TJ 63113, 17 juin 2025, RG 25/00354
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Texte de la décision
CG/MLP
Ordonnance N°
du 17 JUIN 2025
Chambre 6
N° RG 25/00354 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KA4I
du rôle général
[K] [Y]
[T] [Y]
c/
E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1]
Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
GROSSE le
- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie électronique :
- Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX
Copie :
- Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEURS
- Monsieur [K] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
- Madame [T] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Marie-josé RODRIGUEZ-JAFFEUX, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSE
- L’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 12 mai 2023, monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y] ont donné à bail à l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] des locaux situés au rez-de-chaussée d’un immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1].
Le bail a été conclu pour une durée de neuf années à compter du 12 mai 2023 moyennant un loyer mensuel hors taxes de 320,00 euros, outre des charges mensuelles de 15 euros.
Une clause résolutoire a été insérée au bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat à défaut de paiement des loyers et des charges.
Les époux [Y] se sont plaints de l’absence de paiement des loyers par l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] depuis le mois d’avril 2024.
Par acte du 7 mars 2025, ils ont fait signifier à l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 2.345,00 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 28 février 2025, sans résultat.
Par acte du 25 avril 2025, monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y] ont fait assigner en référé l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] aux fins suivantes :
- Constater que le bail existant entre les époux [Y] et l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire, aux torts de la locataire, le commandement étant demeuré infructueux,
- Ordonner l’expulsion de l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] ainsi que de tout occupant de son chef dans les lieux loués avec le concours de la force publique si nécessaire,
- Condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à payer à titre provisionnel la somme en principal de 3015 euros pour les loyers et charges échus au 30 avril 2025, sauf à parfaire ou à diminuer, sous réserve d’éventuels acomptes qui auraient été versés, et suivant décompte qui sera fourni lors des débats,
- Condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] au paiement d’une indemnité d’occupation qui se substituera aux loyers postérieurement au 30 avril 2025 et dont le montant mensuel sera égal au montant mensuel du loyer, soit 335 euros, et cela jusqu’à la libération des lieux,
- Condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] au paiement de la somme de 1.500,00 euros à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer.
A l’audience du 27 mai 2025, les débats se sont tenus.
Les époux [Y] ont repris le contenu de leur assignation.
L’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] n’a pas comparu.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur les demandes aux fins de constat de résiliation du bail commercial et d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, la présidente du tribunal judiciaire statuant en référé peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, en ordonner l’exécution même s'il s'agit d'une obligation de faire, ou accorder une provision au créancier.
A l’appui de leurs demandes, les époux [Y] produisent notamment :
- Le contrat de bail commercial liant les parties,
- Un extrait KBis de l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à jour au 26 mai 2025,
- Des photographies,
- le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 7 mars 2025 pour la somme totale de 2.345,00 € au titre des loyers et charges dus du 1er août 2024 au 28 février 2025.
En application de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, la résiliation de plein droit du bail produit effet à défaut de paiement par la locataire d’un seul terme de loyer à son échéance, « un mois après une simple sommation d’exécuter ou commandement de payer » demeuré infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] n’a pas procédé au règlement de l’intégralité des sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois imparti par l’acte.
Les conditions d’application de la clause résolutoire sont ainsi remplies à l’égard de l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] qui n’a pas procédé au règlement de sa dette, ce avec toutes conséquences de droit.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du contrat de bail et d’ordonner l’expulsion de la locataire selon les modalités précisées au dispositif de cette décision.
Il convient également de condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à titre provisionnel, au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de 335,00 €, à compter du 1er mai 2025, ce jusqu’à la libération des lieux.
2/ Sur la demande en paiement de provision
Au vu des pièces produites et des écritures des parties, il n’est pas sérieusement contestable ni contesté que l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] reste devoir au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 la somme de 3.015,00 €.
En conséquence, il y a lieu de condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à payer aux époux [Y] la somme de 3.015,00 € au titre des loyers et charges impayés au 30 avril 2025 inclus à titre provisionnel.
3/ Sur les frais
Les demandeurs ont exposé des frais pour faire valoir leurs droits, il est donc équitable de condamner l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à leur verser la somme de 500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] supportera également les entiers dépens, comprenant le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant après débats en audience publique et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe,
AU PRINCIPAL renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront,
AU PROVISOIRE,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail liant les parties, suivant commandement de payer délivré par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2025,
CONSTATE la résiliation à la date du 8 mars 2025 du contrat de bail liant monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y], d’une part, et l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1], d’autre part, par le jeu de la clause résolutoire,
DIT en conséquence que l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] sera tenue d’évacuer et de rendre libres les locaux appartenant à monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y] situés eu rez-de-chaussée de l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 1], dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNE à défaut de départ volontaire, incluant la restitution des clefs, son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même Code, et autorise le propriétaire à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls de la partie expulsée,
CONDAMNE l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à payer à monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer facturé, outre les charges, soit la somme de TROIS CENT TRENTE CINQ EUROS (335,00 €), à compter du 1er mai 2025 et ce, jusqu’à complète libération des lieux et remise des clefs,
CONDAMNE l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à payer à monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y], à titre provisionnel, la somme de TROIS MILLE QUINZE EUROS (3.015,00 €) au titre des loyers et charges impayés dus au 30 avril 2025 inclus,
CONDAMNE l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] à payer à monsieur [K] [Y] et madame [T] [Y] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE l’E.U.R.L. LES VERGERS D’[Localité 1] aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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