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TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00249


Vérifier : TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6855c546aee47295cf5f7f2a

Texte de la décision

22,216 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00249 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7L6
du rôle général

[Z] [W]

c/

Société AXA FRANCE IARD
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME

Me Elodie FALCO
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

GROSSES le

- Me Elodie FALCO
- la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies électroniques :

- Me Elodie FALCO
, la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEUR

- Monsieur [Z] [W]
[Adresse 3]
[Localité 7]

représenté par Me Elodie FALCO, avocat au barreau de MOULINS substitué par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La Société AXA FRANCE IARD, ès qualités d’assureur de feu M. [J] [H], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]

représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]

non comparante, ni représentée

Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE

Le 5 mars 2001, monsieur [Z] [W] a été percuté par la moto conduite par monsieur [J] [H], assuré auprès de la S.A. AXA FRANCE IARD, alors qu’il conduisait lui-même sa moto.

Monsieur [W] a présenté de multiples blessures à l’issue de cet accident, dont notamment plusieurs fractures ouvertes.

Il a subi plusieurs interventions chirurgicales, dont l’une consistant en l’amputation de sa cuisse gauche, et s’est fait prescrire de nombreux examens et traitements médicaux.

Suivant ordonnance du 6 novembre 2001, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire et commis les docteurs [P] et [R] pour y procéder.

Les docteurs [P] et [R] ont déposé leur rapport d’expertise judiciaire définitif le 30 décembre 2003.

Suivant jugement du 29 juin 2005, le Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a fixé l’indemnisation de monsieur [W] en précisant que les frais futurs seraient à envisager pour le changement de prothèse, l’aménagement du véhicule et le lieu de vie.

En l’absence d’indemnisation des frais futurs, le juge des référés a, suivant ordonnance du 11 février 2014, ordonné une nouvelle expertise judiciaire et commis le docteur [I] pour y procéder.

Le docteur [I] a déposé son rapport d’expertise judiciaire définitif, daté du 24 juillet 2018, le 9 août 2018.

Suivant ordonnance du 26 octobre 2018, le juge des référés a condamné à titre provisionnel la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W] la somme de 286.000,00 € TTC avec intérêts à taux légal à compter de la décision, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.

Monsieur [W] se plaint d’une aggravation de son état de santé.

Par actes des 12 et 13 mars 2025, monsieur [Z] [W] a fait assigner en référé la S.A. AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de [J] [H] et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME aux fins suivantes :

- Ordonner une expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il lui plaira de désigner, si possible spécialisé en médecine orthopédique et de réadaptation exerçant dans le ressort de la Cour d’appel de [Localité 15] ou de [Localité 13] avec la mission en telle matière et plus particulièrement celle proposée,
- Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 203.889,62 € à titre de provision pour les frais matériels,
- Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 15.000,00 € à titre de provision pour le préjudice matériel,
- Condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025.

Suivant ordonnance du 8 avril 2025, la caducité de l’assignation a été constatée.

Suivant ordonnance du même jour, le relevé de la caducité a été ordonné et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 29 avril 2025.

Appelée à l’audience du 29 avril 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 20 mai 2025.

A l’audience du 20 mai 2025, les débats se sont tenus.

Au dernier état de ses conclusions, la S.A. AXA FRANCE IARD demande au juge des référés de :

- Ordonner une expertise médicale de monsieur [Z] [W], confiée à tel expert orthopédiste près la Cour d'appel de Riom, afin de déterminer si son état s'est aggravé depuis le rapport d'expertise [P] fixant une date de consolidation le 17 décembre 2003, avec pour mission celle proposée,
- Prendre acte de l’accord intervenu entre les parties s’agissant de la demande provisionnelle de monsieur [W],
- Débouter monsieur [W] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner monsieur [W] aux entiers dépens.

Par message RPVA notifié le 20 mai 2025, le conseil de monsieur [W] a indiqué maintenir les demandes au titre de l’expertise et s’en référer à son assignation pour le surplus.

La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME n’a pas comparu.

Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « donner acte » ne constituent pas des prétentions, hors les cas prévus par la loi, au sens des dispositions de l'article 4 du Code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.

1/ Sur la demande d'expertise

L’article 145 du Code de procédure civile dispose que “S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.

A l’appui de la demande d’expertise, il est notamment versé au dossier :

- Un rapport d’expertise médicale judiciaire des docteurs [V] [P] et [C] [R] du 30 décembre 2003,
- Un jugement du Tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand du 29 juin 2005,
- Une ordonnance de référé du 26 octobre 2018,
- Des devis,
- Des comptes-rendus d’examens médicaux,
- Des arrêts de travail,
- Une notification de mise en invalidité 1ère catégorie du 17 mai 2022.

En l’espèce, les pièces produites permettent de mettre en évidence l’aggravation de l’état de santé de monsieur [W] depuis le dépôt des rapports d’expertise des docteurs [P] le 30 décembre 2003 et [I] le 9 août 2024.

En effet, il ressort des éléments versés aux débats que monsieur [W] présente « un kyste épidermique inflammatoire récidivant sur zone d’appui/fin de manchonnage de la prothèse fémorale en racine interne de la cuisse gauche [...] gênant dans la vie quotidienne et entraînant une impossibilité de s’équiper de la prothèse » qui a nécessité une nouvelle opération chirurgicale (pièce 7.3. du demandeur), ainsi qu’ « une importante lésion labrale intéressant pratiquement l’ensemble du labrum aussi bien supérieur que antérieur et postérieur », « une irrégularité du contour médullaire en situation de latéral gauche, étendue de C5-D1, probablement en rapport avec l’arrachement du plexus brachial [et] une cavité liquidienne évoquant une méningocèle en D1-D2 [qui s’infiltre] au travers du foramen gauche pour réaliser une image liquidienne oblongue à l’apex thoracique gauche mesurant 4 cm transversal et 1,4 cm de diamètre » (pièce 7.1. du demandeur).

