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TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00050


Vérifier : TJ 21231, 18 juin 2025, RG 25/00050 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/06/2025
Numéro
25/00050
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6855c50baee47295cf5f7daa

Texte de la décision

25,731 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : Association ECOLE DES METIERS [Localité 1] METROPOLE

c/
S.E.L.A.R.L. LAMBOLEY ARCHITECTES OFFICE
S.A.S. FRANCIOLI
S.A. SNEF
S.A.S. QUIETALIS

S.A.S. OTE INGENIERIE S.A. ES SERVICES ENERGETIQUES S.A.S.U. SAMOP

N° RG 25/00050 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IUIF

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :

la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS - 159
Me Paul BROCHERIEUX - 24
la SCP CHAUMARD TOURAILLE - 96
la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI - 1
Me Elise LANGLOIS - 21-1
la SCP LDH AVOCATS - 16-1
Me Karima MANHOULI - 26
Me Alain RIGAUDIERE - 102
ORDONNANCE DU : 18 JUIN 2025

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Association ECOLE DES METIERS [Localité 1] METROPOLE
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon

DEFENDERESSES :

S.E.L.A.R.L. LAMBOLEY ARCHITECTES OFFICE
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de Dijon

S.A.S. FRANCIOLI
[Adresse 5]
[Localité 4]

représentée par Me Mohamed EL MAHI de la SCP CHAUMONT-CHATTELEYN-ALLAM-EL MAHI, demeurant [Adresse 6], avocats au barreau de DIJON, postulant, Me Lucie TEIXEIRA, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Besançon, plaidant

S.A. SNEF
[Adresse 8]
[Localité 5]

représentée par Me Emeline JACQUES de la SELARL ARMESSEN & JACQUES AVOCATS, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon, postulant, Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS SEMIDEI HABART MELKI BARDON DE ANGELIS SEGOND DESMURE, avocats au barreau de Marseille, plaidant

S.A.S. QUIETALIS
[Adresse 10]
[Localité 6]

représentée par Me Paul BROCHERIEUX, demeurant [Adresse 11], avocat au barreau de Dijon

PARTIES INTERVENANTES :

S.A.S. OTE INGENIERIE
[Adresse 12]
[Localité 7]

représentée par Me Karima MANHOULI, demeurant [Adresse 13], avocat au barreau de Dijon, postulant, Me Sophie NICOLIER, demeurant [Adresse 14], avocat au barreau de Besançon, plaidant

S.A. ES SERVICES ENERGETIQUES
[Adresse 15]
[Localité 8]

représentée par Me Jean-Hugues CHAUMARD de la SCP CHAUMARD TOURAILLE, demeurant [Adresse 16], avocats au barreau de Dijon

S.A.S.U. SAMOP
[Adresse 17]
[Adresse 17]
[Localité 9]

représentée par Me Alain RIGAUDIERE, demeurant [Adresse 18], avocat au barreau de Dijon

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice du 21 , 22, 23 et 27 janvier 2025, l’association Ecole des Métiers Dijon Métropole a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile :
- la SELARL Lamboley Architectes Office,
- la SAS Francioli,
- la SA Snef,
- la SAS Quietalis.

aux fins de voir désigner un expert , dire et juger qu’elle consignera la provision qui sera fixée et réserver les dépens.

L’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole expose que :

en 2019, elle a décidé de procéder à la restructuration et à l’extension d’un bâtiment existant afin de créer un pôle alimentation / restauration au sein de ses locaux situés [Adresse 1] à [Localité 2] ;
elle a confié une mission de maîtrise d’oeuvre complète à la SELARL Lamboley Architectes Office, mandataire commun d’un groupement composé d’un cabinet d’architecte et de divers bureaux d’étude ;
la société Francioli s’est vue confiée le lot 1A fondations gros œuvre , la société Snef le lot 10 électricité et la société Quiétalis le lot 14 matériels de cuisine inox ;
le coût prévisionnel des travaux était fixé à 9 192 000 € HT ultérieurement porté à 10 558 376,75 € HT ;
la durée des travaux a été fixée à 23 mois pour une fin prévue en décembre 2023; le bâtiment a en réalité été livré en septembre 2024 au lieu de janvier 2024 ;
l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole a constaté et subi des dysfonctionnements tant dans la conception que dans la construction, entraînant un surcoût très important du montant définitif des travaux par rapport au montant contractuel , un important retard de livraison et divers préjudices financiers en résultant ;

