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TJ 56260, 19 juin 2025, RG 25/00177


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Date
19/06/2025
Numéro
25/00177
Lieu / cour
tj56260
Chambre
Chambre des REFERES
Type
other
Id
6855c5bdaee47295cf5f8180

Texte de la décision

3,493 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES

MINUTE N° du 19 Juin 2025

N° RG 25/00177 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EYWJ
S.A. AXA FRANCE IARD es-qualité d’assureur de ORY PERE ET FILS, S.A.R.L. ORY PERE ET FILS c/ S.A. GAN ASSURANCES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

ENTRE

S.A. AXA FRANCE IARD RCS de NANTERRE sous le n° 722 057 460
es-qualité d’assureur de ORY PERE ET FILS
313 Terrasse de l’Arche
92000 NANTERRE
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

S.A.R.L. ORY PERE ET FILS RCS de SAINT-MALO sous le n° 431 898 741
La Saintiolais
35270 LOURMAIS
représenté(e) par Maître Anne-laure GAUVRIT de la SELARL LBG ASSOCIES, avocats au barreau de VANNES

ET

Cie d’assurances S.A. GAN ASSURANCES
immatriculée au RCS de Paris sous le n° 542 063 797, prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
8-10 rue d’Astorg
75383 PARIS CEDEX 08

CCC délivrées le
à :
M° [R]
M° [T]
expert
service expertises

représenté(e) par Me Hubert HELIER, avocat au barreau de NANTES substitué par M° Antoine PEIGNARD, avocat au barreau de VANNES

JUGE DES RÉFÉRÉS : Pierre-Olivier DANINO, Président

GREFFIER : Viviane LABARRE, Greffière

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 05 Juin 2025 à 09 H 00 et qu’il en a été délibéré au 19 Juin 2025, l’ordonnance suivante a été rendue et mise à la disposition au greffe ce jour.

PRÉTENTIONS ET MOYENS

Par acte du 30 avril 2025, la SARL ORY PERE ET FILS et son assureur, la SA AXA FRANCE IARD, assignaient la SA GAN ASURANCES, en qualité d’assureur de la société ORY PERE ET FILS, afin que les opérations d’expertise, réalisées suite à l’ordonnance du juge des référés du Tribunal Judiciaire de Vannes du 27 mars 2025, au 10 impasse de Turluman à Theix Noyalo, lui soient rendues communes et opposables.

La défenderesse formulait toutes protestations et réserves d’usage.

L’affaire était retenue à l’audience du 5 juin 2025.

MOTIFS

Sur la demande d’extension

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les requérantes justifient de l’ordonnance rendue par le juge des référés du présent Tribunal le 27 mars 2025 ainsi que l’attestation d’assurance de la société ORY PERE ET FILS auprès de la société GAN ASSURANCES datée de 2024, alors assureur au jour de la réclamation.

Dès lors, il est établi l'existence d'un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile. Les opérations d'expertise seront donc rendues communes et opposables à la partie assignée.

Sur les dépens et frais irrépétibles

Les dépens et le surplus des frais irrépétibles seront laissés à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

PAR CES MOTIFS

Le président par ordonnance contradictoire, publique, en premier ressort :

Déclarons les opérations d'expertise ordonnées le 27 mars 2025 communes et opposables à la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de la société ORY PERE ET FILS ;

Laissons les frais irrépétibles et dépens à la charge provisoire des parties les ayant exposés.

Ainsi jugé et prononcé le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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