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TJ 34172, 19 juin 2025, RG 22/02488


Vérifier : TJ 34172, 19 juin 2025, RG 22/02488 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
22/02488
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6855cae5aee47295cf5f9117

Texte de la décision

28,136 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 4
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
1
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
2
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 22/02488 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NXPT
Pôle Civil section 1

Date : 19 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDERESSE

Madame [D] [U] [E] [T]
née le 07 Mai 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Hugo PLYER, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

S.C.I. DU DARDAILHON, RCS Montpellier n° D 408603629, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié es qualité audit siège,

représentée par Me Isabelle MERLY CHASSOUANT, avocat postulant au barreau de MONTPELLIER
Me Michel THEVENIN, avocat plaidant au barreau de NIMES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE
assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025

MIS EN DELIBERE au 22 mai 2025 prorogé au 19 Juin 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE, juge et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Le 24 octobre 2012, Mme [T] a conclu avec la SCI DU DARDAILHON une promesse synallagmatique de vente portant sur un appartement et deux emplacements de parking à [Localité 2] (Hérault).

Le 27 mai 2014, la vente est réitérée par acte authentique.

Se plaignant de divers vices, Mme [T] a, par acte du 13 janvier 2015, sollicité une mesure d'expertise auprès du juge du référés près le Tribunal de grande instance de Montpellier. Par ordonnance en date du 2 avril 2015, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. [A] [Y] pour y procéder. Le 11 février 2016, le juge des référés a ordonné un complément de mission concernant les désordres, malfaçons et non-conformités affectant la mezzanine, son plancher, les solives et les cloisons.

Le 26 avril 2017, l’expert judiciaire a déposé son rapport.

Par acte en date du 22 février 2018, Mme [T] a assigné la SCI DU DARDAILHON aux fins notamment de voir consacrer sa responsabilité en tant que constructeur, au visa des dispositions de l'article 1792 du code civil et de celles de l'article 1231-1 du code civil, et à l’effet de la voir condamner à lui payer :
- la somme de 85.000 € TTC au titre de la reprise des désordres, malfaçons et non conformités affectant les biens vendus, le tout avec indexation sur l'indice BT 01 du coût de la construction base mars 2017,
- la somme de 8.000 € au titre de son relogement pendant la durée des travaux de deux mois,
- la somme de 6.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en date du 8 juin 2018 puis par conclusions d'incident en date du 1er octobre 2018, Mme [T] a notamment demandé au juge de la mise en état de condamner la SCI DU DARDAILHON à :
- faire réaliser à ses frais, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir par telles entreprises de son choix et sous la direction d’un maitre d’oeuvre architecte les travaux de réparation des parties communes suivants les préconisations de Monsieur [Y] expert à savoir : antenne, raccordements des prises de télé, sortie de cheminée, infiltration en toiture, cage d’escalier commune, garage électricité et gaz ;
- lui payer à titre provisionnel la somme de 70.675 € à valoir sur le montant des travaux de reprise de ses parties privatives et de maitrise d’oeuvre ;
- lui payer à titre provisionnel la somme de 80.000 € à valoir sur le montant des travaux de reprise ;
- lui payer à titre provisionnel la somme de 8.000 € au titre de son relogement pendant la durée des travaux de deux mois ;
- lui payer à titre provisionnel la somme de 8.917,24 € au titre d'une provision ad litem.

Par ordonnance en date du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a notamment :
- déclaré Mme [D] [T] irrecevable en ses demandes au titre des désordres relatifs aux parties communes ;
- condamné la SCI DU DARDAILHON à faire réaliser les travaux de réparation des parties privatives de Mme [T] à ses frais dans un délai de trois mois à compter de la présente ordonnance, et à l'issue de ce délai de trois mois sous astreinte de 100 € par jour de retard courant pendant un délai de six mois par telles entreprises de son choix et sous la direction d’un maitre d’oeuvre architecte ;
- condamné la SCI DU DARDAILHON à réaliser à ses frais les travaux sur les parties communes ne faisant pas l'objet de contestation ;
- condamné la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] une provision ad litem de 8.917,24 €.