elle est dès lors bien fondée à solliciter la désignation d’un expert pour que soient recueillis les éléments susceptibles d’engager la responsabilité de la maîtrise d’oeuvre et des entreprises.
Par actes de commissaire de justice des 24 et 28 février 2025, la SELARL Lamboley Architectes Office a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé :
- la SAS Ote Ingenierie,
- la SAS ES Services énergétiques
- la SASU Samop.

aux fins de voir, au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile :
- ordonner la jonction avec l’instance principale ;
- juger communes et opposables aux sociétés Ote Ingénierie, ES Services Energétiques et Samop les opérations d’expertise qui seront le cas échéant ordonnées ;
- réserver les dépens.

La SELARL Lamboley Architectes Office expose que la SAS Ote Ingenierie a eu une mission de bureau d’études en charge de la conception et du suivi des lots techniques (gros œuvre, charpente, électricité, chauffage ventilation et plomberie), une mission d’économiste et une mission d’ordonnancement et de pilotage des travaux ; que la SAS ES Services énergétiques, bureau d’études, a assumé une mission de conception et de suivi de chantier pour les lots afférents à la cuisine de l’établissement ; que l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole s’est adjointe les services de la société Samop en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, la société Samop ayant à ce titre procédé à la relecture des DCE et notamment du DCE du lot électricité.

Les deux instances étaient jointes.

L’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole fait valoir que :

en cours d’exécution de travaux, elle a été amenée à financer de nombreux travaux supplémentaires causés non, par des aléas de chantier, mais par des erreurs ou omissions au titre de la conception , ces coûts supplémentaires dus aux erreurs et omissions de la maîtrise d’œuvre et/ou des entreprises étant chiffrés à 574 781,65 € HT ; qu’en réponse à un courrier recommandé avec AR du 12 octobre 2022, la maîtrise d’oeuvre a reconnu que la plupart de ces travaux provenaient effectivement d’erreurs commises par la maîtrise d’œuvre engageant la responsabilité de cette dernière mais a soutenu que les coûts supplémentaires entraînés n’excédaient pas le taux de tolérance prévu au cahier des charges particulières de la maîtrise d’œuvre soit 2%, ce qui était contesté par le maître d’ouvrage ;
la société Snef a chiffré la modification de ses prestations à 259 626,41 € HT que le maître d’ouvrage n’a eu d’autre choix que d’accepter pour permettre l’avancement des travaux et ce surcoût résulte soit de l’équipe de maîtrise d’œuvre, soit de la société Snef ;
un surcoût de 7 589,51 € a concerné les travaux réalisés par la société Quiétalis alors que la chambre froide positive n’a pas été isolée, ce qui a nécessité la pose de panneaux isotherme, la responsabilité de ce coût supplémentaire devant être imputée ;
les délais d’exécution des travaux était déterminante pour l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole dès lors, qu’en sa qualité d’établissement d’enseignement et de formation professionnelle, elle devait accueillir les élèves et apprentis dans un bâtiment opérationnel à la date fixée ; tel n’a pas été le cas ; dès la phase de conception, des retards ont été constatés notamment dans la remise du dossier de consultation des entreprises, puis le planning d’exécution des travaux a ensuite dû être modifié à de nombreuses reprises eu égard aux retards pris ; en outre , certains coûts supplémentaires et/ou retards ont également été causés par les entreprises Francioli, Snef et Quietalis.
La SELARL Lamboley Architectes Office a demandé au juge des référés de:
- juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause, contestant toute responsabilité dans la survenance des griefs allégués par l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole,
-étendre les opérations d’expertise le cas échéant ordonnées aux sociétés Ote Ingenierie, ES Services Energétiques et Samop,
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole aux dépens.

