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TJ 44184, 5 mai 2025, RG 24/00762


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Date
05/05/2025
Numéro
24/00762
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855beb8aee47295cf5f69b2

Texte de la décision

3,770 caractères

N°

N° RG 24/00762 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FIDI


[D] [J] [L] [M]
C/
[X] [G] [O] [S] épouse [M]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Magali AMISSE-GAUTHIER

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 05 Mai 2025

DIVORCE POUR FAUTE

DEMANDEUR :

[D] [J] [L] [M]
né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 8], demeurant [Adresse 5].

Représenté par Me Magali AMISSE-GAUTHIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

DEFENDEUR :

[X] [G] [O] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2].

Défaillante, ayant eu pour avocat Me Florence GASTINEAU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE (n’intervient plus)

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON

LA GREFFIERE : Madame Caroline HERRY ;

DEBATS :

A l'audience non publique du 27 Janvier 2025.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 05 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

PRONONCE aux torts exclusifs de Mme [X] [S] le divorce de

M. [D] [J] [L] [M], né le [Date naissance 4] 1948 à [Localité 7] (37)

et de

Mme [X] [G] [O] [S], née le [Date naissance 3] 1952 à [Localité 10] (37),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 1970, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (37) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M [D] [M] et de Madame [X] [S] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 22 décembre 2023 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [D] [M] et Madame [X] [S] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,

A défaut de partage amiable, INVITE la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010;

CONSTATE que M. [D] [M] renonce à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à M. [D] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts par application des dispositions de l'article 266 du code civil ;

CONDAMNE Mme [X] [S] au paiement des dépens ;

CONDAMNE Mme [X] [S] à payer à M. [D] [M] la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON

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