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TJ 34172, 19 juin 2025, RG 23/02750


Vérifier : TJ 34172, 19 juin 2025, RG 23/02750 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/02750
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6855cae4aee47295cf5f90fd

Texte de la décision

15,982 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 6
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT

COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT 2 COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/02750 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OH6Y
Pôle Civil section 1

Date : 19 Juin 2025

EXPERTISE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Monsieur [M] [T]
né le 26 Février 1992 à [Localité 1] (34),
Madame [O] [A]
née le 21 Février 1992 à [Localité 2] (30),

demeurant ensemble [Adresse 1]

représentés par Me Céline VILA, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSES

S.A.S.U. AVENIR CONCEPT, immatriculée au registre du commerce et des sociétés
sous le numéro 752 921 023, dont le siège est situé au [Adresse 2], prise en la personne de son représentant, Monsieur [L] [D]

représentée par Me Cyrielle BONOMO FAY, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.A. MAAF ASSURANCES immatriculéee au RCS sous le n°542073580, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
Assureur de la société AC METAL- AVENIR CONCEPT au titre du contrat d’assurance de responsabilité décennale obligatoire n°1341 912140J001., dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING
Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Selon devis émis le 28 janvier 2022 et signé le 26 février 2022, M. [M] [T] et Mme [O] [A] ont confié à la SASU AVENIR CONCEPT METAL, assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, la construction « d’une piscine à débordement avec spa, escalier, et jardinière avec cascade intégrée », pour un montant de 76.864,80 € TTC.

Les travaux ont débuté au mois de mars 2022.

Par courrier en date du 21 septembre 2022, les consorts [T]-[A] ont mis en demeure la société AVENIR CONCEPT METAL de reprendre les travaux et de remplacer la paroi de verre endommagée.

Par actes en date des 15 et 19 mai 2023, les consorts [T]-[A] ont fait assigner devant le Tribunal judiciaire de Montpellier la société AVENIR CONCEPT METAL et son assureur la société MAAF ASSURANCES afin de les condamner in solidum à les indemniser du coût de la démolition-reconstruction de l'ouvrage et des préjudices subis.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2025, M. [M] [T] et Mme [O] [A] demandent au tribunal de :
« A TITRE LIMINAIRE SUR LA DEMANDE DE RABAT DE CLOTURE :
VU les articles 10, 11 du code de procédure civile ;
VU l’ordonnance de clôture du 1er octobre 2024;
REVOQUER l'ordonnance de clôture fixant la clôture différé au 11 mars 2025 ;
VOIR ADMETTRE aux débats les conclusions, régularisées le 24 mars 2025
A DEFAUT
PRONONCER le rejet des écritures adverses tardives en date du 6 et du 10 mars 2025 la veille de la clôture fixée le 11 mars 2025 ;
IL EST DEMANDÉ AU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, DE BIEN VOULOIR :
VU l’article 145 du Code de Procédure Civile ;
VU les articles 1792-6 et s. du Code civil ;
VU les articles 1103, 1104, 1221, 1369 du Code civil ;
VU le rapport d’expertise amiable de Monsieur [F] ;
VU les procès-verbaux de Maître [C] ;
VU les devis ;
VU la jurisprudence ;
VU les pièces produites,
DEBOUTER la MAAF ainsi que la SASU AVENIR CONCEPT de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
REJETER la demande d’Expertise Judiciaire sollicitée par la SASU AVENIR CONCEPT ;
JUGER les Consorts [A] - [T] recevables en leurs demandes ;
JUGER qu’il y a lieu de PRONONCER la réception judiciaire des ouvrages à la date du 9 août 2022 ;
JUGER que les désordres invoqués relèvent de l’impropriété à destination, engageant la responsabilité décennale se la AC METAL AVENIR CONCEPT ;
JUGER que la responsabilité décennale de la société AC METAL – AVENIR CONCEPT est engagée ;
JUGER que l’assureur MAAF ASSURANCE doit la garantie à la société AC METAL – AVENIR CONCEPT ;
JUGER qu’il y a lieu d’ordonner la démolition – reconstruction de l’ouvrage et de ses annexes ;
PAR CONSEQUENT
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] la somme de 195.705.13 € TTC à parfaire au titre du coût de la démolition reconstruction ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] la somme de 11.932,80 € au titre des reprises sur les existants.
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] la somme de 1.911,59 € au titre du préjudice financier inhérent à la préservation des intérêts des demandeurs ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] la somme de 32.972.94 € au titre de la pénalité de retard ;
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] la somme de 8.000 € au titre des préjudices immatériels subis ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DEBOUTER la SASU AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances de toutes ses demandes, fins et prétentions à l’encontre des Consorts [A] – [T]
CONDAMNER IN SOLIDUM la société AC METAL – AVENIR CONCEPT et la compagnie d’assurance MAAF Assurances à payer aux Consorts [A] - [T] au paiement d’une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2025, la SASU AVENIR CONCEPT METAL demande au tribunal de :
« ORDONNER avant dire droit une mesure d’expertise aux frais des demandeurs,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
CONDAMNER les consorts [A] - [T] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de la SASU AVENIR CONCEPT METAL demande au tribunal de :
« DEBOUTER Monsieur [M] [T] et Madame [O] [A] de toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la S.A. MAAF ASSURANCES.
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [T] et Madame [O] [A] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES une somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 11 mars 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 7 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

Préalablement à l’examen des demandes formulées par les parties, et au regard de l'accord de ces dernières sur ce point, il y a lieu d’ordonner le rabat de clôture au 31 mars 2025 et de déclarer recevables les dernières conclusions respectives des consorts [T]-[A] et de la société MAAF ASSURANCES.