Après radiation de l'affaire le 23 novembre 2021 et sa réinscription, Mme [D] [T] demande au tribunal, par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, de :
« Vu les articles 1142 ancien et 1147 ancien du code civil et 1792 et 1792-4-3 du code civil,
Vu les articles 771 et 775 du code de procédure civile dans leur version applicable à la cause,
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETER la fin de non-recevoir soulevée fondée sur l’article 15 de la loi de 1965,
* A titre principal :
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 78 463 € indexée sur l’indice BT01 (valeur M0 = mars 2017 -- index BT 01) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2017,
* A titre subsidiaire si la fin de non-recevoir est retenue :
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON, syndic de copropriété, à payer à Madame [D] [T] la somme de 23 100 € indexée sur l’indice BT01 (valeur M0 = mars 2017 -- index BT 01) à titre de dommages et intérêts du fait de son inaction concernant la réparation des désordres affectant des parties communes chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2017 à charge pour elle de les allouer au syndicat des copropriétaires,
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 55 363 € indexée sur l’indice BT01 (valeur M0 = mars 2017 -- index BT 01) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres en parties privatives chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2017,
* A titre plus subsidiaire si la réparation en nature est imposée :
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 52 508,50 € TTC indexée sur l’indice BT01 (valeur M0 = mars 2017 -- index BT 01) à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres chiffrés par le rapport d’expertise judiciaire du 26 avril 2017,
* En tout état de cause :
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice lié aux frais de relogement pendant travaux,
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 19 200 € en réparation du préjudice de jouissance arrêtée au jour de la clôture,
REJETER la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON à payer à Madame [D] [T] la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI DU DARDAILHON aux entiers dépens de l’instance comprenant ceux des ordonnances de référé en dates des 2 avril 2015 et 11 février 2016 et les frais taxés de l’expert judiciaire et ce en deniers ou quittance tenant le règlement provisionnel intervenu.
ORDONNER l’exécution provisoire pour le tout ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2024, la SCI DU DARDAILHON demande au tribunal de :
« Vu le rapport d’expertise de Monsieur [A] [Y] déposé le 26 avril 2017.
Vu l’assignation du 22 février 2018.
Vu l’ordonnance de Madame le juge la mise en état du 30 novembre 2018 constatant l’accord
de la SCI du DARDAILHON et de Madame [T] pour réaliser les 11 points retenus.
Vu la justification de la réalisation de l’intégralité des 11 points sous le contrôle d’un maître
d’œuvre.
Vu la justification du règlement des frais d’expertise et de l’article 700.
Vu la justification de la réalisation de tous les autres points retenus par l’expert sous le contrôle de maître d’œuvre à l’exception de l’isolation de la toiture en raison de l’erreur manifeste commise par l’expert judiciaire.
* AU PRINCIPAL :
- Sur la partie privative :
Vu l’accord intervenu entre les parties et constaté par le juge de la mise en état dans son ordonnance du 30 novembre 2018
Vu la justification par la SCI de l’accomplissement de l’intégralité des réparations relatives aux désordres dénoncés dans l’assignation en référé.
Vu qu’il n’existe plus de points de désaccord au titre des malfaçons non-conformités affectant l’immeuble vendu.

En conséquence débouter Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCI du DARDAILHON.
- Sur les parties communes :
1-sur la recevabilité :
Déclarer Madame [T] irrecevable en sa demande.
2-À titre subsidiaire :
Vu l’article 1353 du Code civil et l’absence de preuve à l’appui des dires de Madame [T] relatifs aux parties communes et notamment sur l’isolation thermique,
Débouter en conséquence Madame [T] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions à l’encontre de la SCI du DARDAILHON
* SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Vu la mauvaise foi de Madame [T], la condamner à verser 5000,00 euros à la SCI DARDAILHON de dommages intérêts pour préjudice moral.
Condamner Madame [T] à régler à la SCI du DARDAILHON la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile
La condamner aux entiers dépens ».

