TJ 44184, 19 mai 2025, RG 24/02096
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Texte de la décision
N°
N° RG 24/02096 - N° Portalis DBYT-W-B7I-FNZK
[X] [L] [J] [S] épouse [O], [F] [O]
C/
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Me Raphaël BASCOU
Me Thomas CALMON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUÉRANTS :
[X] [L] [J] [S] épouse [O]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-44184-2024-000136 du 14/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT NAZAIRE)
Représentée par Maître Raphaël BASCOU, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
[F] [O]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
demeurant Chez Madame [D] - [Adresse 1]
Représenté par Maître Thomas CALMON de la SELARL SONATE AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l'audience non publique du 24 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M [F] [O] et Mme [X] [S] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[F] [O]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 7] (TUNISIE)
et de
[X] [L] [J] [S]
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 6]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2010, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (Tunisie),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du Ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile,
HOMOLOGUE la convention signée par M [F] [O] et Mme [X] [S] le 16 septembre 2024, portant règlement des conséquences de leur divorce,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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