Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Désigne un expert ou un autre technicien source api

TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00247


Vérifier : TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00247 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
25/00247
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 6 - Référés Pdt
Type
other
Id
6855c547aee47295cf5f7f3c

Texte de la décision

19,952 caractères

CG/MLP

Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025

Chambre 6

N° RG 25/00247 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J7HJ
du rôle général

[N] [T] épouse [L]
[S] [L]

c/

S.A.R.L. [R]

Me Céline GOLFIER-METAIS
la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

GROSSES le

- Me Céline GOLFIER-METAIS
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies électroniques :

- Me Céline GOLFIER-METAIS
- la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES

Copies :

- Expert
- Régie
- Dossier

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND

assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière

dans le litige opposant :

DEMANDEURS

- Madame [N] [T] épouse [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représentée par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

- Monsieur [S] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Me Céline GOLFIER-METAIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

ET :

DEFENDERESSE

- La S.A.R.L.U. [R], représentée par M. [D] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant
[Adresse 3]
[Localité 2]

représentée par la SCP HERMAN ROBIN & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

Après débats à l’audience publique du 20 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L] ont confié à monsieur [G] [Q] la maîtrise d’œuvre de la construction d’une maison d’habitation sur leur terrain situé [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section BM n°[Cadastre 1].
Les travaux de plâtrerie et de peinture ont été confiés à la société [R].
Un procès-verbal de réception a été dressé le 21 juin 2024, avec plusieurs réserves portant sur le lot plâtrerie/peinture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 1er juillet 2024, la CAPEB agissant pour le compte de la société [R] a sollicité le règlement du solde des factures 56/2024 et 28/2024 pour un montant total de 12 358,02 euros.  
Les époux [L] ont refusé de procéder au règlement aux motifs notamment que la société [R] n’a pas fait état de la moins-value à appliquer sur la facture finale et qu’ils n’ont jamais été destinataires de la facture 56/2024.
Les époux [L] ont par ailleurs mis en demeure la société [R] d’avoir à lever les réserves, dans un courrier recommandé avec accusé de réception du 30 juillet 2024.
En dépit des démarches entreprises, aucune solution amiable n’a été trouvée entre les parties.
Par acte en date du 18 mars 2025, monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L] ont assigné la SARLU [R], représentée par M. [D] [R] agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que gérant, en référé aux fins d’obtenir, en application de l’article 145 du Code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 08 avril 2025 puis elle a été renvoyée à celle du 20 mai 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Par des conclusions en défense, la SARLU [R] sollicite de voir :
recevoir les protestations et réserves d'usage la société ETS [R] sur la demande formulée par Monsieur [S] [L] et Madame [N] [T] épouse [L], s’entendre dire que Monsieur [S] [L] et Madame [N] [T] épouse [L] feront l’avance des frais d’expertise judiciaire,condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société ETS [R] la somme de 12 358,02 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement, correspondant au solde des factures 56/2024 du 20 juin 2024 pour un montant TTC de 2 472,83 euros et 38/2024 du 10 avril 2024 pour un montant TTC de 9 885,46 euros,condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société ETS [R] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement d’un montant 40 euros de la facture 56/2024 du 20 juin 2024,condamner Monsieur et Madame [L] à payer à la société ETS [R] la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement d’un montant 40 euros de la facture 38/2024 du 10 avril 2024,condamner Monsieur [S] [L] et Madame [N] [T] épouse [L] aux dépens.En réponse, monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L] ont maintenu leur demande d’expertise et ont sollicité en outre de voir :
désigner le consignataire auprès duquel les époux [L] pourront consigner la somme de 12 358,02€ (factures 56/2024 et 28/2024), débouter l’entreprise [R] de sa demande de condamnation des époux [L] à lui régler, avec intérêt au taux légal, les factures 56/2024 et 28/2024,débouter l’entreprise [R] de sa demande de condamnation des époux [L] à lui régler les frais de recouvrement des deux factures précitées,réserver les dépens.Pour un plus ample exposé des moyens, il est renvoyé aux dernières conclusions régulièrement déposées par les parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du Code de procédure civile dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».

