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TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00237


Vérifier : TJ 84007, 17 juin 2025, RG 25/00237 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00237
Lieu / cour
tj84007
Chambre
REFERES JCP <ou= 10 000€
Type
other
Id
6855c18baee47295cf5f7343

Texte de la décision

5,505 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00237 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KBTX

Minute N° : 25/00319
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454

DU 17 Juin 2025

Dossier + Copie délivrés à :M.[T]
Copie délivré à :M.[F]
le :17/06/2025

DEMANDEUR

Monsieur [J] [X] [T]
né le 15 Février 1953 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparant

DEFENDEUR :

Monsieur [N] [F]
né le 08 Octobre 1975 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 03 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 20 décembre 2020, Monsieur [J] [T] a consenti à Monsieur [N] [F] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel total de 550€.

Par exploit du 17 janvier 2025, Monsieur [J] [T] a fait délivrer à Monsieur [N] [F] un commandement de payer au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 916,70€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au terme de décembre 2024 inclus.

Par exploit délivré le 1er avril 2025, Monsieur [J] [T] a fait citer Monsieur [N] [F] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, arrêté au terme de mars 2025 inclus, la somme de 4 160,90€ ;

- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 603,43€ jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- le condamne à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;

- le condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer et de sa dénonce à la CCAPEX.

L'affaire est fixée à l'audience du 03 juin 2025, où elle est plaidée.

Monsieur [J] [T] comparait en personne à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation.

Monsieur [N] [F] n'a pas comparu ni n'a été représenté.

La décision est mise en délibéré au 17 juin 2025.

Monsieur [N] [F] a été cité à étude.
En application de l'article 473 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du [Localité 9] par voie électronique avec accusé de réception du 1er avril 2025, au moins six semaines avant l'audience fixée au 03 juin 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 23 janvier 2025, au moins deux mois avant l'assignation du 1er avril 2025.

La demande de résiliation formée par Monsieur [J] [T] est donc recevable.

*

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS

L'article 9 du Code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l'espèce, il apparaît que le demandeur ne produit aucun décompte de la créance locative au paiement de laquelle il souhaite que le défendeur soit condamné.

En conséquence, il apparaît nécessaire de rouvrir les débats afin que le demandeure produise un décompte locatif à l'appui de ses demandes.

Les demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, insusceptible de recours et exécutoire à titre provisoire,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.

Mais dès à présent, par provision,

ORDONNONS la réouverture des débats à l’audience des référés du :

Mardi 21 octobre 2025 à 09h00 ;

DISONS qu’il sera tiré toutes conséquences du défaut d’accomplissement des diligences demandées.

RÉSERVONS les demandes et les dépens.

Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 17 juin 2025.

Le Greffier Le Juge

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