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TJ 63113, 16 juin 2025, RG 23/04689


Vérifier : TJ 63113, 16 juin 2025, RG 23/04689 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
23/04689
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 4 -JAF4
Type
other
Id
6855c548aee47295cf5f7f6e

Texte de la décision

19,836 caractères

BM/NB

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE SEIZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur [C] [N],

assisté lors des débats de Madame Sandrine MARTIN, Greffier et lors du prononcé de Madame Sophie BERAUD, Greffier,

JUGEMENT DU : 16/06/2025

N° RG 23/04689 - N° Portalis DBZ5-W-B7H-JKPL ; Ch2c4

JUGEMENT N° :

Mme [K] [A] épouse [F]

CONTRE

M. [I] [F]

Grosses : 2

Me Frédérique FOUQUES-LABRO
Me Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD

Copies : 2

Point-Rencontre Colin Maillard
Dossier

Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD
Maître Katia CHEMIN-NORMANDIN de la SCP DUBOIS - CHEMIN-NORMANDIN
Me Frédérique FOUQUES-LABRO

PARTIES :

Madame [K] [A] épouse [F],
née le 10 Mai 1985 à KAMSAR BOKE (GUINEE)
24 Avenue Georges Dimitrov
69120 VAULX EN VELIN

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2023-3869 du 29/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEMANDERESSE

Comparant, concluant, plaidant par Me Frédérique FOUQUES-LABRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [I] [F],
né le 12 Septembre 1974 à BOKE (GUINEE)
9, Rue Abbé Lacoste
63000 CLERMONT-FERRAND

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 63113-2025-3327 du 16/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)

DEFENDEUR

Comparant, concluant, plaidant par Maître Khalida BADJI de la SELARL BADJI-DISSARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Monsieur [I] [F] et Madame [K] [A] ont contracté mariage le 10 mai 2001 en Guinée, sans contrat de mariage préalable.

Six enfants sont nés de cette union :

- [O] [F], le 18 septembre 2007 à Clermont-Ferrand (63),
- [P] [F], le 8 octobre 2008 à Clermont-Ferrand (63),
- [T] [F], le 24 janvier 2011 à Clermont-Ferrand (63),
- [S] [F], le 2 septembre 2013 à Clermont-Ferrand (63),
- [M] [F], le 2 septembre 2013 à Clermont-Ferrand (63),
- [Y] [F], le 18 septembre 2018 à Clermont-Ferrand (63).

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, Madame [K] [A] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.

Le juge aux affaires familiales a fait entendre [O], [T], [S] et [P], assistés de leur conseil, le 12 juin 2024 ; un compte-rendu de ces auditions a été établi et a été communiqué aux parties.

Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :

- constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,

- constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 8 décembre 2023,

- attribué la jouissance du domicile conjugal (location) à l’époux,

- statué sur la jouissance des véhicules,

- dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, fixé la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère,

- accordé au père un droit de visite au sein du point-recontre Colin Maillard à Villeurbanne,

- constaté l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

- ordonné une enquête sociale.

Le rapport d’enquête sociale a été déposé le 9 décembre 2024.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 avril 2025, Madame [K] [A] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets patrimoniaux du divorce entre les époux au 8 décembre 2023,

- le maintien chez elle de la résidence habituelle des enfants, mais dans le cadre d’un exercice par elle-seule de l’autorité parentale, le droit de visite du père s’exerçant toujours au point-rencontre Colin Maillard ou à défaut AFCCC à Lyon. Subsidiairement, elle demande à être autorisée à être autorisée à effectuer seule les démarches en vue de l’acquisition de la nationalité française pour les enfants. Elle demande aussi que les frais exceptionnels des enfants soient pris en charge pour moitié par le père, sauf à constater son impécuniosité.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 11 mars 2025, Monsieur [I] [F] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil, avec ses conséquences de droit et :

- la fixation de la date des effets du divorce entre les époux au 8 décembre 2023,

- le maintien de la résidence habituelle des enfants chez la mère, dans le cadre d’un exercice conjoint de l’autorité parentale, son droit de visite s’exerçant au point-rencontre Colin Maillard ou à défaut AFCCC, avec constat de son impécuniosité et partage par moitié des frais exceptionnels des enfants.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 avril 2025, date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 16 juin 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

SUR LE PRONONCE DU DIVORCE :

Sur la compétence du juge français :

Il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité guinéenne des deux époux.

Aux termes de l’article 3 du règlement européen du 25 juin 2019 dit Bruxelles Iiter, “sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:

a) sur le territoire duquel se trouve:
i) la résidence habituelle des époux,
ii) la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
iii) la résidence habituelle du défendeur,
iv) en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
v) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction
de la demande, ou
vi) la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction
de la demande et s’il est ressortissant de l’État membre en question; ou

b) de la nationalité des deux époux.