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Il résulte des articles 143 et 146 du code de procédure civile que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible, qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour la prouver et qu'en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En l'espèce, pour solliciter une mesure d'expertise judiciaire, la société AVENIR CONCEPT METAL expose que les demandes principales des consorts [T]-[A] reposent sur un exploit de commissaire de justice et un rapport d’expertise non contradictoire alors qu'une expertise amiable ne peut constituer le seul fondement d’une décision judiciaire. Pour s'opposer à cette demande, les consorts [T]-[A] répliquent en substance que le rapport d'expertise amiable produit est corroboré par les autres pièces versées aux débats et que la demande d'expertise formulée, de par son manque de précision, s'apparente à une demande d'investigation générale qui excède le domaine de l'article 145 du code de procédure civile.

Il ressort de ces éléments et des conclusions des parties que les demandeurs sollicitent notamment la démolition-reconstruction de l'ouvrage correspondant à un coût de 195.705,13€ TTC. A l'appui de cette demande, ils s'appuient principalement sur un rapport en date du 15 mars 2023 issu de l'expertise amiable diligentée par l'assureur des demandeurs ainsi que sur deux constats datés des 9 août et 25 octobre 2022 de commissaire de justice, lesquels ne sauraient se substituer à une analyse technique des désordres.

Or, pour statuer sur ces demandes à l'égard d'un ouvrage que l'expert amiable qualifie lui-même de complexe, le Tribunal juge nécessaire de recourir à une expertise judiciaire qui permettra de manière approfondie et contradictoire d'apporter des analyses techniques non seulement sur les désordres allégués mais aussi sur la nécessité de recourir à une démolition-reconstruction présentant un coût deux fois et demi supérieur au devis initial.

Dès lors, il y a lieu d'ordonner une expertise judiciaire et de désigner M. [I] pour y procéder.

Par ailleurs, afin d'assurer l'effectivité de la mesure, il convient de prévoir que les consorts [T]-[A], demandeurs à l'instance, feront l'avance des frais d'expertise.

Enfin, au regard de la mesure d'expertise ordonnée, il sera sursis à statuer sur les autres demandes et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 31 mars 2025,

DÉCLARE recevables les dernières écritures notifiées d'une part par M. [M] [T] et Mme [O] [A] et d'autre part par la SA MAAF ASSURANCES,

ORDONNE avant dire droit une mesure d’expertise,

DÉSIGNE pour y procéder

[N] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01] / [XXXXXXXX02]
[Courriel 1]

avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations,
- se faire remettre tous documents utiles, et informer le juge chargé du contrôle des expertises de toute carence d’une partie en la matière,
- faire le compte entre les parties,
- s'adjoindre si nécessaire tout technicien de son choix,
- dresser rapport du tout après avoir établi un pré-rapport,
- visiter et décrire les lieux litigieux;
- déterminer les désordres, malfaçons, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction situés en sous-sol de l'ensemble immobilier litigieux et expressément invoqués dans l’assignation et/ou les conclusions postérieures et les documents auxquels ces écritures se réfèrent ;
- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilité encourues (en pourcentage) afférentes à cette évolution en expliquant de la manière la plus claire possible les éléments techniques et de fait permettant à la juridiction de déterminer les fautes ou manquements qui ont pu être commis ;
- décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres situés en sous-sol et donner son avis sur leur coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

En cas d’urgence,
- décrire dans une note rédigée dès l’issue de la première réunion d’expertise les mesures de sauvegarde ou les travaux conservatoires à entreprendre afin d’éviter toute aggravation des dommages ;
- déterminer le coût de ces mesures et travaux, si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;
- fournir tous éléments permettant d’établir les comptes entre les parties en fonction des sommes d’ores et déjà acquittées, des travaux réalisés, des travaux à terminer et des reprises à effectuer ;
- analyser les préjudices invoqués et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
- plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige ;
- s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de missions sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection ;
- rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations :
- si, à son avis, il rend l’ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;
- à qui il est imputable et dans quelle proportion concernant cette évolution ;
- le coût des réparations et notamment sur la nécessité d'une démolition-reconstruction de l'ouvrage ;

DIT que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport ;

DIT que l’expertise aura lieu aux frais avancés de M. [M] [T] et Mme [O] [A] qui consigneront avant le 25 août 2025, par règlement à l’ordre du régisseur du tribunal judiciaire de Montpellier, la somme de CINQ MILLE EUROS ( 5 000 € ) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert ;

DIT qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque, à moins que le juge, à la demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DIT que, s’il estime insuffisant la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours

DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours ;

DÉSIGNE le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assumer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part ;

DIT que l’expert se conformera pour l’exécution de son mandat aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et et en déposera un exemplaire sous forme numérique (rapport et annexes) au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier et ce, avant le 23 février 2026 ;

SURSEOIT à statuer sur le surplus des demandes ;

RÉSERVE les dépens ;

RENVOIE l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 2 mars 2026 et invitons les parties à conclure au fond ;

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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