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TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/00997


Vérifier : TJ 76351, 16 juin 2025, RG 24/00997 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/06/2025
Numéro
24/00997
Lieu / cour
tj76351
Chambre
JCP BAILLEURS SOCIAUX
Type
other
Id
6855c764aee47295cf5f8717

Texte de la décision

7,394 caractères

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

JUGEMENT DU 16 JUIN 2025

Minute :
N° RG 24/00997 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GVEB
NAC : 5AA Baux d'habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion

DEMANDERESSE:

E.P.I.C. ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE, dont le siège social est sis 444 avenue du bois au Coq - 76620 LE HAVRE

représentée par Me LOEVENBRUCK Agathe de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocate au barreau du HAVRE

DÉFENDEUR:

Monsieur [W] [S]
né le 13 Décembre 1964 à DREUX (28100), demeurant 151 rue Massillon - Appt 102, 1er - 76600 LE HAVRE

comparant, non assisté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Lors des débats et du délibéré :

PRÉSIDENT : Marc REYNAUD, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargé des contentieux de la protection

GREFFIER : Ségolène DUPERRON

DÉBATS : en audience publique le 14 Avril 2025, la décision ayant été mise en délibéré au 16 juin 2025

JUGEMENT : contradictoire

dernier ressort

par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

SIGNÉ PAR : Marc REYNAUD, Magistrat à titre temporaire au Tribunal Judiciaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection et Ségolène DUPERRON, Greffier, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg - 76600 LE HAVRE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 6 juillet 2011, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA DE L'AGGLOMERATION COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a consenti un bail d’habitation à M. [S] [W] sur des locaux situés au 151 rue Massillon, Appt 102, 1er à Le Havre (76600), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 344,20 euros et d’une provision pour charges de 159,35 euros.

Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2385,09 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 18 septembre 2024, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l’expulsion de M. [S] [W] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,4378,50 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 27 août 2024,300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Prétentions et moyens des parties

À l'audience du 14 avril 2025, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE précise qu’il se désiste de sa demande de constatation de la clause résolutoire, de sa demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de réparation locatives. Il maintient sa demande pour la dette locative sollicitant paiement d’une somme de 4725,79 euros frais compris.
M. [S] [W] expose qu’il va déposer un dossier de surendettement, qu’il vit seul et perçoit le RSA.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1. Sur la dette locative

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.

L'article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

En l’espèce, l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 14 avril 2025, M. [S] [W] lui devait la somme de 4725,79 euros frais compris.
Après soustraction des frais de procédure le montant de la dette s’élève à la somme de 4145,61 euros.

M. [S] [W] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.

2. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.

M. [S] [W], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile à l’exception des frais de saisie conservatoire qui apparaissent inopportun en l’espèce.

L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.

Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

En l'espèce, compte tenu du montant et de l'ancienneté de la, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,

DONNE ACTE à l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE de son désistement concernant sa demande de constatation de la clause résolutoire, de sa demande d’expulsion, de fixation d’une indemnité d’occupation et de réparation locatives

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 4145,61 euros (quatre mille cent quarante-cinq euros et soixante et un centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 14 avril 2025,

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,

CONDAMNE M. [S] [W] à payer à l'établissement EPIC ALCEANE OPH DE LA COMMUNAUTE DE L'AGGLOMERATION URBAINE LE HAVRE SEINE METROPOLE la somme de 250 euros (deux cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [S] [W] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer du 15 avril 2024 et celui de l'assignation du 18 septembre 2024 et rejette la demande relative aux frais de saisie conservatoire.

Ainsi jugé le 16 JUIN 2025.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Ségolène DUPERRON Marc REYNAUD

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