TJ 84007, 17 juin 2025, RG 24/00509
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00509 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4V4
Minute N° : 25/00302
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 17 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me ITIER
Copie délivrée à :Mme [P]
le :17/06/2025
DEMANDEUR
Madame [R] [H]
née le 27 Août 1951 à [Localité 5] (ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Jean-Baptiste ITIER, avocat au barreau d’AVIGNON, substitué par Me Jimmy PUDICO, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR :
Madame [D] [M] [P]
née le 01 Juin 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 20 juin 2019, Madame [R] [H] a consenti à Madame [D] [P] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel de 687€, hors charges.
Par exploit en date du 14 août 2024, Madame [R] [H] a fait délivrer à Madame [D] [P] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 537,99€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 14 août 2024.
Par exploit délivré le 26 novembre 2024, Madame [R] [H] a fait citer Madame [D] [P] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il:
- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
- ordonne son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ainsi que la séquestration des meubles éventuellement présents dans les lieux ;
- la condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté à la date du 14 octobre 2024, la somme de 5 225,51€ ;
- la condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation, indexée aux augmentations légales, d'un montant de 843,76€ égal au loyer actuel et aux charges, jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;
- la condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des dénonces de ces actes à la CCAPEX.
Après un premier renvoi depuis l'audience du 18 février 2025, l'affaire est fixée à l'audience du 03 juin 2025 où elle est plaidée.
Madame [R] [H] comparait représentée à l'audience et indique que la locataire a quitté les lieux le 30 décembre 2024. Elle sollicite en conséquence le bénéfice de ses dernières conclusions dans lesquelles elle demande au tribunal de :
- la condamner à lui payer la somme de 6 551,78€ à titre provisionnel au titre des loyers, charges impayées et indemnités d'occupation dues au 30 décembre 2024 au titre du contrat de bail ;
- la condamner à lui payer la somme de 1 270,50€ à titre provisionnel au titre des frais d'entretien et de réparation ;
- juger que le montant du dépôt de garantie viendra en déduction ;
- la condamner à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des dénonces de ces actes à la CCAPEX.
Madame [D] [P] comparait à l'audience. Elle reconnaît être débitrice de l'intégralité des sommes qui lui sont réclamées par la demanderesse et sollicite un délai de 24 mois pour s'en acquitter.
La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l'arriéré locatif
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Madame [R] [H] a produit un dernier décompte arrêté au 16 janvier 2025 faisant état d'une dette locative totale d'un montant de 7 135,28 euros à la date du départ de la locataire des lieux dont seule la somme de 6 551,78€ est relative à l'arriéré de loyers et de charges.
En conséquence, Madame [D] [P] sera condamnée à payer à Madame [R] [H] la somme de 6 551,78€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ de cette dernière des locaux donnés à bail.
2) Sur l’indemnité provisionnelle au titre des réparations locatives et de l'entretien
Aux termes de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu d'une part de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de bail et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement.
Par ailleurs, l'article 22 de la même loi dispose que le dépôt de garantie doit être déduit des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.
En l'espèce, il apparaît que la demanderesse sollicite la somme de 1 270,50€ à la défenderesse au titre des frais de nettoyage et de réparations, somme que la défenderesse ne conteste pas.
En conséquence, Madame [D] [P] sera condamnée à payer à Madame [R] [H] la somme de 1 270€ minorée du montant du dépôt de garantie de 687€ soit la somme finale de 583,50€, à titre de provision à valoir sur les frais de nettoyage et de réparations.
3) Sur les délais de paiement
Aux termes de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, la défenderesse sollicite de pouvoir étaler le montant de sa dette en réalisant des paiements mensuels de 360€.
Il convient de d'accorder les délais de paiement sollicités.
Dès lors, il y a lieu d'octroyer à Madame [D] [P] un délai de paiement par mensualités de 360€, selon des modalités qui seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
Cependant, si Madame [D] [P] ne respecte pas les délais accordés ou si elle ne règle pas l'intégralité des mensualités à la date convenue, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
4) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [D] [P] qui succombe à l'instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, pouvant même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l'espèce, l'équité commande de condamner Madame [D] [P] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Madame [R] [H] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Madame [D] [P] à payer à Madame [R] [H] la somme de 6 551,78€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus à la date du départ des locaux donnés à bail ;
Condamnons Madame [D] [P] à payer à Madame [R] [H] la somme de 583,50€, à titre de provision à valoir sur les frais de nettoyage et de réparations ;
Autorisons Madame [D] [P] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-deux mois par versements mensuels de 360€ les vingt-et-un premiers mois, le solde au vingt-deuxième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le quinzième jour du mois suivant la signification de la présente ordonnance, puis le 15 de chaque mois ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Madame [D] [P] à régler à Madame [R] [H] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi que le commande l'équité ;
Condamnons Madame [D] [P] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, celui de l'assignation et des dénonces de ces actes à la CCAPEX ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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