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TJ 84007, 16 juin 2025, RG 25/00256


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Date
16/06/2025
Numéro
25/00256
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 0 REFERES
Type
other
Id
6855c18aaee47295cf5f732a

Texte de la décision

3,409 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON


JUGEMENT
Procédure accélérée au fond

DU 16 JUIN 2025


N° du dossier : N° RG 25/00256 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KDSE

Minute : n° 25/247

PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE

GREFFIER : Béatrice OGIER

DEMANDEUR

Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE “[Adresse 8]” sis [Adresse 7] représenté par son syndic en exercice [Adresse 10]
domiciliée : chez SQUARE HABITAT VAUCLUSE Syndic
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEUR

Madame [T] [I]
[Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparante, non représentée

Le :16/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me CHAREUN

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu le jugement rendu le 24 mars 2025 par le Tribunal judiciaire d’Avignon dans l'instance opposant le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Saint-Gilles sis à Cavaillon à madame [T] [I] enregistré sous le numéro de RG 25/00073 ;

Vu la requête aux fins d’interprétation déposée le 2 juin 2025 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Localité 9] sis [Adresse 6] [Localité 4] ;

SUR CE,

Aux termes de l'article 461 du Code de Procédure Civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande est formée par simple requête de l’une des parties.

Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles -ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il l'estime nécessaire d'entendre les parties.

En l'espèce le jugement du 24 mars 2025 rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon nécessite une interprétation en ce qu’il n’a pas détaillé les mensualités à verser.

Il convient ainsi de faire droit à la requête et d’ajouter au dispositif la présente disposition :

“ Accorde à madame [T] [L] [E] un délai de paiement de 18 mois afin de s’acquitter de sa dette ;

Dit que madame [T] [L] [E] réglera mensuellement sa dette comprenant l’intégralité des sommes mises à sa charge par le présent jugement en 18 mensualités égales,

Dit que l’intégralité des sommes dues devra être versée au plus tard le 24 octobre 2026, sans préjudice du paiement des charges nouvelles,”

Les autres mentions resteront inchangées.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 Code de Procédure Civile,

Vu les dispositions de l'article 461 du Code de Procédure Civile,

Fait droit à la requête aux fins d’interprétation ;

Ajoute au dispositif du jugement rendu le 24 mars 2025 enregistré sous le numéro de RG 25/00073 les dispositions suivantes :

“ Accorde à madame [T] [L] [E] un délai de paiement de 18 mois afin de s’acquitter de sa dette ;

Dit que madame [T] [L] [E] réglera mensuellement sa dette comprenant l’intégralité des sommes mises à sa charge par le présent jugement en 18 mensualités égales,

Dit que l’intégralité des sommes dues devra être versée au plus tard le 24 octobre 2026, sans préjudice du paiement des charges nouvelles,

Dit que les autres mentions resteront inchangées.” 

Rejette toutes demandes contraires ou plus amples des parties,

La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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