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TJ 44184, 19 mai 2025, RG 24/02256


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Date
19/05/2025
Numéro
24/02256
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855bebdaee47295cf5f6a38

Texte de la décision

2,598 caractères

N°

N° RG 24/02256 - N° PortaliS DBYT-W-B7I-FNWG


[N] [J] [G] [L] [U], [B] [P] [W] [S] épouse [U]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées
le :

à

Me Sandra VERNET

Me Emilie CHOPIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 19 Mai 2025

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

REQUERANTS :

[N] [J] [G] [L] [U]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5].

Représenté par Me Sandra VERNET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

[B] [P] [W] [S] épouse [U]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4].

Représentée par Me Emilie CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN ;

LA GREFFIERE : Caroline HERRY ;

DEBATS :

A l'audience non publique du 24 février 2025.

JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M [N] [U] et Mme [B] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

[N] [J] [G] [L] [U] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 9] (44),

et de

[B] [P] [W] [S] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 7] (44),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2015, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] (44) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

HOMOLOGUE la convention en date du 7 octobre 2024, portant règlement des conséquences de leur divorce ;

DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN

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