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TJ 68224, 19 juin 2025, RG 24/01693


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Date
19/06/2025
Numéro
24/01693
Lieu / cour
tj68224
Chambre
2ème Ch Civile Cab 3
Type
other
Id
6855cc14aee47295cf5f94b7

Texte de la décision

4,195 caractères

N° RG 24/01693 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I476
Monsieur [U] [J] /c

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Cour d’Appel de [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
2ème chambre civile

Minute : 25/30452

N° RG 24/01693 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I476

Nature de l’affaire :

demande en divorce par consentement mutuel
Délivrance copie exécutoire à
- Me MULLER (case)
- Me ALBANESI (case)
le

Délivrance copie certifiée conforme à
- Me MULLER (case)
- Me ALBANESI (case)
le

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
prononcé par mise à disposition au greffe
le 19 juin 2025

Sur la présentation d’une requête conjointe de :

M. [U] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Marc MULLER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire 17

Mme [Z] [O] épouse [J]
née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (Haut-Rhin)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Laura ALBANESI, avocate au barreau de MULHOUSE, vestiaire 76

- parties demanderesses -

LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :

Mme Séverine NARBONNE, Juge
avec l’assistance de M. Valentin RISS, Greffier placé

A STATUÉ COMME SUIT :
N° RG 24/01693 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I476
Monsieur [U] [J] /c

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

La Juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 13 février 2025 ;

DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE LE DIVORCE des époux :

M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Haut-Rhin),et
Mme [Z] [O], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (Haut-Rhin) ;
DÉCLARE, en conséquence, dissous le mariage contracté par les parties le [Date mariage 2] 2016 par-devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 5] (Haut-Rhin) ;

DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties :

* M. [U] [J], né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7] (Haut-Rhin) ;
* Mme [Z] [O], née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7] (Haut-Rhin) ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

DIT que les effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens seront fixés au 30 juillet 2024, date de la demande ;

RAPPELLE que le divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

DIT que, conformément à l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE que les parties renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ;

DONNE acte aux parties de l’accord sur le partage de leur communauté ne comportant pas de biens immobiliers

HOMOLOGUE l’accord transactionnel signé par les parties le 21 mars 2025, comportant deux pages, aux termes duquel Mme [Z] [J] née [O] versera à M. [U] [J], à titre forfaitaire transactionnel et pour solde de tout compte la somme de 25 000,00 euros (vingt cinq mille euros), payable 1 mois après que le jugement du divorce sera devenu définitif ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement, prononcé par mise à disposition au greffe, a été signé par la Juge aux affaires familiales qui l'a rendu et le Greffier, le 19 juin 2025.

LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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