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TJ 34172, 19 juin 2025, RG 23/02885


Vérifier : TJ 34172, 19 juin 2025, RG 23/02885 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/06/2025
Numéro
23/02885
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Pôle Civil section 1
Type
other
Id
6855cae6aee47295cf5f9141

Texte de la décision

45,169 caractères

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

TOTAL COPIES 9
COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT
4
COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT
4
COPIE EXPERT

COPIE DOSSIER + A.J. 1

N° : N° RG 23/02885 - N° Portalis DBYB-W-B7H-OKCJ
Pôle Civil section 1

Date : 19 Juin 2025

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 1

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEURS

Madame [P] [Y] épouse [H]
née le 06 Février 1949 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [D] [H]
né le 03 Janvier 1956 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Fanny MEYNADIER de la SELARL MEYNADIER - BRIBES AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEURS

S.A. MAAF, immatriculée au RCS de Niort sous le n° 542073580, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [A] contrat n°134174796Y 001,

représentée par Me Laurent SALLELES, avocat au barreau de MONTPELLIER

SA MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD’S, et plus exactement dénommée MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) immatriculée au RCS de Marseille sous le n° 384983342, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son repésentant légal domicilié es qualité audit siège.
ES qualité d’assureur de la société RENOVISIO contrat n°24-15-17785-12,

La société LLOYD’S INSURANCE COMPANY SA, intervenante volontaire Société Anonyme d’un Etat membre de la C.E. ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, dont le siège social est [Adresse 4]
[Adresse 5] – Belgique, immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 844 091 793 pour son établissement en France sis [Adresse 6], et agissant en la personne de son Mandataire général pour les opérations en France, Monsieur [F] [E] nom d’usage [S], domicilié en cette qualité audit établissement, comme venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES par suite d’une procédure de transfert de certaines de ses polices d’assurances dite « Part VII transfer » autorisée par la Haute Cour d’Angleterre et du Pays de Galles suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, prise en seule qualité d’assureur supputé de la société RENOVISIO et sans aucune reconnaissance de garantie

représentées par Maître Marie-Laure MARLE-PLANTE, de la SELARL LET’S LAW avocats au barreau de MONTPELLIER

S.A.R.L. RENOVISIO, immatriculée au RCS de Montpellier sous le n° 805 142 940, dont le siège social est sis [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,,

représentée par Me Anne sophie DATAVERA, avocat au barreau de MONTPELLIER

Monsieur [K] [A], demeurant [Adresse 8]

n’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Christine CASTAING

Assesseurs : Emmanuelle VEY
Romain LABERNEDE

assistés de Christine CALMELS greffier, lors des débats et du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 07 Avril 2025

MIS EN DELIBERE au 19 Juin 2025

JUGEMENT : rédigé par Romain LABERNEDE et signé par Christine CASTAING première vice- présidente et le greffier et mis à disposition le 19 Juin 2025

EXPOSE DU LITIGE

Afin de procéder à des travaux d'amélioration de leur maison située à [Localité 3] (Hérault), Mme [P] [H] et M. [D] [H] ont notamment fait appel à :
- la SARL RENOVISIO, assurée auprès de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY et chargée de la maîtrise d’œuvre complète ;
- M. [K] [A], assuré auprès de la SA MAAF ASSURANCES et chargé des lots démolition, gros-œuvre, étanchéité, cloisons/doublages, carrelage, menuiserie bois, parquet, escalier ;
- la SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIES, assurée auprès de la SA GENERALI et chargée des lots menuiseries extérieures PVC et aluminium.

Ces travaux ont été réceptionnés avec réserves le 26 octobre 2015, puis un procès-verbal de levée des réserves a été régularisé le 9 novembre suivant.

Les époux [H] ont indiqué avoir remarqué l’apparition de désordres dans le courant de l’année 2019. La MAAF a proposé une indemnisation d'un montant 4.390,54 €, proposition qui a été jugée insuffisante par les époux [H].

Par ordonnance en référé en date du 17 juin 2021, une expertise a été ordonnée et M. [N] a été désigné pour y procéder.

L’expert judiciaire a déposé son rapport le 20 janvier 2022.

Le 29 juin 2023, les époux [H] ont assigné au fond sur le fondement de la responsabilité décennale et de la responsabilité contractuelle M. [K] [A], la société RENOVISIO et leurs assureurs respectifs afin notamment d'obtenir leur condamnation in solidum à leur payer le coût des travaux de reprise des désordres dénoncés et à les indemniser de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral.

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [P] [H] et M. [D] [H] demandent au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants 1792-4-3 et suivants du code civil,
Vu l’article L 124-3 du code des assurances,
Vu l’article R 631-4 du code de la consommation,
Vu l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution,
Il est demandé au tribunal de :
A TITRE PRINCIPAL
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [A], la Société RENOVISIO et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.500 TTC au titre des travaux d’étanchéité et 420 € TTC au titre du changement des lames tâchées sur le fondement de la responsabilité civile décennale (désordres n°2, 4 et 7) et de la responsabilité contractuelle (désordre n°9).
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] [A], la Société RENOVISIO et leurs assureurs respectifs à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.500 TTC au titre des travaux d’étanchéité et 420 € TTC au titre du changement des lames tâchées sur le fondement de la responsabilité contractuelle (désordres n°2, 4, 7 et 9).
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 3.655 € TTC au titre de la réparation des désordres 1, 3, 8 et 10, sur le fondement de la responsabilité contractuelle (désordre n°1, 3 et 8) et de la responsabilité civile décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle (désordre n°10).
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.250 € TTC au titre de la réparation du désordre n°11 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 700€ TTC au titre de la réparation du désordre n°13 sur le fondement de la responsabilité contractuelle.

CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer aux époux [H] la somme de 3.300 € au titre du préjudice de jouissance inhérent aux travaux de réparation.
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 4.000 € sur le fondement du préjudice moral.
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF à payer à Monsieur et Madame [H] la somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER in solidum la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
ORDONNER que par application des dispositions de l’article R 631-4 du code de la consommation, il sera mis à la charge de la société RENOVISIO, la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Monsieur [A] et la MAAF, l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
MAINTENIR l’exécution provisoire de droit à l’encontre des défendeurs.
ACTER qu’aucune demande n’est formulée à l’encontre de la SAS MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD'S
DEBOUTER la SAS MONTMIRAIL COVERHOLDER LLOYD'S de sa demande de condamnation d’un montant de 1.500 € au titre de l’article 700.
DEBOUTER la MAAF, la société RENOVISIO et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes à l’encontre des époux [H] ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SARL RENOVISIO demande au tribunal de :
« Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu l’absence quasi-systématique du moindre préjudice et désordre, ni non-conformité, ni malfaçon, ni non-façon, ni lieu à imputabilité selon l’expert judiciaire.
* Sur les Griefs : 1/3/8
Juger qu’il n’y a ni désordre, ni non-conformité, ni malfaçon, ni non-façon, ni lieu à imputabilité selon l’expert judiciaire.
Débouter les époux [H] de toute demande élevée au titre des griefs 1/3/8 à l’encontre de la SARL RENOVISIO.
* Sur le Grief 10,
Constater que seule la responsabilité de M [A] est retenue par l’expert judiciaire.
Ce faisant, Débouter les époux [H] de toute demande élevée au titre du grief 10 à l’encontre de la SARL RENOVISIO.
* Sur les Griefs 2/4/7/9,
Constater que l’expert est précis dans sa proposition d’imputabilité pour ce désordre dont il estime qu’il rend l’ouvrage impropre à sa destination.
Ce faisant, cantonner la responsabilité de la SARL RENOVISIO à la somme de 396 € à titre principal et à celle de 1 476 € à titre subsidiaire, pour laquelle elle sera en toute hypothèse intégralement relevée et garantie par son assureur, les Lloyd’s.
* Sur les Griefs 5/6/11/12/13
Constater que l’expert argumente les motifs pour lesquels il ne retient pas ces griefs.
Ce faisant, débouter les époux [H] de toute demande élevée à ce titre.
Débouter les époux [H] de toutes leurs autres prétentions comme étant injustifiées et infondées :
- Sur le prétendu de jouissance, les 7 jours opposés concernent une intervention en extérieure : débouté ;
- Sur le préjudice moral, les griefs absolument pas ou très peu justifiés ;
- Les dépens : l’expert écarte la grande majorité des griefs.
La part éventuellement imputable à la SARL RENOVISIO ne saurait subsidiairement, dépasser les 5 % des entiers dépens.
* En toute hypothèse,
Condamner les lloyd’s à relever et garantir son assuré de toutes éventuelles condamnations prononcées à son endroit.
Condamner la MAAF à relever et garantir RENOVISIO de toutes éventuelles condamnations prononcées à son endroit dans les proportions du rapport d’expertise a minima.
Ecarter l’exécution provisoire ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) et la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES, en qualité d'assureur de la SARL RENOVISIO demandent au tribunal de :
« Rejetant toutes conclusions et demandes adverses plus amples ou contraires et DEBOUTANT ses auteurs quels qu’ils soient
* Vu l’article 803 du code de procédure civile
Vu la signification précipitée et préjudiciable aux droits de la défense de conclusions tant des demandeurs que de l’ensemble des autres défendeurs y compris celui, la MAAF, qui n’avait jamais conclu et qui prétend dénier sa garantie,
REVOQUER l’ordonnance de clôture et la fixer à une date à l’appréciation du Tribunal, potentiellement à la date d’audience mais en tout cas une date ultérieure à la signification des présentes écritures qui seront ainsi jugées recevables
Sans reconnaissance d’aucune garantie et sans préjudices de tous autres moyens de procédure comme de fond
* Vu les articles 328 et suivant du code de procédure civile
VU la qualité de simple courtier et intermédiaire de la société MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE)
VU sa dénomination exacte
La JUGER HORS DE CAUSE et cela, sous son exacte dénomination et REJETER toutes demandes à son encontre de qui qu’elle émane
CONDAMNER in solidum les époux [H] à payer et porter à la société MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) la somme de 1. 500, 00 € au titre de ses frais irrépétibles, outre les dépens, en application des articles 700 et 696 du code de procédure civile.
JUGER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de société de droit Belge LLOYD’S INSURANCE COMPANY venue aux droits de la société de droit anglais LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES
L’ACCUEILLIR et Y FAIRE DROIT
* A TITRE PRINCIPAL
Vu la police et les engagements contractuels
JUGER non garantis les points de réclamation 1 à 9 en l’état de l’activité souscrite d’architecte d’intérieur
REJETER comme mal fondées les prétentions des époux [H] sur ces points 1 à 9 et les en DEBOUTER
REJETER de même les prétentions à relevée et garantie de la MAAF comme d e la SARL RENOVISIO à l’encontre de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY sur ces points 1 à 9 et les en DEBOUTER
Subsidiairement sur ces points 1 à 9 et au principal sur les autres points
Vu l’absence d’ouvrage
et subsidiaire VU l’absence l’impropriété à destination comme d’atteinte à la solidité
Vu en résumé l’absence de tout grief de nature décennale
JUGER mal fondées les prétentions des époux [H] quelles qu’elles soient sur le fondement de l’article 1792 du code civil
De même vu l’absence d’imputabilité, et subsidiairement l’absence de faute au regard de l’obligation de moyens
A titre encore plus subsidiaire, vu la prescription annale sur un dommage plaidé être exclusivement esthétique et à titre infiniment subsidiaire vu l’absence de préjudice en lien de causalité
Vu ainsi l’absence de tout grief relevant de l’application de la garantie des dommages intermédiaires sur le fondement de la responsabilité civile de droit commun
JUGER mal fondées les prétentions des époux [H] quelles qu’elles soient sur le fondement de l’article 1231-1 (ex 1147) du code civil
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile
Vu l’équité
DEBOUTER LES époux [H] de leurs entières prétentions à dépens comme les frais irrépétibles et les condamner in solidum à payer et porter à la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY et à la société MONTMIRAIL (GESTION EXPERTISE) la somme de 1. 500, 00 € chacun au titre de leurs frais irrépétibles outre les dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire

* SUBSIDIAIREMENT
Vu les garanties souscrites par la société RENOVISIO auprès des « LLOYD’S »
JUGER mal fondées les prétentions des époux [H] du chef de préjudices immatériels, de jouissance et moral, attachés aux dommages 1 à 9 en l’absence de garantie tenant l’activité d’architecte d’intérieur seule souscrite ; les en DEBOUTER
Très subsidiairement, et si par impossible le Tribunal entendait passer outre cette juste objection de non garantie,
- LIMITER à 50, 00 € par jour de retard dans la limite de 30 jours le trouble qui sera apporté par les travaux de reprise et REJETER comme mal fondées toutes prétentions des époux [H] audelà ; les en DEBOUTANT
- REJETER comme mal fondée pour n’être nullement caractérisée la prétention des époux [H] du chef d’un prétendu préjudicie moral et les en DEBOUTER
JUGER opposables à la société RENOVISIO les franchises de la police souscrite auprès des « LLOYD’S » quel que soit le fondement de la condamnation et JUGER opposables aux tiers lesdites franchises dans le cadre de toute condamnation sur le fondement de la responsabilité de droit commun ;
REJETER toute demande contraire de qui qu’elle émane et en DEBOUTER ses auteurs
A principal sur le surplus et au subsidiaire sur le tout
Vu l’article 1311 du code civil
Vu l’absence de faute commune ayant contribué à l’entier dommage
REJETER la demande de condamnation in solidum
JUGER mal fondée toute demande de qui que ce soit au-delà de 10% du montant de chaque chef d’éventuelles condamnations et en DEBOUTER leurs auteurs quels qu’ils soient
A défaut et très subsidiairement vu la responsabilité contractuelle vis-à-vis des époux [H] et la responsabilité délictuelle vis-à-vis de la MAAF : condamner la SA MAAF ASSURANES à relever et garantir la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY indemne de toute condamnation en principal, accessoire, intérêts, frais irrépétibles et débours dans la proportion de 90 % sauf à voir cantonner ce relevé et garantie à 70% si, comme demandé, le Tribunal entend laisser une part de responsabilité de 20 % à la charge des maîtres d’ouvrage
JUGER mal fondées les prétentions de la SA MAAF ASSURANCES à entendre rejeter tout ou même partie de la demande de garantie de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à son encontre, les REJETER et L’EN DEBOUTER
Vu l’article 1240 du code civil
condamner la SA MAAF ASSURANCE à garantir et relever indemne la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY de toute condamnation au-delà de la part de 10%
Vu l’article 700 du code de procédure civile et l’équité
Juger mal fondée la prétention des époux [H] à des frais irrépétibles et les en DEBOUTER
Subsidiairement, en arbitrer le montant à un moindre montant et ceci fait, REJETER la demande des époux [H] au-delà
Vu l’article 696 du code de procédure civile
JUGER ce que de droit sur les dépens sauf à limiter in fine la part à charge de la société LLOYD’S INSURANCE COMPANY à 10% et REJETER les demandes au-delà
Vu les circonstances de l’espèce, la tardiveté des demandes et le refus d’accepter l’offre d’indemnisation de la MAAF
ECARTER l’exécution provisoire de droit ».

Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 mars 2025, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d'assureur de M. [K] [A] demande au tribunal de :
« - S’agissant des griefs N°1, 3 et 8 :
DEBOUTER Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] et toutes autres parties de leurs demandes contre la S.A. MAAF ASSURANCES au titre de ces griefs.
SUBSIDIAIREMENT, CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. RENOVISIO et son assureur la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la S.A. MAAF ASSURANCES de toutes condamnations afférant à ce désordre au-delà de la part de 50 % retenue par l’expert judiciaire à la charge de son assuré Monsieur [A].
- S’agissant des griefs N°2, 4, 7, 9 et 13 :
DEBOUTER Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] et toutes autres parties de leurs demandes contre la S.A. MAAF ASSURANCES au titre de ces griefs.
SUBSIDIAIREMENT,
CONDAMNER solidairement la S.A.R.L. RENOVISIO et son assureur la S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY à relever et garantir la S.A. MAAF ASSURANCES de toutes condamnations afférant à ce désordre au-delà de la part de 70 % retenue par l’expert judiciaire à la charge de son assuré Monsieur [A].
- S’agissant des griefs N°10 et 11 :
DEBOUTER Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] et toutes autres parties de leurs demandes contre la S.A. MAAF ASSURANCES au titre de ces griefs.

- S’agissant du préjudice de jouissance, du préjudice moral et des frais irrépétibles
DEBOUTER Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] et toutes autres parties de leurs demandes contre la S.A. MAAF ASSURANCES au titre de ces griefs.
RECONVENTIONNELLEMENT,
CONDAMNER Madame [P] [H] et Monsieur [D] [H] à payer à la S.A. MAAF ASSURANCES une somme de 4.000,00 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».

M. [K] [A], régulièrement assigné, n'a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture a été fixée au 11 mars 2025.

A l'audience de plaidoirie en date du 7 avril 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.

MOTIFS

Préalablement à l’examen des demandes formulées par les parties, et au regard de l'accord de ces dernières sur ce point, il y a lieu d’ordonner le rabat de clôture au 12 mars 2025 et de déclarer recevables les dernières conclusions des parties.

A titre liminaire, il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes des parties lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien de véritables prétentions.

Il sera par ailleurs relevé que les demandeurs ne forment aucune prétention concernant les griefs n° 5, 6 et 12.

Sur la demande de mise hors de cause

Le tribunal observe qu’en l’espèce aucune demande n’est dirigée contre la société MONTMIRAIL.

Cette partie sera en conséquence mise hors de cause, conformément à sa demande.

Sur l’intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY

En l’absence d’opposition des autres parties, il y a lieu d’accueillir l’intervention volontaire de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY en qualité d'assureur de la société RENOVISIO.

Sur les griefs affectant le bardage bois

Sur le grief n° 1 : la pose défectueuse du bardage en bois dont les lattes se désolidarisent.

Il ressort du rapport d'expertise que la planche de rive est légèrement voilée ; qu'un profilé bois formant cornière, constitué de plusieurs morceaux parfaitement alignés, assure la finition entre le faux-plafond et la planche de rive ; que l’alignement de 2 morceaux de cornière a été perdu, suite à la déformation de ce bois ; qu'il y a un décalage de 3 ou 4 cm d’un morceau par rapport au suivant ; qu'en revanche, il n'y a aucune désolidarisation des lames d’habillage entre-elles (page 9).

L'expert judiciaire estime que cette déformation, non apparente au jour de la réception (page 17), a pour origine la variation hygrométrique et ne porte pas atteinte à la solidité de l’ouvrage et ne le rend pas impropre à sa destination (pages 19-20). Il expose que la pose n'est pas défectueuse, qu'aucune imputabilité ne peut selon lui être retenue et que le grief résulte de la déformation naturelle du bois apparue plusieurs années après la pose (page 22).

Le moyen invoqué selon les demandeurs, qui soutiennent que la déformation résulte d'une exécution défectueuse, est ainsi inopérant.
Ainsi, le grief allégué n'étant pas constaté par l'expert, la preuve de son existence n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'autres éléments suffisamment probants.

Sur le grief n° 3 : la détérioration et la déformation du bardage en bois.

Il ressort du rapport d'expertise la présence de traces d’humidité provoquées par l’eau ruisselant entre le film pare-pluie et le bardage en bois ainsi qu’une déformation du bois. En revanche, aucune fissure ou d’éclatement du bois n'est constaté (page 10). Ce grief, non apparent au jour de la réception (page 18), n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination (page 20). Il expose qu'aucune imputabilité ne peut selon lui être retenue (page 22).
Ainsi, le grief allégué n'étant pas constaté par l'expert, la preuve de son existence n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'autres éléments suffisamment probants.

Sur le grief n° 8 : la déformation et la détérioration de l’habillage bois.

Il ressort du rapport d'expertise qu'il s’agit de la synthèse des griefs 1, 2, 3 et 4 précédemment exposés.
Selon l’expert, aucune imputabilité ne parait possible pour ce grief (page 23). Ainsi, le grief allégué n'étant pas constaté par l'expert, la preuve de son existence n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'autres éléments suffisamment probants.