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 3 février 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 3 mars 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025prorogé au 19 juin 2025.

MOTIFS

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Sur les demandes relatives au coût des travaux de reprise

La demanderesse sollicite la condamnation de la SCI DU DARDAILHON à lui payer la somme de 78.463 € indexée sur l’indice BT01 correspondant au coût des travaux de reprise des désordres dénoncés.Afin de statuer sur cette demande, il convient de distinguer selon que les désordres relèvent des parties privatives ou des parties communes.

Sur les demandes relatives aux parties privatives

Par ordonnance du 30 novembre 2018, le juge de la mise en état a condamné sous astreinte la SCI DU DARDAILHON à faire réaliser les travaux de réparation des parties privatives de Mme [T] à ses frais dans un délai de trois mois « par telles entreprises de son choix et sous la direction d’un maitre d’oeuvre architecte ». Cette ordonnance visait les désordres et travaux suivants :
- Le défaut de fixation de menuiserie intérieure (désordre n° 1 du rapport d'expertise judiciaire)
- Le défaut de fixation des prises de courant (désordre n° 2 du rapport d'expertise judiciaire)
- Le doublage coupe-feu du conduit de fumée, chambre 3 (désordre n° 6.1 du rapport d'expertise judiciaire)
- Le doublage coupe-feu du conduit cheminée, rangement mezzanine (désordre n° 6.2 du rapport d'expertise judiciaire)
- La mise en place d’un clapet au titre de l’évacuation de la baignoire (désordre n° 7 du rapport d'expertise judiciaire)
- Le changement des fenêtres et volets de la chambre 3 (désordre n° 8 du rapport d'expertise judiciaire)
- La mise en place d’une manivelle pour la fenêtre de toit (désordre n° 13 du rapport d'expertise judiciaire)
- L’élimination des échardes sur la poutre en bois (désordre n° 14 du rapport d'expertise judiciaire)
- La mise en place du garde-corps dans les escaliers et des balustrades et poteaux (désordres n° 15 et 16 du rapport d'expertise judiciaire)

- La reprise des placoplâtres (désordre n° 17 du rapport d'expertise judiciaire).

Pour s'opposer aux demandes de Mme [T] s'agissant des désordres affectant les parties privatives, la SCI DU DARDAILHON indique que les travaux de reprise visés par le juge de la mise en état ont été réalisés par des entreprises tierces sous la maîtrise d'oeuvre d'un architecte et qu'ils ont été réceptionnés sans réserve. La défenderesse produit à l'appui de ces allégations des factures, procès-verbaux de réception, et justificatifs de règlements correspondants tendant à établir la réalisation de travaux au cours de l'année 2019.

Par ailleurs, au-delà des travaux de reprise visés par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 30 novembre 2018, la défenderesse soutient avoir également réalisé les travaux de reprise suivants :
- La reprise de l’électricité dans l’appartement en remplaçant l’intégralité des prises et boîtiers (désordre n° 2 du rapport d'expertise judiciaire) ;
- L’installation des prises de télévision antenne plus Rateau (désordre n° 4 du rapport d'expertise judiciaire).
La défenderesse produit à l'appui de ces allégations des factures, procès-verbaux de réception, et justificatifs de règlements correspondants.

Pour solliciter néanmoins la condamnation de la défenderesse, Mme [T] soutient que la décision prise par le juge de la mise en état n'a pas autorité de la chose jugée et ajoute qu'il a statué ultra petita dans la mesure où la réparation en nature des parties privatives n'était pas sollicitée et qu'une telle réparation en nature ne peut lui être imposée. Toutefois, les moyens, qui ne sont pas de nature à démontrer la persistance d'un désordre nécessitant la réalisation de travaux de reprise, sont inopérants. Par ailleurs, Mme [T] conteste la réalisation des travaux conformément aux recommandations de l'expert.

