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TJ 44184, 10 juin 2025, RG 23/00618


Vérifier : TJ 44184, 10 juin 2025, RG 23/00618 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/06/2025
Numéro
23/00618
Lieu / cour
tj44184
Chambre
2ème chambre civile
Type
other
Id
6855bebdaee47295cf5f6a47

Texte de la décision

8,845 caractères

N°

N° RG 23/00618 - N° Portalis DBYT-W-B7H-FBJW


[V] [T] [K] épouse [Y]
C/
[P] [G] [Y]


2ème chambre civile

Copie exécutoire + expédition délivrées

le :

à

Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR

Maître Sophie LABARRE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE

JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

DU 10 Juin 2025

DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE

DEMANDEUR :

[V] [T] [K] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (PORTUGAL)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-001274 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)

Représentée par Maître Chahira OUERGHI-NEIFAR de la SARL ATHENAVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

DÉFENDEUR :

[P] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (PORTUGAL)
demeurant CCAS - [Adresse 4] - [Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-44184-2022-001381 du 11/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)

Représenté par Maître Sophie LABARRE de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Anne BARON

LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY

DÉBATS :

A l'audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales,

DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant le droit français,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,

CONSTATE l’acceptation par M. [P] [Y] et Mme [V] [K] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :

M. [P] [G] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7] (Portugal)

et de

Mme [V] [T] [K]
née le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 8] (Portugal)

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [P] [Y] et de Mme [V] [K] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 17 mars 2023,

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [P] [Y] et Mme [V] [K] ont pu, le cas échéant, se consentir,

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,

INVITE Mme [V] [K] et M. [P] [Y] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,

CONSTATE que M. [P] [Y] et Mme [V] [K] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire,

CONSTATE que M. [P] [Y] et Mme [V] [K] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants [N] et [I],

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants,permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun.

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants,

FIXE la résidence des enfants [N] et [I] au domicile de Mme [V] [K],

DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [P] [Y] accueille les enfants [N] et [I] et qu'à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :

Tant que M. [P] [Y] ne dispose pas d'un logement permettant d'héberger les enfants la nuit :

un droit de visite les fins de semaines paires, le samedi de 10h à 18h et le dimanche de 10h à 18h.
A compter de la prise à bail par Monsieur [Y] d'un logement décent permettant d’accueillir les enfants :

En période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, Pour les petites vacances scolaires : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires, Pour les vacances d’été : la moitié avec un fractionnement par quinzaine, première et troisième quinzaine les années paires, et deuxième et quatrième quinzaine les années impaires.
à charge pour M. [P] [Y] d'aller chercher ou faire chercher les enfants à l'école ou au domicile de l'autre parent et de ramener ou faire ramener les enfants par une personne de confiance.

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec M. [P] [Y] et le jour de la fête des mères sera passé avec Mme [V] [K],

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation,

DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise,

PRÉCISE que par «moitié» des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant. 2) pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine.

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir,

DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,

DISPENSE M. [P] [Y] de contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants par le versement d'une pension alimentaire jusqu'à amélioration de sa situation financière ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,

RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.

En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.

La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Anne BARON

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