Sur le grief n° 10 : la porte d’entrée : défaut de pose de l’habillage bois latéral (infiltrations), habillage bois supérieur non fixé et défaut des joints ou isolation (déperdition thermique)

Il ressort du rapport d'expertise qu'« entre la traverse horizontale haute du bâti de la porte et la maçonnerie, le cordon d’étanchéité assurant l’isolation thermique autour de la porte, n’est pas continu sur toute la longueur de la traverse ». Par ailleurs, « le panneau en bois assurant l’habillage de la sous-face du linteau devait venir jusque contre le cadre en aluminium ; or, celui-ci n’est pas fixé et coulisse d’avant en arrière » (pages 14 et 15). Le désordre n'était pas apparent à réception (page 19). S'agissant de la gravité des désordres, l'expert judiciaire expose que la mobilité de l’habillage de la sous-face du linteau le rend impropre à sa destination dans la mesure où son rôle d’habillage ne peut plus être assuré. Il ajoute que le défaut du joint d’isolation le long de la totalité de la traverse haute du bâti de la porte la rend impropre à sa destination (page 21). L'expert judiciaire impute, d'une part, la mauvaise fixation de l’habillage en bois mal fixé en intégralité à M. [A] et, d'autre part, le manque de joint silicone le long de la traverse haute de la porte à la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIES (page 23), à l'égard de laquelle aucune demande n'est formée. Le coût des travaux de reprise est inclus dans le chiffrage réalisé au titre du grief n°1, sauf s'agissant de la réfection du joint pour un montant de 55 € TTC.

Il convient de distinguer les deux désordres : d'une part la mobilité de l'habillage de la sous-face du linteau, d'autre part le défaut du joint d'isolation.

S'agissant du second, qui relève de la seule intervention de la société SOCIETE DE DISTRIBUTION DE MENUISERIES à l'encontre d’aucune demande n'est formée, aucune imputabilité ne peut être retenue à l'encontre des défendeurs puisqu'il n'est pas démontré que le désordre relève de leur sphère d'intervention.

S'agissant du premier, en dépit des conclusions de l'expert judiciaire, il n'en ressort pas que la gravité décennale du désordre soit caractérisée, faute d'expliquer en quoi l'ouvrage est rendu impropre à sa destination, sa solidité n'étant en toute hypothèse pas affectée et la mobilité de l’habillage de la sous-face du linteau étant d'ordre esthétique. Or, en application de la théorie des désordres intermédiaires s'agissant d'un désordre apparu après réception, la responsabilité des intervenants à l'acte de construire requiert que la preuve d'une faute soit rapportée. Dès lors, le désordre étant imputable à M. [A], seule sa responsabilité contractuelle sera engagée tandis que les demandes formées à l'encontre de la société RENOVISIO, à qui le désordre « a pu échapper » et dont la faute n'est pas démontrée, seront rejetées (page 23 du rapport d'expertise).

Sur les travaux de reprise.

Il convient d'emblée de préciser que les travaux de reprise du grief n° 10 permettent aussi de remédier aux griefs 1, 3 et 8 sans que cela n'ait d'incidence sur le montant de la condamnation en raison du principe de réparation intégrale. En effet, dans le rapport d'expertise, le coût des travaux de reprise du grief n°10 englobe ou est englobé dans le coût des travaux de reprise des griefs 1, 3 et 8, sans que les défendeurs ne démontrent ni même n'allèguent que ces coûts puissent être ventilés selon le grief considéré.

Il convient de fixer le montant des réparations à la somme de 3.600 € TTC (page 26), sans qu'il n'y ait lieu de retenir le montant des devis produits par la société RENOVISIO, l'expert judiciaire ne les ayant pas validés et aucun élément ne justifiant de privilégier le montant de ces devis.

Dès lors, M. [A] sera condamné, sur le fondement de la responsabilité contractuelle découlant de la théorie des dommages intermédiaires, à payer aux époux [H] la somme de 3.600 € TTC au titre des travaux de reprise du bardage bois.

Sur la garantie de la société MAAF ASSURANCES .

Les demandeurs sollicitent la condamnation des assureurs, possible sur le fondement de l'action directe de l'article L124-3 du code des assurances.

Pour s'opposer à la demande des époux [H], la société MAAF ASSURANCES fait valoir qu'aucune des garanties souscrites par son assuré M. [A], qui bénéficiait de la garantie obligatoire pour sa responsabilité décennale ainsi que d’une garantie responsabilité civile liée à l’exploitation de son entreprise, ne saurait être mobilisée en l'espèce. Or, il résulte des articles 2 et 7 des conditions générales du contrat MULTIPRO que la police souscrite ne couvre pas « les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens (...) fournis [par l'assuré], et/ou pour la reprise des travaux exécutés par [l'assuré], ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent ».

Il en résulte que cette exclusion, qui ne vide pas la garantie de sa substance dans la mesure où elle continue de garantir les dommages corporels et matériels causés aux tiers ou aux clients par l'assuré dans le cadre de son activité, fait obstacle aux demandes formées par l'ensemble des parties à l'encontre de la société MAAF ASSURANCES.

