Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 44184, 5 mai 2025, RG 22/01131


Vérifier : TJ 44184, 5 mai 2025, RG 22/01131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/05/2025
Numéro
22/01131
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855beb6aee47295cf5f6984

Texte de la décision

3,992 caractères

N°

N° RG 22/01131 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E3AH


[G] [U] [S] [E]
C/
[N] [Z] [P] [Y] épouse [E]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Alice ARTIGNAN-BREBEL
Me Sandra VERNET

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 05 Mai 2025

DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL

DEMANDEUR :

[G] [U] [S] [E]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3].

Représenté par Me Alice ARTIGNAN-BREBEL, avocat au barreau de NANTES

DEFENDEUR :

[N] [Z] [P] [Y] épouse [E]
née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON

LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;

DEBATS :

A l'audience non publique du 27 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

M. [G] [U] [S] [E], né le [Date naissance 5] 1973 à [Localité 8] (45),

et de

Mme [N] [Z] [P] [Y], née le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 11] (50),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] (35) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [G] [E] et de Mme [N] [Y] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er janvier 2019 ;

FIXE la date de jouissance divise au 1er janvier 2019 ;

DEBOUTE Mme [N] [Y] de sa demande d’usage du nom de M. [G] [E] à l’issue du prononcé du divorce ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [G] [E] et Mme [N] [Y] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE M. [G] [E] et Mme [N] [Y] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [E] à verser Mme [N] [Y], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 € ;

DIT que les frais d'études supérieures de [W] à l'université de [Localité 7] ainsi que l'ensemble de ses frais accessoires sont pris en charge à hauteur de moitié par chacun des époux ;

CONDAMNE M. [G] [E] au paiement des entiers dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.