TJ 44184, 12 mai 2025, RG 24/01823
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/01823 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNPQ
[P] [D] [B] [O], [S] [C] [H] [R] épouse [O]
C/
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Natacha OLLICHON de la SELARL [9]
Me Céline DUMOULIN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 12 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUERANTS :
[P] [D] [B] [O]
né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2].
Représenté par Maître Natacha OLLICHON de la SELARL OL AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
[S] [C] [H] [R] épouse [O]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3].
Représentée par Me Céline DUMOULIN, avocat au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN ;
LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;
DEBATS :
A l'audience non publique du 3 février 2025.
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par M. [P] [O] et Mme [S] [R] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
[P] [D] [B] [O], né le [Date naissance 4] 1972 à [Localité 10] (78),
et de
[S] [C] [H] [R], née le [Date naissance 6] 1971 au [Localité 7] (76),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1996, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (76) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [O] et de Mme [S] [R] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE la convention des époux portant règlement des effets de leur divorce en date du 27 août 2024 et annexé au présent jugement ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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