Sur les griefs relatifs aux infiltrations

S'agissant du grief n° 2 (l’infiltration entre le mur en parpaing non enduit et le bardage bois.

Il ressort du rapport d'expertise qu’aucune infiltration n’apparait dans la partie habitation du sas. En revanche, l’eau de pluie ruisselle depuis la couverture, derrière le bardage de bois et ressort ponctuellement au travers ou en pied de bardage (page 9). Le désordre n’était pas apparent au jour de la réception (page 17) et n'est selon l'expert judiciaire pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination (page 20). Ce défaut d'étanchéité est selon lui imputable à M. [A], qui a réalisé l'étanchéité, à hauteur de 70 %, et à la société RENOVISIO à hauteur de 30 %. Les travaux de reprise sont évalués avec le grief n°7.

Ce désordre, qui n'altère pas la solidité de l'ouvrage, n'affecte pas les parties habitables et apparaît sans conséquence majeure sur l'utilisation de l'ouvrage. Il en résulte que désordre apparu après réception ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et relève à ce titre de la théorie des dommages intermédiaires. Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [A] est engagée au regard du défaut d'exécution commis. En revanche, la preuve d'une faute commise par la société RENOVISIO n'est pas rapportée, de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur le grief n° 4 : le défaut d’étanchéité du bardage bois au niveau du mur du garage, du plafond terrasse et de la chape en béton

Il ressort du rapport d'expertise que le défaut d’étanchéité du bardage bois au niveau du mur du garage et le défaut d’étanchéité du plafond terrasse constituent le même grief résultant du défaut d’étanchéité de la couverture de l’auvent au-dessus de l’entrée. Il n’a constaté aucun défaut d’étanchéité de la chape en béton et n’a donc pas retenu ce grief (pages 10-11). Ce grief, non apparent au jour de la réception (page 18), n'est pas de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination (page 20). Le moyen selon lequel ce désordre est lié au grief 7 est ainsi inopérant dès lors que l'expert s'est prononéc différemment selon qu'il s'agit du grief 2, 4 ou 7.
Ainsi, le grief allégué n'étant pas constaté par l'expert, la preuve de son existence n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'autres éléments suffisamment probants.

Sur le grief n° 7 : le décollement de l’étanchéité et l’infiltration du bardage bois

Il ressort du rapport d'expertise que plusieurs « non-conformités » de l’étanchéité, à savoir l’absence d’équerre de renfort sur le relevé d’étanchéité contre le garage, une seule évacuation d’eau pluviale mais pas de trop-plein, l’absence de profilé alu ou zinc formant larmier sur l’acrotère bois. Il indique que ces non-conformités sont à l'origine du fait que l’eau passe sous l’étanchéité, derrière la planche de rive et derrière le bardage bois (page 11). Le grief n'était pas apparent pour un profane au jour de la réception (page 18) et rend selon l'expert l'ouvrage impropre à sa destination (page 20). En effet il expose : « L’étanchéité doit, par sa nature, rendre impossible la traversée de l’auvent par la pluie. Ce n’est pas le cas ici puisque l’eau peut s’infiltrer derrière le bardage, même si elle ne pénètre pas à l’intérieur de la partie habitable ». Ce défaut d'étanchéité est selon lui imputable à M. [A], qui a réalisé l'étanchéité, à hauteur de 70 %, et à la société RENOVISIO à hauteur de 30 %. L'expert judiciaire estime que l’étanchéité doit être refaite sur l’auvent de l’entrée. Le coût des travaux, lesquels nécessitent une semaine, est évalué à la somme de 4.500 € TTC. Le coût de changement des 6 lames tachées par l’infiltration s'élève à 420 € TTC (page 27).

Ce désordre, qui n'altère pas la solidité de l'ouvrage, n'affecte pas les parties habitables et apparaît sans conséquence majeure sur l'utilisation de l'ouvrage. Il en résulte que, au rebours des conclusions de l'expert judiciaire, le désordre apparu après réception ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination et relève à ce titre de la théorie des dommages intermédiaires.

Dès lors, la responsabilité contractuelle de M. [A], chargé de réaliser l'étanchéité, est engagée au regard du défaut d'exécution commis.
La responsabilité contractuelle de la société RENOVISIO est également engagée au titre de sa mission de suivi de chantier et d'assistance aux opérations de réception dès lors que le désordre était apparent à la réception pour un professionnel.

Sur le grief n° 9 : la fragilité du revêtement, stagnation de l’eau, évacuation trop étroite et non étanche

Il ressort du rapport d'expertise que l’étanchéité n’est pas conforme au DTU 43-1 en ce que :
- il n’y a qu’une seule évacuation donc les dimensions sont suffisantes mais une seconde aurait tout de même due être prévue pour pallier toute obturation accidentelle de la première ;
- le relevé d’étanchéité contre le garage aurait dû être désolidarisé des murs du garage, la toiture de l’auvent et le mur du garage n’étant pas réalisés avec le même matériau ;
- les relevés en périphérie de l’auvent auraient dû être soudés à un profilé zinc ou alu formant larmier.