Elle a fait valoir que si l’expertise demandée est ordonnée, elle doit nécessairement l’être au contradictoire des trois défenderesses qu’elle a assignées, compte tenu de leurs missions ; que le juge des référés ne saurait apprécier la responsabilité des sociétés en question, question qui relève du juge du fond ; que leur mission est en lien avec les griefs allégués et notamment les retards et surcoûts allégués ; que s’agissant de la société Samop, les termes de son engagement contractuels établissent son rôle pour fixer le programme de l’opération et donc formaliser ses besoins qui ont servi de base aux marchés des entreprises, pour valider les phases de conception et a assumé une mission de coordination opérationnelle technique et financière pendant la phase de chantier.

La société Snef a demandé au juge des référés au visa des articles 9, 145 et 146 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- débouter l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
- la mettre hors de cause ;
à titre subsidiaire,
- prendre acte des plus expresses protestations et réserves quant aux fais de l’espèce, au principe et à l’étendue de sa responsabilité ;
en tout état de cause,
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole à lui verser la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
- mettre à la charge de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole seule, la provision à valoir sur les frais d’expertise, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait prononcée au contradictoire de la société Snef.

La société Snef fait valoir que l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole ne décrit pas les prétendues mauvaises réalisations des travaux et les durées d’exécution de ces derniers, ne produit aucune pièce venant en justifier, ne produit aucune pièce venant justifier de griefs qui auraient été formulés à l’encontre de la société Snef antérieurement à l’assignation en référé ; qu’il s’agit d’une pure allégation opposée pour la première fois à l’encontre de la société Snef par voie d’acte introductif d’instance ; que dans ses dernières écritures, l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole ne fournit pas plus de justification à ses allégations ; toutes les pièces de suivi du chantier démontrent que ce dernier s’est déroulé sans que le moindre grief n’ait été formulé à l’encontre de la société Snef.

La SAS Quietalis a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 146 du code de procédure civile de :
à titre principal,

- débouter l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
-la mettre hors de cause,
à titre subsidiaire,
- donner acte de ce qu’elle entend former ses plus expresses protestations et réserves quant au principe et à l’étendue de sa responsabilité ;
en tout état de cause,
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole à lui verser la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole aux entiers dépens ;
- mettre à la charge de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole l’intégralité de la provision à valoir sur les frais d’expertise, dans l’hypothèse où une mesure d’expertise serait prononcée au contradictoire de la société Quiétalis.

La SAS Quietalis soutient que :

les termes de l’assignation sont très vagues et imprécis la concernant ; le maître d’ouvrage n’a soulevé aucune difficulté directement auprès d’elle, ne lui a adressé aucun courrier pour lui faire part de difficultés concernant la mise en place du matériel de cuisine ; elle n’est pas à l’origine des prétendus retards qui lui sont reprochés, le matériel de cuisine ne pouvant être posé qu’après finalisation des travaux de faïence et de peinture ; l’ensemble des factures lui a été réglé sans difficultés ; les pièces versées aux débats ne caractérisent aucun motif légitime pour la mettre en cause ;
dans ses écritures en réponse, l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole prétend que la société Quietalis serait responsable d’un surcoût à hauteur de 7 589,51 € ; que la maîtrise d’oeuvre et la société Quietalis auraient décidé conjointement que l’installation de la chambre froide positive ne nécessitait pas d’isolation dans la mesure où elle se trouvait au niveau R+1 : cette affirmation n’est corroborée par aucun document et aucune pièce versée aux débats , tout comme la responsabilité de la société Quietalis quant à la dépense de 7 589,51 € relative à l’isolation de cette chambre froide.
La SAS Francioli a demandé au juge des référés au visa de l’article 145 du code de procédure civile de :
à titre principal,
- débouter l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole de l’intégralité de ses demandes à son encontre ;
à titre subsidiaire,
- lui donner acte de ce que tous droits, moyens et protestations demeurent réservés ;
- juger qu’il appartiendra à l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole d’avancer les frais à valoir sur la rémunération de l’expert ;
en tout état de cause,
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole à lui verser la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole aux entiers dépens.

