TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/01042
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Texte de la décision
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 16 JUIN 2025
Minute :
N° RG 24/01042 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVKP
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
DEMANDERESSE:
HABITAT 76 OFFICE PUBLIC HABITAT SEINE MARITIME, dont le siège social est sis 112 Boulevard d'Orléans - CS 72042 - 76040 ROUEN CEDEX 1
non comparant, représenté par Madame [Z] [I], chargée de contentieux juridique, munie d'un pouvoir
DÉFENDEURS:
Monsieur [T] [W]
né le 04 Octobre 1981 à LE HAVRE (76600), demeurant 21 rue du Général Leclerc - 1er étage, Apt 002 - 76700 HARFLEUR
non comparant, non représenté
Madame [L] [O] épouse [W]
née le 11 Octobre 1984 à LE HAVRE (76600), demeurant 21 rue du Général Leclerc - 1er étage, Apt 002 - 76700 HARFLEUR
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection
GREFFIER : Ségolène DUPERRON
DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 27 septembre 2017, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a consenti un bail d’habitation à M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] sur des locaux situés au 21 Rue Général Leclerc à Harfleur (76700) Appart. 2, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 585,22 euros. Ainsi que deux contrats de location de stationnement en date du 08 octobre 2018 (n°34 10801.00.00.00.006 et n°3410801.00.00.00.002 pour un loyer mensuel de 1535 euros pour chacune des place de stationnement.
Par actes de commissaire de justice du 16 mai 2024, le bailleur a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3968,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La caisse d'allocations familiales a été informée de la situation de M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] par déclaration le 23 février 2024.
Par assignations du 10 octobre 2024, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6486,45 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er août 2024,250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 10 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
Prétentions et moyens des parties
À l'audience du 14 avril 2025, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME se désiste de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande de résiliation les locataires ayant restitué les lieux. Le bailleur maintient sa demande concernant la dette locative, actualisée au 2 avril 2025, qui s'élève désormais à 8127,69 euros outre 776,10 euros au titre des réparations locatives.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Au jour de l'audience; il n'a pas été porté à la connaissance du magistrat l'existence d'une telle procédure à l'égard de M. [W] [T] et Mme [O].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il y a lieu de constater que le demandeur se dessaisit de sa demande de constatation de la clause résolutoire et de sa demande de résiliation et expulsion.
1. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 2 avril 2025, M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] lui devaient la somme de 8127,69 euros, soustraction faite des frais de procédure.
Il est également réclamé la somme de 776,10 euros au titre de réparations locatives pour lesquelles il est produit un bordereau des prix unitaires relatif aux prestations de remise en état et les état d’entrée et de sortie des lieux.
M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ces montants, ils seront solidairement condamnés à payer ces sommes au bailleur.
2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la dette il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le desistement qu'en à la demande de résiliation et d'expulsion,
CONDAMNE solidairement M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 8127,69 euros (huit mille cent vingt-sept euros et soixante-neuf centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 avril 2025 et la somme de 776,10 au titre des réparations locatives,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE solidairement M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] à payer à HABITAT 76 - OPH SEINE MARITIME la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement M. [W] [T] et Mme [O] épouse [W] [L] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 16 mai 2024 et celui des assignations du 10 octobre 2024.
Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD
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