Il ressort du rapport d'expertise judiciaire que l'ensemble des désordres résultent d'une exécution défectueuse et sont imputables intégralement à la défenderesse. A l'exception des désordres n° 3, 4 et 14, ils revêtent la gravité décennale.

S'agissant du désordre n° 1,
la défenderesse ne justifie que partiellement de l'exécution des travaux préconisés par l'expert judiciaire puisqu'elle ne démontre pas avoir procédé au « remplacement d’une porte palière en bois exotique avec label Coupe-feu et Isophonique avec serrure à 3 points » (page 56).

Elle justifie d'un paiement de 1.545 € HT alors que l'évaluation de l'expert judiciaire s'élève à la somme de 5.000 € HT.

Dans ces conditions, la défenderesse engage sa responsabilité décennale et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 3.455 € HT soit 3.800,50 € TTC.

Concernant le désordre n° 2,
la défenderesse justifie avoir réalisé des travaux électriques, comprenant la vérification de l'ensemble de l'installation électrique, d'un montant 366,30 € + 2.199 € soit 2.565,30 € HT alors que l'expert judiciaire les évaluait à la somme de 2.000 €. D'autre part, la simple comparaison de la description des travaux réalisés avec la description des travaux décrits ne permet pas de faire apparaître un décalage suffisamment évident sans une analyse technique pour que la persistance des désordres soit caractérisée.

Il en résulte que la demanderesse sera déboutée de sa demande, l'actualité des désordres n'étant pas démontrée.

S'agissant du désordre n° 6.1,
la simple comparaison de la description des travaux réalisés avec la description des travaux décrits ne permet pas de faire apparaître un décalage suffisamment évident sans une analyse technique pour que la persistance des désordres soit caractérisée.
Aucun élément de preuve ne permet en outre de caractériser la persistance de l'odeur de fumée.

Dès lors, la demande sera rejetée de ce chef.

S'agissant du désordre n° 7,
la défenderesse ne justifie que de la fourniture et pose d'un clapet au titre de l'évacuation de la baignoire, de sorte que les travaux préconisés suivants n'ont pas été réalisés : « Dépose de la baignoire avec soins, réfection du support, reprise de l’alimentation EF et EC avec évacuation des EU pour création d’une douche à l’italienne de 120x90cm sur dalle béton de 15 cm d’ép. Reprise depuis la gaine technique les divers réseaux d’écoulements et d’alimentations ; création de la douche avec barre de douche et paroi de verre traité antisalissure ; raccord de la faïence en fourniture et pose sur les parois verticales, fond de douche et tablette suivant décor au choix, raccord du placo hydro y/c toutes sujétions ».

La défenderesse justifie du paiement de la somme de 264 € pour le clapet et engage sa responsabilité décennale de sorte qu'elle sera ainsi condamnée à payer à la demanderesse la somme de 6.116 € TTC au titre des travaux de reprise.

S'agissant du désordre n°13,
la délivrance et la pose des manivelles n'est pas démontrée.

Dès lors, et en dépit de la facture produite, la défenderesse engage sa responsabilité décennale et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 55 € TTC.

Concernant la reprise du plancher de mezzanine selon les devis versés aux débats (désordre n° 18 du rapport d'expertise judiciaire),
l’expert a préconisé de « procéder au calage à l’aide d’une patte à bois ou résine entre la lambourde et le platelage ; procéder ensuite à la mise en peinture » (pages 59-60). Il résulte des conclusions concordantes des parties que l'entreprise diligentée par la défenderesse n'a pas pu procéder aux réparations nécessaires en raison du refus opposé par la demanderesse.

Dès lors, il est constant que le désordre persiste de sorte que la demanderesse, qui n'était pas tenue d'accepter une réparation en nature, doit être indemnisée à hauteur du montant des travaux de reprise évalué par l'expert judiciaire à la somme de 2.000 € HT soit 2.200€ TTC.