A l’appui de leur demande, les époux [L] produisent notamment :
un procès-verbal de réception du 21 juin 2024un rapport établi par monsieur [I] le 29 novembre 2024une facture de situation 38/2024une facture de solde 56/2024. En l’espèce, il est constant que les demandeurs se sont rapprochés de monsieur [Q] avec lequel ils ont régularisé un contrat de maîtrise d’œuvre pour la construction de leur maison d’habitation.
Il est également constant que le lot plâtrerie/peinture confié à la société [R] a fait l’objet de plusieurs réserves à réception.
En effet, le procès-verbal de réception du 21 juin 2024 liste les désordres suivants :
trappe rayéesalon : placo pas droitescalier : mur pas droitchambre : idemmontant cuisine/baie vitrée : peinture à reprendre – peinture derrière tuyaux. En outre, dans son rapport établi le 29 novembre 2024, monsieur [I] relève notamment :
« En pied de la cage d’escalier côté porte d’entrée, en appliquant la règle contre la paroi, nous avons relevé un creux de 12 mm en milieu de panneau »« sur la cloison de doublage du séjour, là où se trouvent la télévision et de nombreuses prises de courant et prises réseau, nous avons relevé au bout de la règle un creux de plus de 15 mm »« dans la salle de bains à l’étage ,le panneau en placoplâtre a été revêtu de carrelage, il subsiste un jour de presque 8 mm ». L’expert conclut à l’existence de « fautes d’exécution qui sont assez énormes (jusqu’à trois fois la tolérance quand même) ».
En conséquence, l’examen des faits et des pièces produites amène à considérer que les demandeurs justifient d’un motif légitime pour voir ordonner une expertise judiciaire, à leurs frais avancés, selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

2/ Sur la demande reconventionnelle de paiement du solde des factures
En application des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la Présidente du Tribunal statuant en référé peut allouer une provision au créancier dans le cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, la société [R] sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 12 358,02 euros avec intérêts aux taux légal à compter de la date d’assignation jusqu’à complet règlement, correspondant au solde des factures 56/2024 du 20 juin 2024 pour un montant TTC de 2 472,83 euros et 38/2024 du 10 avril 2024 pour un montant TTC de 9 885,46 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait notamment valoir que rien ne justifie que les époux [L] refusent de régler le solde du marché sous bénéfice de la retenue de garantie. Elle souligne qu’aucune clause relative à la garantie de retenue n’est stipulée aux termes du marché conclu entre elle et les époux [L] le 05 septembre 2022. Elle considère qu’en tout état de cause, les époux [L] ne rapportent pas la preuve de la consignation légale desdites sommes, ni du respect de la valeur maximal de 5 % d’ordre public.
Pour s’opposer à cette demande, les époux [L] soutiennent notamment qu’ils n’ont jamais refusé de régler la facture litigieuse. Ils précisent d’une part qu’une des factures ne leur a été communiquée par la CAPEB qu’en annexe de son courriel du 27 janvier 2025 et d’autre part, que la société [R] avait annoncé leur faire un geste commercial au titre d’un désordre esthétique qui n’a pourtant pas été déduit du montant de la totalité de la somme réclamée par la société. Enfin, les époux [L] indiquent qu’ils sont disposés à consigner le montant total dû à la société [R].
En l’espèce, il n’est pas contesté que les travaux confiés à la société [R], dont les factures sont anciennes d’un an, ont été entièrement réalisés. A cet égard, si des réserves ont été formulées à la réception par les époux [L], ceux-ci indiquent qu’ils n’ont jamais refusé de payer les factures émises par la société [R].
Les époux [L] font cependant grief à la société [R] de ne jamais leur avoir proposé la moindre intervention de reprise.
Toutefois, la diminution qu’ils sollicitent concerne selon leurs propres termes un désordre « d’ordre esthétique ».
Dans ces conditions, le chantier étant totalement achevé, la retenue du montant total de la facture de solde n’est pas justifiée et apparaît de toute évidence trop élevée au regard du plafond de 5 % autorisé par la Loi.
Ainsi, il conviendra de condamner les époux [L] à payer à la SARLU [R], à titre provisionnel, la somme de 11 740 euros et de rejeter la demande de consignation formée par les époux [L].
Pour le surplus, il appartiendra au juge du fond éventuellement saisi de se prononcer sur la retenue à pratiquer, notamment au regard des constatations de l’expert judiciaire concernant l’étendue des désordres et leur coût de reprise.
3/ Sur la demande reconventionnelle d’indemnité forfaitaire
La SARLU [R] sollicite la condamnation des époux [L] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de la facture 38/2024 du 10 avril 2024 et la somme de 40 euros au titre de l’indemnité de recouvrement de la facture 56/2024 du 20 juin 2024.
Les factures dont il est sollicité le paiement prévoient une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement d’un montant de 40 euros.
La clause précitée, en ce qu’elle évalue forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée, doit s’analyser en une clause pénale.
Il apparaît en l’espèce que le montant correspondant à l’application de ladite clause est, au regard des circonstances de l’espèce, susceptible d’être modéré par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que son application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n’y a pas lieu à référé sur la demande.
4/ Sur les frais
Les époux [L], demandeurs, conserveront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe, AU PRINCIPAL, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront, AU PROVISOIRE, ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder :

Madame [E] [H]
- expert près la Cour d’appel de RIOM –
Demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]

Ou, à défaut

Monsieur [W] [B]
- expert auprès de la Cour d’appel de RIOM -
Demeurant [Adresse 5]
[Localité 3]

Avec mission, en se conformant aux règles du Code de procédure civile, de :

1°) Se rendre sur les lieux situés [Adresse 1] à [Adresse 2] à [Localité 1], cadastré section BM n°[Cadastre 1], en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles, ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site ;

