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TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00045


Vérifier : TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00045 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00045
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6855c547aee47295cf5f7f33

Texte de la décision

11,930 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00045 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J4PS
du rôle général

[P] [T]
[B] [T]

c/

FONDATION D’ENTREPRISE [16]
et autresOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIESMe [Localité 18]

[E] [S]

GROSSES le

- Me Sabrina OULMI
- la SELARL [19]
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- Me Franck BOYER
- Me Mélissa LAURENT

Copies électroniques :

- Me Sabrina OULMI
- la SELARL [19]
- la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
- Me Franck BOYER
- Me Mélissa LAURENT

Copie :

- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 22]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Monsieur [P] [T]
[Adresse 14]
[Localité 10]

représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [B] [T]
[Adresse 8]
[Localité 9]

représenté par Me Sabrina OULMI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSES

- La FONDATION D’ENTREPRISE [16], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 7]

ayant pour conseils Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La Société [23], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 15]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

- La S.A. [26] SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 11]

ayant pour conseils Me Aurélia MORACCHINI, avocat au barreau de PARIS, plaidant et Me Franck BOYER, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

- La SGE [29], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 20]
[Localité 13]

ayant pour conseils la SELARL MESSAGER - COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, plaidant et Me Mélissa LAURENT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

PARTIE INTERVENANTE

- La S.A. [25], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 12]

ayant pour conseils Me Françoise CHAROUX, avocat au barreau de PARIS, plaidant et la SELARL AUVERJURIS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND, postulant

Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~

EXPOSÉ DU LITIGE
[R] [I] dite « [I] » [O] veuve [K] est décédée le [Date décès 4] 2024 à [Localité 17] (63), laissant notamment pour lui succéder :
monsieur [B] [T], légataire universel, monsieur [P] [T], légataire universel, madame [V] [F] épouse [C], légataire universel, madame [Z] [X] épouse [A], légataire universel. L’acte de notoriété a été établi le 03 juillet 2024 par maître [R] [J], notaire au sein de la SARL « [28] », titulaire d’un office notarial à [Localité 17].
De son vivant, [I] [K] a souscrit des contrats d’assurance vie auprès des sociétés [16], [23], [26] SA et [34].
Elle a désigné comme bénéficiaires ses petits fils ainsi que madame [V] [F] épouse [C], secrétaire de la défunte durant de nombreuses années, et madame [Z] [X] épouse [A], qui l’avait aidée dans la gestion de son patrimoine.
Les consorts [T] exposent que leur grand-mère était hospitalisée dans un EHPAD médicalisé avant de décéder et qu’elle présentait un début de maladie d’Alzheimer. Ils précisent également qu’elle leur a confié peu avant son décès que mesdames [C] et [A] étaient venues la voir en compagnie d’un notaire pour lui faire signer des documents.
Dans ce contexte, messieurs [T] ont sollicité la communication des divers contrats d’assurance vie ainsi que l’historique détaillé des modifications apportées à ceux-ci auprès des assurances susmentionnées.
Se prévalant de leur devoir de confidentialité, les assurances ont refusé de transmettre les informations relatives aux contrats d’assurance vie à monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T].
Par actes séparés en date des 17, 20, 22 et 24 janvier 2025, monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T] ont assigné la FONDATION D’ENTREPRISE [16], la SAS [23], la SA [26] SA et la [34] en référé aux fins de voir :
accueillir les demandes de Monsieur [P] [T] et Monsieur [B] [T],y faisant droit,les déclarer bien fondées et recevables ;ordonner à [16], [23], [26] et [34] de communiquer à Monsieur [B] [T] et Monsieur [P] [T] en leur qualité d’ayants-droits de Madame [R] [I] [K] décédée le [Date décès 3] 2024, les documents suivants :copie des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [R] [I] [K]copie des éventuels avenants audits contratshistorique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contratshistorique des changements des clauses bénéficiairesjuger que cette communication devra intervenir dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et passé ledit délai ordonner une production de ces documents forcée sous astreinte de 50 € par jour de retard,
condamner solidairement [16], [23], [26] et [34] à payer et porter à Monsieur [B] [T] et Monsieur [P] [T] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,condamner les mêmes aux entiers dépens.Par des conclusions en défense :
La SA [31], qui a conclu sous cette forme juridique suite à l’assignation de la société [32] à laquelle il convient de considérer qu’elle se substitue, a indiqué s’en remettre à la décision à intervenir et qu’elle communiquerait spontanément les éléments sollicités si le juge l’y autorise. Elle a conclu au rejet de la demande d’astreinte et de toute demande complémentaire, y compris toute demande de condamnation aux frais irrépétibles et aux dépens.
La FONDATION D’ENTREPRISE [16] et la SA [25], intervenante volontaire, ont sollicité de voir recevoir la société [25] en son intervention volontaire et mettre hors de cause la FONDATION D’ENTREPRISE [16]. En outre, elles ont indiqué que la [27] s’en rapportait à droit sur la demande de communication de pièces et ont demandé l’octroi à la [27] d’un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance pour communiquer les éléments sollicités. Elles ont également conclu au rejet de la demande d’astreinte.
La SA [26] SA a indiqué s’en remettre à droit, sollicitant qu’il lui soit donné acte de son engagement de communiquer les éléments sollicités si le juge l’y autorise. Elle a également conclu au rejet de la demande d’astreinte et de toute autre demande.
La [23] a sollicité de voir juger qu’elle communiquerait les documents sollicités si le tribunal l’ordonne et débouter les consorts [T] de leur demande d’astreinte et de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au dernier état de leurs prétentions, les demandeurs ont repris le contenu de leur assignation.
Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de recevoir l’intervention volontaire de la [27] et de prononcer la mise hors de cause de la FONDATION D’ENTREPRISE [16].
1/ Sur les demandes principales
En application des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, il peut être ordonné à des tiers de produire tout document qu’ils détiennent s’il existe un motif légitime susceptible de justifier la demande et s’il existe un procès potentiel dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que celle-ci ne porte pas atteinte aux intérêts des parties.
Si les assurances sont tenues à des obligations de secret professionnel et de discrétion quant aux contrats souscrits par leurs adhérents, elles peuvent néanmoins communiquer des documents ou des renseignements contractuels sur autorisation expresse du Juge.
En l’espèce, il est constant que [I] [K] était bénéficiaire d’un contrat d’assurance vie auprès de :