La SAS Francioli soutient que rien dans l’acte introductif d’instance ne permet de lui imputer un quelconque retard ; que l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole n’indique pas ce qui relèverait d’une mauvaise réalisation des travaux de la SAS Francioli ou d’une durée excessive de ses travaux ; qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée sur un quelconque retard .

La SAS Ote a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 146 al 2 du code de procédure civile de rejeter la demande d’expertise judiciaire de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole portant sur des allégations de coûts supplémentaires et de retards, comme non légitime, ni utile, en l’absence d’éléments de preuve probants.

La SAS Ote fait valoir que l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole allègue de coûts supplémentaires sans apporter de pièces à ce sujet et de prétendus retards sans en apporter la preuve au regard d’un planning contractuel et qu’elle devra être déboutée de sa demande d’expertise ; que le maître d’ouvrage ne l’a d’ailleurs pas assignée.

La SA ES Services Energétiques a demandé qu’il lui soit donné acte de ce que, tous droits et moyens des parties expressément réservés, elle ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire aux frais avancés de la demanderesse , qu’elle formule toutefois toutes protestations et réserves sur sa mise en cause.

La SAS Samop a demandé au juge des référés au visa des articles 145 et 331 du code de procédure civile, de :
à titre principal,
- rejeter la demande en intervention forcée de la SELARL Lamboley Architectes Office ;
subsidiairement,
- donner acte à la société Smop de ses protestations et réserves d’usage s’agissant de la demande d’expertise ;
en tout état de cause,
- condamner la société Lamboley Architectes Office à payer la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce commis les frais d’expertise su la désignation d’un expert était ordonnée.

La SASU Samop fait valoir que la mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage exclut sa mise en cause par la SELARL Lamboley Architectes Office dès lors que sa mission ne comprend pas d’intervention dans la conception de l’ouvrage, ni dans la validation des solutions techniques proposées par les maîtres d’oeuvre ou les entreprises ; sa participation à l’expertise ne saurait donc être regardée comme utile ni juridiquement fondée .

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction, s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

Il convient en outre de rappeler que l’article 146 du code de procédure civile visé par plusieurs des défendeurs au soutien de leur demande de débouté de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole ne s’applique pas à la mesure d’expertise sollicitée en application de l’article 145 du code de procédure civile en référé.

Il résulte des échanges de courriers produits aux débats entre l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole et la maîtrise d’oeuvre ( 12 octobre 2022, 26 octobre 2022, 3 janvier 2023, 27 septembre 2023) que des travaux supplémentaires ont du être financés par le maître d’ouvrage qui fait valoir que ces travaux résultent d’erreurs ou d’omissions au titre de la conception par la maîtrise d’oeuvre; il résulte également des pièces versées aux débats que le maître d’ouvrage s’est également inquiété du retard pris par les travaux alors que la livraison n’a pas pu intervenir avant septembre 2024 au lieu de janvier 2024, attirant l’attention de la maîtrise d’oeuvre dès la phase de conception sur le retard pris (courriers des 7 avril 2021, 21 mai 2021, 30 novembre 2023, 26 juin 2024, 9 juillet 2024). Il résulte également des pièces versées aux débats tel que le rapport d’analyse suite au délai complémentaire/marché de base, le courrier adressé à la SAS Francioli en décembre 2022, le devis complémentaire de la société Quiétalis du 10 septembre 2024 pour l’isolation au sol de deux chambres froides, ou les courriers précités qui font état de travaux de reprise et complémentaires pour le lot confié à la SA Snef que les trois sociétés en question sont susceptibles d’être concernées par le retard des travaux ou leur surcoût.