2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige ;

3°) Etablir un historique succinct des éléments du litige en dressant l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige, notamment les polices d’assurances souscrites ;

4°) Indiquer avec précision, pour les travaux litigieux visés dans l’assignation, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, d’exercer le contrôle de leur exécution ou leur coordination ;

5°) S’il y a lieu, inviter les parties dès le début des opérations d’expertise à appeler en la cause les entreprises dont la responsabilité serait susceptible d’être engagée ;

6°) Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non-façons ou non conformités allégués, notamment tels que listés dans le rapport établi par monsieur [I] le 29 novembre 2024 et les décrire ;
7°) Pour chacun des désordres, préciser :

- leur date d’apparition, et s’ils étaient apparents ou non au moment des visites du bien, à la date du compromis, de la réception de l’ouvrage ou de la prise de possession ;

- si les désordres allégués étaient visibles et décelables par un non-professionnel de la construction ;

- s’ils ont fait l’objet de réserves et/ou de reprises, et dans l’affirmative à quelle date, en indiquant si les travaux de reprise sont satisfaisants ;

- plus précisément en matière de construction, s’ils sont apparus dans l’année qui a suivi la réception des travaux et s’ils ont été dénoncés dans l’année de parfait achèvement ;

- leurs conséquences quant à la solidité, et/ou l’habitabilité, et/ou l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- si les travaux réalisés présentent un risque de dangerosité pour les personnes et/ou un risque d’effondrement ;

8°) Rechercher les causes et les origines des désordres, malfaçons ou non façons, sans omettre de préciser si les travaux litigieux ont été conduits conformément aux documents contractuels, aux règles de l’art habituelles et communément admises en la matière par les professionnels de la branche concernée ou à la réglementation technique spécifique en matière de DTU et si ces désordres proviennent d’erreurs de conception, de vices de construction, de vices des matériaux ou de malfaçons dans leur mise en œuvre ou s’ils présentent toutes les caractéristiques de vices cachés ;

9°) Décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non façons constatés, en évaluer le coût, la durée et les contraintes pouvant en résulter pour les occupants, au besoin en s’appuyant sur des devis fournis par les parties et en expliquant précisément les solutions possibles ;

10°) Préconiser en cas d’urgence et de péril imminent pour la sécurité des personnes ou la pérennité des biens toutes mesures et travaux conservatoires lui paraissant utiles, en diffusant dès lors une note sans attendre la formalisation du pré-rapport ou du rapport d’expertise ;

11°) Prescrire si besoin un relogement durant lesdits travaux dans des conditions similaires ;

12°) Donner tous éléments techniques et de fait permettant au tribunal :

- de déterminer les responsabilités éventuellement encourues, en proposant en cas de concours de responsabilité entre plusieurs intervenants à la construction des pourcentages de responsabilité ;

- d’apprécier les préjudices de toutes natures éventuellement subis, notamment les préjudices financier et moral, ainsi que les troubles de jouissance, et en proposer une évaluation chiffrée ;

13°) S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de son pré-rapport et, le cas échéant, compléter ses investigations ;
14°) Proposer, sur la base de ses conclusions et le cas échéant, un compte entre les parties ;

15°) Plus généralement, donner tous éléments pouvant apparaître utiles à la solution du litige.

DIT que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité autre que la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement les parties, le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport : dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert,

DIT que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,

DIT que l’expert commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire,

DIT que l’expert commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs dires et explications, en leur impartissant un délai de rigueur pour déposer leurs dires écrits et fournir leurs pièces justificatives,

DIT que monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner globalement au greffe une provision de QUATRE MILLE EUROS (4.000,00 €) TTC avant le 31 août 2025,

RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,

DIT que l’expert devra commencer ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,

DIT que lors de la première réunion d’expertise laquelle devra se dérouler dans un délai de deux mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations, et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt du rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle de l’expertise, à l’appui d’une demande d’ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport,

DIT que l’expert commis devra communiquer aux parties et à leur conseil respectif un pré-rapport contenant l’ensemble de ses appréciations littérales et chiffrées, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, au moins un mois avant la date de dépôt du rapport d’expertise, en invitant les parties à présenter leurs observations,

DIT qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées par les parties, l’expert commis devra déposer au greffe un rapport définitif de ses opérations avant le 1er janvier 2026 date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande de l’expert,

DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre les opérations d’expertise et statuer sur tous incidents,

CONDAMNE monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L] à payer à la SARLU LABROSSE, à titre provisionnel, la somme de ONZE MILLE SEPT CENT QUARANTE EUROS (11.740 €) à valoir sur les factures 56/2024 du 20 juin 2024 et 38/2024 du 10 avril 2024,

REJETTE et DIT n’y avoir lieu à référé sur toute autre demande,

LAISSE les dépens à la charge de monsieur [S] [L] et madame [N] [T] épouse [L], demandeurs,

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

La Greffière, La Présidente,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.