TJ 27229, 19 juin 2025, RG 22/03511
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ [Localité 4]
JUGEMENT du 19 JUIN 2025
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DEMANDEUR :
Madame [D] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Stéphane CAMPANARO, avocat au barreau de l’EURE
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Z]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Karine NAUROY, avocat au barreau de l’EURE
COMPOSITION : Anne-Caroline HAGTORN, Présidente, et Charlotte VALLÉE, greffière
JUGEMENT :
- Contradictoire
- En premier ressort
- Rendu par mise à disposition au greffe
- Signé par Anne-Caroline HAGTORN, Juge aux Affaires Familiales et Charlotte VALLÉE, Greffière
MINUTE N° :
N° RG 22/03511 - N° Portalis DBXU-W-B7G-HBZI
Objet : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Copie exécutoire Avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [D] [H] la somme de 22 134,01 euros au titre du solde du prix de la vente du 12 novembre 2019 ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [D] [H] les intérêts au taux légal sur les sommes et périodes suivantes :
- Sur la somme de 116 293,96 euros (129 717,72 - 13 423,76) du 1er février 2020 au 30 septembre 2020,
- Sur la somme de 103 738,68 euros (116 293,96 - 12 555,28) du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021,
- Sur la somme de 91 183,40 euros (103 738,68 - 12 555,28) du 1er octobre 2021 au 23 septembre 2022,
- Sur la somme de 78 628,12 euros (91 183,40 - 12 555,28) du 1er octobre 2022 au 19 octobre 2023,
- Sur la somme de 22 134,01 euros (78 628,12 - 56 494,11) du 20 octobre 2023 jusqu'à complet paiement ;
DEBOUTE [D] [H] de sa demande d'indemnisation de son préjudice financier ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [D] [H] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
DIT que [Y] [Z] pourra se libérer des sommes dues par annuités : la première de 12 555,28 euros le 25 septembre 2025, la seconde de 12 555,28 euros le 25 septembre 2026, et le solde dans un délai de deux ans suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu'à défaut de paiement d'une seule échéance à sa date et quinze jours après mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la somme restant due sera immédiatement exigible ;
RAPPELLE qu'aux termes de l'article 1343-5 al 4 du code civil ces délais suspendent les voies d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;
CONDAMNE [Y] [Z] aux entiers dépens ;
CONDAMNE [Y] [Z] à payer à [D] [H] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE qu'il revient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par un commissaire de justice.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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