L’état de santé de monsieur [W], qui est en arrêté de travail depuis le 29 janvier 2024, a justifié son placement, le 17 mai 2022, en invalidité de 1ère catégorie.

L'ensemble de ces éléments justifient l'organisation d'une expertise médicale, qui permettra d’apprécier contradictoirement l’aggravation de l’état de santé de monsieur [W], ainsi que d’évaluer les préjudices subis.

Monsieur [W] justifie donc d’un motif légitime pour voir ordonner, à ses frais avancés, cette mesure d’instruction.

En conséquence, la demande sera accueillie dans les conditions reprises dans le dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande d'indemnité provisionnelle

En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, monsieur [W] sollicite la condamnation de la S.A. AXA FRANCE IARD à lui payer à titre de provision :

- La somme de 203.889,62 € pour les frais de matériel, afin de financer l’achat de sa nouvelle prothèse et d’anticiper sur les frais à venir,
- La somme de 15.000,00 € au titre du préjudice matériel.

Il résulte des pièces versées aux débats que l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La S.A. AXA FRANCE IARD oppose cependant qu’un accord a été conclu avec monsieur [W] aux termes duquel elle acceptait de lui verser une provision à hauteur de 180.000,00 €.

Elle produit en ce sens une proposition transactionnelle non signée qui a été adressée à monsieur [W].

Monsieur [W] a indiqué dans un message RPVA s’être accordé sur la demande de provision avec son assureur et maintenir sa demande d’expertise.

Néanmoins, la S.A. AXA FRANCE IARD ne produit aucun élément garantissant que sa proposition a donné lieu à paiement, ni qu’elle y donnera lieu prochainement.

Au regard de ces éléments, et des séquelles de monsieur [W] et des frais qu’il a dû engager notamment pour réaliser de nombreux examens médicaux et des soins, une indemnité provisionnelle de 180.000,00 € lui sera allouée en avance sur son indemnisation définitive.

Par conséquent, il y a lieu de condamner la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [W], à titre provisionnel, la somme de 180.000,00 € en avance sur son indemnisation définitive.

Il appartiendra ensuite à l’expert désigné de se prononcer sur l'ensemble des préjudices allégués.

3/ Sur les frais

Aucune considération tirée de l’équité n’appelle à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Monsieur [W], demandeur, supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Le Docteur [U] [N]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant [Adresse 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]

OU, A DEFAUT,

Monsieur [D] [B]
- expert près la Cour d’appel de [Localité 15] -
Demeurant Clinique [12]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Avec mission, en se conformant aux règles du Code de Procédure Civile, de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieur à l’accident et sa situation actuelle,

1°) Convoquer monsieur [Z] [W] dans le respect des textes en vigueur afin de procéder à un examen médical ;

2°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'aggravation de son état de santé, depuis la précédente expertise (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, comptes rendus d’opération et d’examens, dossier médical) avec l’assentiment de la victime ;

3°) A partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions nouvelles, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant les durées exactes d’hospitalisation, et pour chaque période d’hospitalisation, le nom de l’établissement, les services concernés et la nature des soins ;

4°) Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches, l’interroger sur les conditions d’apparition des lésions nouvelles, l’importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ;

5°) Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;

6°) Etablir si l'état de santé de monsieur [Z] [W] s'est aggravé depuis l'établissement du rapport d'expertise médicale contradictoire des docteurs [P] et [R] du 30 décembre 2003 ;

7°) Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime sur l'apparition de nouveaux symptômes ;

8°) A l’issue de cet examen, analyser dans un esprit précis et synthétique :

- La réalité des lésions initiales ;
- La réalité de l’état séquellaire ;
- L’imputabilité directe et certaines des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l’incidence d’un état antérieur ;

Puis dans l’hypothèse d’une aggravation directement liée à l'accident survenu le 5 mars 2001, procéder au chiffrage des différents postes de préjudice, en se prononçant sur les préjudices générés par cette aggravation, selon les distinctions suivantes :

1. - Dépenses de santé actuelles
Décrire tous les soins médicaux mis en œuvre depuis l'aggravation

2.- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;

3. - Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de l'aggravation de son état de santé, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;

4. - Consolidation
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; en absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;

5. - Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences ;

6. - Assistance par tierce personne
Indiquer si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est, ou a été, nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;

7. - Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule, soins postérieurs) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;

8. - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;

9. - Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;

10. - Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, “dévalorisation” sur le marché du travail, etc) ;

11. - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;

12. - Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;

13. - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner son avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;

14. - Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;

15. - Préjudice d’établissement
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de réaliser un projet de vie familiale ;

16.- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;

17. Préjudices permanents exceptionnels
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;

9°) Dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procéder ;

10°) Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;

11°) Plus généralement, donner tout élément utile.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport,

DIT que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que monsieur [Z] [W] fera l’avance des frais d’expertise et devra consigner au greffe une provision de MILLE QUATRE CENTS EUROS (1.400,00 €) TTC avant le 31 août 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai maximum de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er décembre 2025, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE la S.A. AXA FRANCE IARD à payer à monsieur [Z] [W], la somme de CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS (180.000,00 €) à titre d’indemnité provisionnelle en avance sur son indemnisation définitive,

DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [Z] [W], demandeur,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

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