès de M. [U] [O] et Mme [N] [W] les fonds séquestrés en son étude dans les proportions ainsi définies,
REJETTE la demande de Mme [N] [W] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie supportera la moitié des dépens, qui seront employés en frais privilégiés de partage,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge aux affaires familiales et la greffière qui a assisté au prononcé.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame HERRY Monsieur HAZAN
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