L'expert judiciaire précise qu'il ne constate aucune fragilité particulière du revêtement et que ne s’agissant pas d’une terrasse accessible, l’eau stagnante ne constitue pas une erreur de mise en œuvre (pages 13-14).

Il résulte de ces éléments qu'en l'absence de preuve que le DTU 43-1 a été contractualisé entre les parties, seule l'existence d'un désordre permet de solliciter le respect de ce DTU. Or, il ressort des constatations de l'expert judiciaire précédemment exposées qu'aucune fragilité du revêtement n'est caractérisé et que la stagnation d'eau n'emporte pas de conséquence sur la solidité ou l'utilisation de l'ouvrage. Au demeurant, la stagnation d'eau était apparente à la réception (page 18).

Dans ces conditions, les demandes formées de ce chef seront rejetées.

Sur les travaux de reprise

Il convient d'emblée de préciser que les travaux de reprise du grief n° 7 permettent aussi de remédier aux griefs 2, 4 et 9 sans que cela n'ait d'incidence sur le montant de la condamnation en raison du principe de réparation intégrale. En effet, dans le rapport d'expertise, le coût des travaux de reprise du grief n°7 englobe ou est englobé dans le coût des travaux de reprise des griefs 2, 4 et 9, sans que les défendeurs ne démontrent ni même n'allèguent que ces coûts puissent être ventilés selon le grief considéré.

Il convient de fixer le montant des réparations à la somme de 4.500 €, correspondant à la réfection de l'étanchéité de l'auvent de l'entrée, auquel il faut ajouter la somme de 385 € correspondant au coût de changement des lames tachées par l'infiltration, qui constitue une des conséquences du désordre.

Dès lors, la société RENOVISIO et M. [A], qui ont contribué à la réalisation de l'entier dommage, seront condamnés in solidum, sur le fondement de la responsabilité contractuelle découlant de la théorie des dommages intermédiaires, à payer aux époux [H] la somme de 4.885 € TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de l'auvent.

Sur la garantie des assureurs

Les demandeurs sollicitent la condamnation des assureurs, possible sur le fondement de l'action directe de l'article L124-3 du code des assurances.

Pour s'opposer à cette demande, la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY soutient que la mission accomplie par la SARL RENOVISIO ne relève pas de l'activité d'architecte d'intérieur qui est seule garantie. Il ressort en effet des conditions particulières de la police souscrite par la SARL RENOVISIO auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY que l’activité garantie est « l’activité d’architecte d’intérieur sans intervention sur les structures porteuses ». Il en résulte que la maîtrise d'oeuvre de travaux d'étanchéité n'entre pas dans cette définition de sorte que les demandes formées à son encontre par l'ensemble des parties seront rejetées.

Pour les raisons précédemment indiquées tenant aux limites de la garantie à laquelle la société MAAF ASSURANCES est tenue, les demandes formées à son encontre seront rejetées.

Sur les appels en garantie

M. [A] ne comparaît pas dans la présente procédure tandis que la société RENOVISIO appelle en garantie les sociétés MAAF et LLOYD'S INSURANCE COMPANY dont les garanties ne sont pas mobilisables

Elle sera ainsi déboutée de ses demandes.

Sur les autres griefs

Sur le grief n° 11 : les désordres sur plancher et cloison de l’agrandissement de la mezzanine:

Le plancher bouge à plusieurs endroits, fissures d’affaissement entre la bibliothèque et le plafond, fissures entre la cloison de la bibliothèque et le bord de la mezzanine

Il ressort du rapport d'expertise que s'agissant du plancher, il bouge en plusieurs endroits et s'enfonce d’un millimètre environ en 2 points. Il indique que c'est la variation de l’hygrométrie de l’air ambiant qui en est à l'origine et ne retient pas ce grief. Par ailleurs, il expose que les fissures d’affaissement entre la bibliothèque et le plafond sont liées à une variation dimensionnelle du bois du meuble liée à l’hygrométrie, tout comme les fissures entre la cloison de la bibliothèque et le bord de la mezzanine (pages 15 et 16). Il précise que les griefs n'étaient pas apparents à la réception (page 19) et qu'ils n'affectent pas la solidité de l'ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination (page 21).
L'expert judiciaire ne retient aucune imputabilité.

Ainsi, le grief allégué n'étant pas constaté par l'expert, la preuve de son existence n'est pas suffisamment rapportée en l'absence d'autres éléments suffisamment probants et les moyens invoqués en demande sont inopérants.

Sur le grief n° 13 : l’ouverture cloison et le faux-plafond dans le cellier

Il ressort du rapport d'expertise que la découpe de la cloison est mal ajustée autour des fourreaux électriques. Ces fourreaux qui existaient avant le début des travaux, n’ont pas été touchés. Une nouvelle cloison a été mise en place, mais la découpe faite sur cette cloison pour maintenir le passage de cette goulotte a été mal ajustée lors de sa pose (page 17). Il s'agit d'une mauvaise finition, « parfaitement visible pour un profane au jour de la réception » (page 19), de sorte que le grief n'atteint pas la gravité décennale (page 21). L'expert judiciaire estime que les travaux de reprise d'élèvent à la somme de 700 € TTC (page 22).

