TJ 44184, 26 mai 2025, RG 22/01649
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Texte de la décision
N°
N° RG 22/01649 - N° Portalis DBYT-W-B7G-E4NW
[U] [N] [X]
C/
[I] [C] [M] [T] épouse [X]
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître [I] VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS
Me Virginie PIERRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 26 Mai 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[U] [N] [X]
né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3].
Représenté par Maître Karine VONCQ de la SELARL ESTANCE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[I] [C] [M] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4].
Représentée par Me Virginie PIERRE, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [O] [B]
LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l'audience non publique du 03 Mars 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [U] [N] [X], né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 6] (94),
et de
Mme [I] [C] [M] [T], née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 9] (92)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (44) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [U] [X] et de Mme [I] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 14 novembre 2017 ;
DIT que Mme [I] [T] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE l'absence de révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [U] [X] et Madame [I] [T] ont pu, le cas échéant, se consentir, s'agissant précisément de la donation entre époux consentie par M. [U] [X] à Mme [I] [T] le 8 novembre 2006 ;
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010 ;
CONDAMNE M. [U] [X] à verser à à Mme [I] [T], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 20 000 euros
SUPPRIME la contribution due par M. [U] [X] pour l'entretien et l'éducation de [H] à compter de la présente décision ;
DECERNE ACTE à M. [U] [X] de ce qu'il verse mensuellement 855,50€, directement entre les mains de l'enfant majeure [Z] pour contribuer à l'entretien et l'éducation durant la poursuite de ses études, jusqu'à ce qu'elle soit autonome financièrement, incluant les frais de scolarité.
DECERNE ACTE à Mme [I] [T] de ce qu'elle contribue à hauteur de la moitié des frais pour sa fille, incluant la moitié des frais de scolarité et la moitié des frais fixes, versés directement entre les mains de l'enfant majeure.
RAPPELLE que les frais exceptionnels (voyages scolaires, permis de conduire, frais médicaux optique, dentaires non remboursés par la mutuelle ou la sécurité sociale...) sont partagés par moitié par les parents sous réserve d'avoir été préalablement décidés d'un commun accord ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes formulées pour la contribution alimentaire due à l'enfant majeure [Z], au vu de l'irrecevabilité des demandes ;
CONDAMNE M. [U] [X] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Aurore BOUGUERRA
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