En l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore.

Sur la loi applicable :

Aux termes de l’article 8 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :

“À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie ».

La loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction.

Sur le fond :

Le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel.

Il ressort du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.

Le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord. Les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil.

SUR LES CONSEQUENCES DU DIVORCE :

Sur la date des effets du divorce :

En application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée.

Selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens de époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies.

Aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce. A la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

En l’espèce, les deux époux demandent que la date des effets du divorce dans les rapports entre eux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 8 décembre 2023 ; il sera fait droit à cette demande commune.

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux :

Selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255. Il peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, aucune demande n’est formée sur ce fondement. A défaut d’accord amiable entre eux, il appartiendra à l’un ou l’autre des époux de saisir le juge aux affaires familiales d’une demande de partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux.

Sur les mesures concernant les enfants :

Compte tenu de l’accord des parties sur ce point, au vu des conclusions du rapport d’enquête sociale et dans l’intérêt des enfants, il convient de maintenir les mesures provisoires déjà prises par le juge aux affaires familiales en ce qui concerne :

- la fixation de la résidence habituelle des enfants chez la mère,

- le droit de visite du père, dans un point-rencontre comme précisé ci-dessous,

- l’impossibilité pour le père de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, et aussi de participer à leurs frais exceptionnels, alors que Monsieur [I] [F] est au chômage, indemnisé moins de 1.000 euros par mois.

Un litige subsiste au sujet de l’exercice de l’autorité parentale. Madame [K] [A] s’appuie sur les constatations de l’enquêtrice sociale et invoque le très faible investissement du père (qui notamment est longtemps parti en Guinée). Monsieur [I] [F] répond qu’il est un père aimant, qu’il ne se désintéresse pas de ses enfants et que s’il est récemment parti précipitamment en Guinée, c’est pour se rendre au chevet de sa mère malade.

L’ordonnance sur mesures provisoires mentionnait notamment que :

“Attendu que Madame [K] [A] fait valoir que le père s’est toujours montré peu investi auprès des enfants, qui ont par ailleurs assisté à plusieurs scènes de violences sur elle-même et qui ont également subi les violences de leur père ; que ce dernier ne contribue aucunement aux dépenses des enfants ;

“Attendu que Madame [K] [A] a récemment déménagé à Lyon avec les 6 enfants ;

“Qu’elle a déposé une plainte contre Monsieur [I] [F] le 8 décembre 2023, dénonçant des faits de violences survenus en juin 2021 (son conjoint lui aurait porté un coup sur la nuque, conduisant à une perte de connaissance et à une hospitalisation de quelques heures), un coup de ceinture sur le bras en 2008, des violences sexuelles, des insultes et des faits de rabaissement réguliers ;

“Attendu que Monsieur [I] [F] conteste tout fait de violences et estime être un père exemplaire ; qu’il se dit interpellé par l’unanimité de ses enfants lors de leurs auditions ; qu’il déclare avoir toujours été présent pour ses enfants ; qu’il considère que son épouse, qui souhaitait selon lui partir, “a gagné” ;

“Attendu que les époux ne versent aux débats absolument aucun élément utile en dehors de la plainte déposée par l’épouse ;

“Attendu que 4 des enfants ont été entendus à leur demande ; que [O], 16 ans, a dit avoir peur de son père, faisant état de violences de celui-ci sur sa mère et sur les enfants et en conséquence de ses difficultés à se concentrer à l’école ; que [T], 13 ans, a déclaré que son père n’était jamais présent pour eux, s’absentant parfois plusieurs mois ; qu’elle dénonce aussi les violences de son père ; qu’elle ne comprend pas le silence de son père depuis plus de 6 mois, alors qu’elle était un peu la préférée de ce dernier ; que [R], 15 ans, parle aussi des violences de son père et ne comprend pas comment celui-ci a pu refuser de leur laisser le domicile conjugal, contraignant toute la famille depuis 6 mois à vivre dans des conditions difficiles ; que [W], 10 ans, parle aussi des violences de son père sur sa mère mais aussi sur les enfants, ainsi que du peu d’intérêt porté par Monsieur [I] [F] à ses enfants ;

“Attendu que les 4 enfants entendus font état de leur déception devant le comportement de leur père qui, depuis la séparation des parents il y a 6 mois, ne s’est pas soucié d’eux ni de leurs conditions de vie difficiles ; qu’ils ne souhaitent pas pour l’heure le revoir ;

“Attendu qu’en l’état de ces éléments et spécialement du positionnement et des propos des enfants, de l’absence de rencontres père-enfants depuis plus de 6 mois et de l’absence totale de remise en question de Monsieur [I] [F], qui refuse d’admettre une quelconque responsabilité dans la situation actuelle, la résidence habituelle des enfants ne pourra qu’être fixée chez la mère ; que Monsieur [I] [F] bénéficiera d’un droit de visite médiatisé, une enquête sociale permettant par ailleurs de rechercher les conditions d’une extension des droits du père”.