La défenderesse engage sa responsabilité décennale et sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 2.200 € TTC au titre des travaux de reprise.

Enfin, la défenderesse ne justifie pas de la réalisation de la peinture de l'ensemble du logement mais seulement d'une partie, de sorte qu'elle sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 4.000 € TTC au regard de l'évaluation retenue par l'expert judiciaire.

Au titre d'une maîtrise d'oeuvre pour les travaux de reprise restants à réaliser, la préjudice matériel sera évalué à la somme de 11.065 x 7%, soit 774,55 € HT soit 852 € TTC que la défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse.

Le surplus des demandes sera rejeté, faute de démonstration d'une actualité des désordres.

Sur les demandes relatives aux parties communes

Dans ses dernières conclusions, la demanderesse expose renoncer à ses demandes concernant les désordres n° 3, 9, 12, 20 et 21 « compte tenu de la réalisation, postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire et à l’assignation introductive d’instance, de travaux de reprise satisfaisant sur les parties communes » (page 10).

Elle maintient en revanche ses demandes concernant les désordres 10, 11 et 19 du rapport d'expertise judiciaire, à savoir :
- insuffisance d’isolation thermique des murs (désordre n° 10 du rapport d'expertise judiciaire) ;
- insuffisance d’isolation thermique sous toiture (désordre n° 11 du rapport d'expertise judiciaire) ;
- cage d’escalier commune (désordre n° 19 du rapport d'expertise judiciaire).

Il ressort du règlement de copropriété et de l’état descriptif de division que les désordres concernent les parties communes de l'immeuble. Or, en application de l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965, un copropriétaire n’a pas qualité pour obtenir paiement des frais de remise en état des parties communes d’un immeuble.

Dès lors, Mme [D] [T] sera déclarée irrecevable en ses demandes tendant à obtenir le coût des travaux de reprise des désordres n° 10, 11 et 19.

Sur les préjudices immatériels résultant des désordres affectant les parties privatives et les parties communes

Si la demanderesse est irrecevable à demander l'indemnisation du coût des travaux de reprise des désordres n° 10, 11 et 19 affectant les parties communes, elle peut néanmoins solliciter la réparation du préjudice subi du fait de ces désordres en ce qu'ils affectent la jouissance de ses parties privatives.Dès lors, la fin de non-recevoir soulevée sera rejetée.

Il ressort du rapport d'expertise :
- que « concernant les infiltrations d’eau de pluie elles rendent le logement impropre à sa destination ; concernant l’installation électrique et de gaz dans garage ils présentent une dangerosité pour le garage et les locaux environnants ; concernant les garde-corps de la mezzanine et les 2 rampes d’escalier, ils présentent une dangerosité pour les occupants ; concernant la baignoire elle présente un risque de dangerosité rendant impropre son usage ; concernant le plancher de la mezzanine, aucune mesure complémentaire n'est nécessaire concernant la stabilité générale / solidité du plancher de la mezzanine ; pour les autres désordres, ils affectent un des éléments d’équipement mais ne rendent pas impropres les locaux à leur destination » (page 50) ;
- que les désordres sont intégralement imputables à la défenderesse (pages 50-53).

S'agissant plus particulièrement des désordres n°10, 11 et 19, il ressort du rapport d'expertise judiciaire :
- s'agissant de l'insuffisance d’isolation thermique des murs : « Tous les murs extérieurs sont doublés à l’aide de laine de verre revêtue de voile de verre PAR Duo 45 mm d’épaisseur 15,6 x 0,6m soit R = 1,1 m2 K/W, ce qui est vraiment très insuffisant si on se réfère à la Réglementation Thermique de 2005. Or la valeur conseillée de R par la RT 2005 doit être supérieure ou égale à 2,85 m2 K/W ce qu correspond à 100 mm d’épaisseur de laine de verre » ;
- s'agissant de l'insuffisance d’isolation thermique sous toiture : « Monsieur [I] précise avoir mis en œuvre des panneaux isolant type 'TRILATTE PLATRE' épaisseur de l’isolant 110 mm avec un R de 4,30 m2 K/W (Annexe XXIII). Or la valeur conseillée de R doit être supérieure ou égale à 5,40 m2 K/W ce qui correspond au minimum à 190 mm d’épaisseur de laine de verre » ;
- s'agissant de la cage d'escalier commune : « La cloison actuelle séparant la partie privative de la cage d’escalier (partie commune) n’assure ni une isolation thermique ni acoustique. Pour cela il est nécessaire de procéder à un complément d’isolation afin d’obtenir une épaisseur de 150 mm. Pour cela il est nécessaire de mettre en place un isolant phonique avec deux BA 13 formant un ensemble minimum de 150 mm d’épaisseur sur toute la hauteur dans l’appartement de Madame [T], conformément au DTU 25-41 ».