Il résulte de ces éléments que le caractère apparent et non réservé de ce grief met en échec les demandes des époux [H] à l'encontre de M. [A]
En revanche, la responsabilité contractuelle de la société RENOVISIO, qui était tenue d'assister les époux [H] aux opérations de réception, est engagée. Le moyen développé par la société RENOVISIO, selon laquelle le grief se situe hors travaux, est inopérant dès lors que les pièces produites montrent au contraire que des interventions ont eu lieu dans le cellier.

Dans ces conditions, la société RENOVISIO sera condamnée à payer aux époux [H] la somme de 650 € correspondant à la perte de chance de recouvrir le coût des travaux de reprise. S'agissant d'une responsabilité ne relevant pas de l'article L241-1 et A243-1 du code des assurances, la franchise stipulée dans la police souscrite par la société RENOVISIO auprès de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY peut être opposée par cette dernière aussi bien aux tiers lésés qu'à son assurée. Or, la somme que la société RENOVISO est condamnée à payer étant inférieure au montant de la franchise, les demandes formées à l'encontre de la société LLOYD'S INSURANCE COMPANY seront rejetées.

Sur les préjudices immatériels

S'agissant du préjudice de jouissance à subir, la durée des travaux estimée par l'expert judiciaire s'élève à
- 15 jours au titre des reprises des désordres n° 1, 3, 8 et 10,
- 7 jours au titre des reprises des désordres n° 2, 4, 7 et 9,
- 3-4 jours au titre des reprises du désordre n° 13.
Soit au total 25-26 jours de travaux.

Les travaux de reprise du grief 10 sont englobés ou englobent le coût des travaux de reprise des griefs 1, 3 et 8, et les travaux de reprise du grief 7 sont englobés ou englobent le coût des travaux de reprise des griefs 2, 4 et 9, de sorte que, pour les raisons précédemment indiquées au titre du coût des travaux de reprise, la durée des travaux retenue sera celle correspondant à l'ensemble de ces travaux.

En l'absence d'éléments permettant une évaluation plus fine, notamment concernant la valeur locative, et sans qu'il soit exclu que les travaux puissent être menés de front, et en considération du fait que la quasi-intégralité des travaux se dérouleront à l'extérieur du logement, le préjudice de jouissance pendant les travaux sera évalué à la somme de 800 € que M. [A] et la société RENOVISIO, qui ont contribué à la réalisation du dommage, seront condamnés in solidum à payer aux époux [H].

Enfin, les époux [H], au regard de l'incidence modeste des griefs retenus et en l'absence d'éléments de preuve permettant de démontrer l'existence d'un préjudice moral particulier, seront déboutés de leur demande de ce chef.

Sur les autres demandes

Pour des raisons tenant à l'équité, la demande fondée sur l’article R631-4 du code de la consommation sera rejetée.

La société RENOVISIO et M. [A], qui succombent in fine, supporteront les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, et seront condamnés in solidum à payer aux époux [H] une somme de 3.500 € au titre des frais irrépétibles de la procédure.

Le surplus des demandes formées au titre des frais irrépétibles sera rejeté.

Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.

Il sera enfin jugé que le présent jugement est exécutoire par provision en application des articles 514 et 515 du code de procédure civile, l'incompatibilité de cette exécution provisoire avec la nature de l'affaire n'étant pas démontrée.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture au 12 mars 2025,

DÉCLARE en conséquence recevables les dernières conclusions notifiées par voie électronique de l'ensemble des parties ;

MET hors de cause la SAS MONTMIRAIL (GESTION ET EXPERTISE) ;

REÇOIT l'intervention volontaire de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY, venant aux droits de la société LES SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES ;

DÉBOUTE Mme [P] [H] et M. [D] [H] de leurs demandes au titre des griefs n° 1, 3, 4, 8, 9, 11 ;

CONDAMNE M. [K] [A] à payer à Mme [P] [H] et M. [D] [H] la somme de 3.600 € TTC au titre des travaux de reprise du bardage bois ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] ainsi que la SARL RENOVISIO à payer à Mme [P] [H] et M. [D] [H] la somme de 4.885 € TTC au titre des travaux de reprise de l'étanchéité de l'auvent ;

CONDAMNE la SARL RENOVISIO à payer à Mme [P] [H] et M. [D] [H] la somme de 650 € TTC au titre du grief n° 13 ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] ainsi que la SARL RENOVISIO à payer à Mme [P] [H] et M. [D] [H] la somme de 800 € au titre du préjudice de jouissance ;

DÉBOUTE Mme [P] [H] et M. [D] [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la SA MAAF ASSURANCES ;

REJETTE les demandes formées à l'encontre de la SA LLOYD'S INSURANCE COMPANY ;

REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;

DIT n'y avoir lieu à l'application de l’article R631-4 du code de la consommation ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] ainsi que la SARL RENOVISIO à payer à Mme [P] [H] et M. [D] [H] la somme de 3.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [K] [A] ainsi que la SARL RENOVISIO aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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