L’enquêtrice sociale observe que les mineurs évoluent favorablement auprès de leur mère ; ils évoquent les violences de leur père et ils sont peu enclins à le rencontrer ; ils ne s’opposent cependant pas aux visites et ils attendent que leur père se manifeste. Monsieur [I] [F] est décrit comme un père attentif mais il est aussi souligné qu’il était régulièrement absent du domicile familial ; depuis l’ordonnance du 19 juillet, il a annulé la première visite du 3 décembre en raison de son départ en Guinée ; l’enquêtrice sociale observe que l’attitude de Monsieur [I] [F] est un peu surprenante et qu’elle interroge alors qu’il dit vouloir s’impliquer ; qu’il est difficile dans ces conditions qu’il exerce l’autorité parentale.

Aucun élément n’est produit concernant l’exercice effectif par le père de son droit de visite. Monsieur [I] [F] verse uniquement aux débats des éléments relatifs à l’achat de quelques vêtements à ses enfants.

Ainsi, il apparaît que si l’attachement de Monsieur [I] [F] à ses enfants n’est pas contesté, la prise en charge matérielle, affective et éducative de ceux-ci repose quasi-exclusivement sur la mère, aucun élément objectif ne permettant de considérer aujourd’hui de donner crédit à la volonté de réinvestissement du père. Il est dès lors de l’intérêt des enfants que l’autorité parentale soit exercée par la mère seule.

Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, les frais d’enquête sociale étant partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,

Vu l’information donnée par le ou les titulaires de l’autorité parentale aux enfants mineurs capables de discernement de leur droit à être entendus et à être assistés d’un avocat et les auditions de [O], [T], [S] et [P] ;

Vu la demande en divorce en date du 3 janvier 2024,

Prononce le divorce des époux [I] [F] et [K] [A] par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

Ordonne en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des époux ou la conservation de l’extrait du présent jugement au répertoire mentionné audit article, étant précisé que :

- le mariage a été célébré le 10 mai 2001 à Conakry (Guinée),

- l’épouse est née le 10 mai 1985 à Kamsar, Boké (Guinée),

- l’époux est né le 12 septembre 1974 à Boké (Guinée) ;

Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 8 décembre 2023 ;

Dit que l’autorité parentale à l’égard de [O], [T], [S], [P], [M] et [Y] est exercée par la mère seule ;

Maintient la résidence habituelle de [O], [T], [S], [P], [M] et [Y] chez la mère ;

Suspend le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [I] DIABYà l’égard de [O], [T], [S], [P], [M] et [Y] ;

Dit que pendant un délai de 8 mois à compter de la première rencontre organisée en application du présent jugement, Monsieur [I] [F] pourra rencontrer [O], [T], [S], [P], [M] et [Y] dans le cadre d’un droit de visite s’exerçant pendant 2 heures chaque mois au sein du point-rencontre Colin Maillard à Villeurbanne (ou à défaut du point-rencontre AFCCC à Lyon), sans autorisation de sortie et aux frais du père,

Dit que si le père ne peut venir à une des rencontres ainsi prévues, il lui appartient d’en informer tant la mère que le point-rencontre au moins 3 jours à l’avance et que s’il omet de se présenter à deux rendez vous consécutifs sans avoir prévenu de son absence, il sera réputé avoir renoncé à exercer son droit de visite et ne pourra reprendre les visites qu’après en avoir manifesté l’intention par LRAR adressée à la mère et au point-rencontre ;

Dit qu’avant l’issue du délai de 8 mois mentionné ci-dessus, il appartiendra aux parents soit de trouver un accord entre eux relatif aux modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement du parent qui en bénéficie, soit de s’engager dans un processus de médiation familiale soit encore de saisir de nouveau le juge aux affaires familiales (auquel cas le droit de visite continuera de s’exercer comme ci-dessus jusqu’à ce qu’une nouvelle décision soit rendue) ;

Constate que Monsieur [I] [F] se trouve dans l’impossibilité de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation de [O], [T], [S], [P], [M] et [Y] et déboute en conséquence Madame [K] [A] de sa demande de partage des frais exceptionnels des enfants ;

Rappelle que les mesures concernant les enfants sont d’application immédiate nonobstant appel ;

Dit que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle, les frais d’enquête sociale liquidée à la somme de HUIT CENT DIX SEPT EUROS ET QUATRE CENTIMES (817,04 €) étant partagés par moitié entre les parties ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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