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TJ 44184, 10 juin 2025, RG 22/00193


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Date
10/06/2025
Numéro
22/00193
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855beb6aee47295cf5f6980

Texte de la décision

2,482 caractères

N°

N° RG 22/00193 - N° Portalis DBYT-W-B7G-EZAD


[J] [P] [S] [T] [B] épouse [N]
C/
[A] [H] [W] [E] [K] [N]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Maître Elise JOALLAND BOISROBERT

Maître Philippe GONET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [H]

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 10 Juin 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[J] [P] [S] [T] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001784 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [H])

Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND - ROUX, avocats au barreau de SAINT-[H]

DÉFENDEUR :

[A] [H] [W] [E] [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-[H]

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] BARON

LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY

DÉBATS :

A l'audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DÉBOUTE Mme [P] [B] de sa demande en divorce sur le fondement de l'article 237 du Code civil, et de ses demandes subséquentes,

DÉBOUTE M. [A] [N] de sa demande reconventionnelle en divorce en l'absence de fondement et de ses demandes subséquentes,

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY [T] BARON

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