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TJ 63113, 20 juin 2025, RG 25/00581


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Date
20/06/2025
Numéro
25/00581
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Juge des libertés détent
Type
other
Id
6855c490aee47295cf5f7bcc

Texte de la décision

5,920 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

N° RG 25/00581 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KDOW
MINUTE : 25/00337
ORDONNANCE
rendue le 20 Juin 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique

CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS

DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
Non comparant

PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [H] [Z]
né le 23 Mars 1990 à [Localité 6] (NOUVELLE CALEDONIE) (98800)
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant assisté de Maître SHVEDA Inna, avocate au barreau de CLERMONT FERRAND,

MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites

* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie

In limine litis Me SHVEDA est entendue en ses conclusions de nullité relatives à l’arrêté provisoire.

DÉBATS :

A l'audience publique du 20 Juin 2025, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,

Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.

Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.

Monsieur [H] [Z] et son conseil ont été entendus.

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;

Attendu que Monsieur [H] [Z] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission provisoire du maitre d’[Localité 5] du 09/06/2025 et d’un arrêté d’admission du Préfét en date du 11/06/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;

Attendu que par requête reçue le 16 Juin 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [D] en date du 16/06/2025 qu’il a constaté que : “Labilité émotionnelle en lien avec instabilité thymique dans les suites de la perte de la garde de sa fille et plus généralement du contexte ayant mené à son hospitalisation. La fragilité clinique et la répétition des passages à l’acte justifient d’une observation prolongée en hospitalisation temps plein. Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : AUCUN.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.

Le conseil a été entendu en ses observations : elle plaide la nullité.

Sur la requête en nullité :

Attendu que l’arrêté provisoire d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [H] [Z] daté du 9 juin 2025 à 22h50 l’a été au nom du Maire d’[Localité 5] empêché ; que cette décision ne comporte toutefois pas l’identité du signataire et qu’aucune délégation de pouvoir n’est jointe à cet arrêté ; qu’il s’en suit que la procédure est entâchée d’une irrégularité dès son origine ;

Attendu que dès lors, il échet de prononcer la nullité de la procédure et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont Monsieur [H] [Z] fait l’objet ;

PAR CES MOTIFS :

Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,

Déclarons la procédure irrégulière;

Prononçons la nullité de la procédure ;

Ordonnons la mainlevée immédiate de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [H] [Z] ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

Fait à [Localité 4], le 20 juin 2025
Le greffier Le Vice-président

Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par courriel au conseil

le greffier

POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée

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