[16], sous l’intitulé du placement « [Localité 21] UNIVERTIEL » sous le numéro de contrat J2401097 et « [Localité 21] UNIVERTIEL II » sous le numéro de contrat T21100578
[23] sous l’intitulé « NUANCE 2 » sous le numéro de contrat 85636113418 et « INITIATIVES » sous le numéro de contrat 40587858803
[26] sous l’intitulé « [24] » sous le numéro de contrat 00458688
[34] sous l’intitulé « [Localité 21] VIE TRIMESTRIEL » sous le numéro de contrat 702ZA0024874C et « PREDICA [Localité 33] CORINTHE Série 3 » sous le numéro de contrat 701858344919G.
Il est également constant qu’aux termes de l’acte de notoriété versé aux débats, [I] [K] a laissé pour héritiers monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T].
Les demandeurs justifient du fait de leur qualité d’ayants droit d’un motif légitime à se faire communiquer les contrats d’assurance-vie souscrits par la défunte, avant son décès, afin d’avoir connaissance des éventuels avenants, rachats et changements des clauses bénéficiaires.
En conséquence, il sera ordonné à la [27], à la société [23], à la SA [26] SA et à la société [29] de communiquer à monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T], en leur qualité d’ayants-droits de [R] [I] dite « [I] » [O] veuve [K] décédée le [Date décès 3] 2024, les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :

copie des contrats d’assurances vie souscrits par Madame [R] [I] [K]copie des éventuels avenants audits contratshistorique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contratshistorique des changements des clauses bénéficiaires.La demande d’astreinte sera rejetée, dès lors que les défenderesses indiquent ne pas s’opposer à la communication sollicitée sur décision judiciaire.

2/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les dépens seront laissés à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, REÇOIT l’intervention volontaire de la [27], PRONONCE la mise hors de cause de la FONDATION D’ENTREPRISE [16], ORDONNE à la [27], à la société [23], à la SA [26] SA et à la société [30] de communiquer à monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T], en leur qualité d’ayants-droits de [R] [I] dite « [I] » [O] veuve [K] décédée le [Date décès 3] 2024, les documents suivants dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision : copie des contrats d’assurances vie souscrits par [R] [I] dite « [I] » [O] veuve [K] auprès de : [16], sous l’intitulé du placement « [Localité 21] UNIVERTIEL » sous le numéro de contrat J2401097 et « [Localité 21] UNIVERTIEL II » sous le numéro de contrat T21100578 [23] sous l’intitulé « NUANCE 2 » sous le numéro de contrat 85636113418 et « INITIATIVES » sous le numéro de contrat 40587858803MMA VIE sous l’intitulé « CPTRE AURINEIGE POST » sous le numéro de contrat 00458688SGE [29] sous l’intitulé « [Localité 21] VIE TRIMESTRIEL » sous le numéro de contrat 702ZA0024874C et « PREDICA [Localité 33] CORINTHE Série 3 » sous le numéro de contrat 701858344919G, copie des éventuels avenants audits contratshistorique des versements et des rachats intervenus depuis la souscription des contratshistorique des changements des clauses bénéficiaires, DIT n’y avoir lieu à assortir cette injonction d’une astreinte, REJETTE en conséquence la demande de monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T] à cette fin, DIT n’y avoir lieu à référé sur toutes autres demandes, DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, LAISSE les dépens à la charge de monsieur [B] [T] et monsieur [P] [T], RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire. La Greffière, La Présidente,

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