Il résulte de ces éléments que ces désordres sont eux aussi caractérisés et qu'ils affectent la jouissance des parties privatives des lots dont la demanderesse est propriétaire, de sorte que les moyens de défense sont sur ce point inopérants.

En définitive, la SCI DU DARDAILHON, qui a la qualité de constructeur en application de l'article 1792-1, 2°, du code civil, engage sa responsabilité décennale s'agissant des préjudices immatériels découlant des désordres rendant l'ouvrage impropre à sa destination affectant les parties privatives, sa responsabilité contractuelle en application de la théorie des dommages intermédiaires s'agissant des préjudices immatériels découlant des désordres de moindre gravité et affectant les parties privatives.
Elle engage d'autre part sa responsabilité délictuelle s'agissant des préjudices immatériels découlant des fautes d'exécution commises à l'origine des désordres affectant les parties communes, la demanderesse pouvant agir sur le fondement de l'article 15 de la loi du 10 juillet 1965.

Si l'expert judiciaire relève qu'« aucun élément propre à établir le montant [des préjudices immatériels] » ne lui a été communiqué (page 68), il résulte de la nature même des désordres, de gravité décennale pour la quasi-totalité d'entre eux, pour partie réparés au cours de l'année 2019, que le préjudice de jouissance peut être évalué à la date du 3 février 2025 à la somme de 15.000 €.

La preuve de la nécessité d'un relogement pour les travaux de reprise restants à réaliser n'est en revanche pas rapportée, de sorte que la demanderesse sera déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle

Au regard des condamnations prononcées à l'encontre de la défenderesse, cette dernière sera déboutée de sa demande reconventionnelle formée au titre d'une procédure abusive.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La SCI DU DARDAILHON, qui succombe, supportera les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et sera condamnée à payer à Mme [T] une somme de 3.500€ au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Il sera enfin rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'apparaissant pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 3.800,50 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 1, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 6.116 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 7, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 55 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 13, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 2.200 € TTC au titre des travaux de reprise du désordre n° 18, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 4.000 € TTC au titre des travaux de peinture, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 852 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre, avec indexation sur l'indice BT01 à compter du 16 avril 2017 ;

DÉBOUTE Mme [D] [T] de ses demandes relatives aux travaux de reprise des désordres n° 1, 2, 4, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17 (parties privatives)

DÉCLARE Mme [D] [T] irrecevable en ses demandes relatives aux travaux de reprise des désordres n° 10, 11 et 19 (parties communes) ;

CONSTATE l'absence de demandes concernant la reprise des désordres n° 3, 9, 12, 20 et 21 (parties communes) ;

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la SCI DU DARDAILHON concernant la demande de réparation des préjudices immatériels résultant des désordres n° 10, 11 et 19 (parties communes) ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 15.000 € au titre du préjudice de jouissance arrêté à la date du 3 février 2025 ;

DÉBOUTE Mme [D] [T] de sa demande formée au titre des frais de relogement ;

DÉBOUTE la SCI DU DARDAILHON de sa demande formée au titre d'une procédure abusive ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON à payer à Mme [D] [T] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SCI DU DARDAILHON aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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