Il en résulte que l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole justifie d’éléments rendant crédibles ses allégations, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction.

Elle justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise aux fins d’obtenir l’avis d’un expert sur les raisons des travaux supplémentaires qui ont du intervenir en cours de chantier et sur le retard de livraison allégué et ses causes.

Cette expertise doit intervenir au contradictoire de la SELARL Lamboley Architectes Office en sa qualité de maître d’oeuvre, mais également des trois entreprises concernées dès lors que l’expert pourra être amené à donner son avis sur l’imputabilité des retards et surcoûts allégués à la maîtrise d’oeuvre ou aux entreprises concernées, la SELARL Lamboley Architectes Office ayant notamment considéré dans les échanges de courriers précités que le montant à appliquer de la responsabilité du maître d’oeuvre devrait être minorité de moitié sur le surcoût facturé par la société Snef.

Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise de l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole par application de l’article 145 du code de procédure civile au contradictoire de la SELARL Lamboley Architectes Office, de la SAS Francioli, la SA Snef et la SAS Quietalis.

Sur la demande d’extension des opérations d’expertise de la SELARL Lamboley Architectes Office

La SELARL Lamboley Architectes justifie d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise ordonnées, la SAS Ote Ingenierie et la SAS ES Services énergétiques qui sont toutes deux membres de l’équipe de maîtrise d’oeuvre et bureaux d’étude technique et à ce titre associées à la conception de l’ouvrage et au pilotage et suivi des travaux et dont la mission est donc nécessairement en lien avec les griefs allégués par le maître d’ouvrage.

Elle justifie également d’un motif légitime à voir attraire aux opérations d’expertise, la SASU Samop, assistante à la maîtrise d’ouvrage, eu égard à la nature de sa mission qui consistait notamment à l’assistance au suivi de réalisation des travaux jusqu’à la réception.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les défendeurs à une demande d’expertise ne pouvant être considérés comme des parties perdantes, l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole, demanderesse à l’expertise, sera provisoirement condamnée aux dépens de l’instance.

Les sociétés Francioli, Snef, Quietalis et Samop qui succombent dans leurs prétentions dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée à :

M. [X] [S]
[Adresse 19]
[Localité 10]

Mail : [Courriel 1]

expert près la cour d’appel de Bourges, avec mission de :

1. Convoquer les parties ;

2. Se rendre Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole, [Adresse 1] à [Localité 2] ;

3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment l’intégralité des documents contractuels et l’intégralité des documents d’exécution des travaux tels que, notamment, les plannings d’exécution, les comptes rendus de réunions de chantier, les organes de sécurité, les rapports de l’assistant à la maîtrise d’ouvrage et toutes les correspondances échangées entre les parties ;

4. Établir un historique succinct des éléments du litige ;

5. Indiquer le coût de réalisation des travaux initialement fixé, le montant définitif de la réalisation, le montant des coûts supplémentaires supportés par le maître de l’ouvrage en précisant s’ils sont dus à des aléas de chantier et/ou à des manquements de la conception, de prévision et d’étude ;

6. Indiquer la durée contractuelle d’exécution des travaux en précisant la date de livraison du bâtiment ;

7. Dire si le chantier a subi ou non un retard d'exécution en précisant les causes de ce retard ;

8. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par la demanderesse ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport.

Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;

Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par l’association Ecole des Métiers Dijon Métropole à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque ;

Disons que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;

Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;

Disons que les opérations d’expertise seront communes et opposables aux sociétés Ote Ingenierie, ES Services Energétiques et Samop ;

Déboutons les sociétés Francioli, Snef, Quietalis et Samop de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons provisoirement l’association Ecole des Métiers [Localité 1] Métropole aux dépens.

Le Greffier Le Président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.