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TJ 54395, 12 juin 2025, RG 22/01156


Vérifier : TJ 54395, 12 juin 2025, RG 22/01156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/06/2025
Numéro
22/01156
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Type
other
Id
6855cd01aee47295cf5f978b

Texte de la décision

33,020 caractères

DU : 12 Juin 2025 Minute :

Répertoire Général : N° RG 22/01156 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IEB5 / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM

Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM

JUGEMENT RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92

DÉFENDEUR

Madame [Y] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 8
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/003272 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

Madame [L] [F]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par Maître Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 8

Monsieur [C] [F], enfant mineur représenté par sa soeur [Y] [F], suivant jugement de délégation partielle de l’autorité parentale rendue le 11 mai 2021 par le TJ de NANCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Hélène BRODIEZ de la SCP BUISSON BRODIEZ, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 8

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Madame Sabrina WITTMANN

DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024,
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : À avocats

Copie certifiée conforme délivrée le : À avocats

Copie notaire le :
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [Z] [F] et Madame [U] [P] se sont mariés le [Date mariage 4] 1994, sous le régime légal, cette union ayant été dissoute par jugement de divorce du 26 juin 2015.

Trois enfants sont nés de cette union :

- Madame [L] [F]
- Madame [Y] [F]
- Monsieur [C] [F]

Madame [U] [P] est décédée le [Date décès 2] 2019.

Selon exploits du 30 mars 2022, Monsieur [Z] [F] a fait assigner ses trois enfants ([C], encore mineur, étant représenté par sa sœur [Y] suivant jugement de délégation partielle de l’autorité parentale du 11 mai 2021) par-devant la présente juridiction, aux fins de partage judiciaire de son régime matrimonial.

Aux termes de ses dernières écritures, datées du 23 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Monsieur [Z] [F] demande notamment au tribunal de bien vouloir :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant exsité entre lui et Madame [U] [P], décédée le [Date décès 2] 2019 ;

- désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction afin de procéder aux opérations ;

- débouter Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F], mineur représenté par sa sœur [Y] [F], de l’ensemble de leurs demandes ;

- déclarer fondées les créances suivantes que Monsieur [Z] [F] entend faire valoir dans le partage et la liquidation des intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui-même et Madame [U] [P], son ex-épouse décédée, et aux droits de laquelle viennent ses enfant, conformément aux article 2233, 2234 et suivants du code civil :

- la somme totale de 12.882,23 euros au titre des sommes réglées pour le crédit immobilier en cours aux lieu et place de Madame [U] [P], soit deux échéances pour un total de 1.502,35 euros, puis le crédit à taux 0 sous forme de mensualités de 55,70 euros de novembre 2012 jusqu’à décembre 2015, soit 2.116,60 euros, ainsi que de janvier 2016 à décembre 2017 des échéances de 385,97 euros, soit 9.263,28 euros ;

- la somme de 3.462,40 euros au titre du crédit à la consommation de 12.000 euros, remboursé depuis mars 2008, avec des échéances de 216,40 euros étalées jusqu’à février 2014, soit 16 échéances restantes ;

- la somme de 2.229 euros au titre de la taxe foncière relative à la maison de [Localité 15], que Monsieur [Z] [F] a réglé intégralement en 2015 après majoration pour retard de paiement lié à la part impayée de son ex-épouse, étant précisé que sa part avait été réglée dans les délais ;

- la somme de 18.715 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2012, que Monsieur [Z] [F] a payé après majoration et de façon étalée compte tenu de ses difficultés financières à l’époque, qui se chiffrait à un montant principal de 16.832 euros avec 1.686 euros de majoration ;

- la somme de 8.982,88 euros au titre du partage du mobilier (gros électroménager, téléviseur) existant à l’époque ;

- la somme de 13.000 euros au titre du prix de vente du véhicule Audi A4 perçu intégralement par Madame [U] [P] ;

- débouter Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F], mineur représenté par sa sœur [Y] [F], de leur demande tendant à voir intégrer à la liquidation et partage de la communauté la somme de 17.000 euros qui figurait au crédit du compte professionnel [18] de Monsieur [Z] [F] au jour de la dissolution du régime matrimonial ;

- dire et juger que chacun conservera la charge de ses dépens, les défendeurs étant bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale.

Les défendeurs ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 5 juin 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de la juridiction de voir :

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé entre Madame [U] [P], décédée le [Date décès 2] 2019, et Monsieur [Z] [F] ;

- désigner Maître [B] [V], notaire à [Localité 16], pour procéder aux opérations ;

- dire et juger non fondées et en toutes hypothèses prescrites les créances suivantes que Monsieur [Z] [F] entend faire valoir dans le partage et la liquidation de les intérêts patrimoniaux ayant existé entre lui et Madame [U] [P], aujourd’hui décédée, et aux droits de laquelle viennent ses enfants :

- la créance de l’indivision post-communautaire non chiffrée due au titre du fruit de la vente du véhicule Audi A4 immatriculée [Immatriculation 11] ;

- la créance de 12.882,23 euros relative aux échéances des prêts immobilier et prêts à la consommation que Monsieur [Z] [F] soutient avoir réglée pour le compte de l’indivision post-communautaire ;

- la créance de 2.229,90 euros relative à la taxe foncière que Monsieur [Z] [F] indique avoir réglée en 2015 pour le compte de l’indivision post-communautaire ;

- la créance de 18.715 euros relative à l’imposition commune de l’année 2012 dont Monsieur [Z] [F] indique s’être acquitté en 2013 pour le compte de l’indivision post-communautaire ;

- voir dire et juger que ces créances seront purement et simplement rejetées ;

- voir dire et juger que Monsieur [Z] [F] ne rapporte pas la preuve que les meubles acquis par la communauté en 2012 ont profité à Madame [U] [P] de sorte qu’ils ne sauraient donner lieu à soulte au profit de Monsieur [Z] [F] ;

Subsidiairement,

- voir dire et juger que ces meubles sont sans valeur marchande au jour du partage et que la soulte dont seraient redevables les héritiers de Madame [U] [P] à ce titre est nulle ;

Sous réserve des récompenses ou créances que pouvait détenir Madame [U] [P] respectivement sur la communauté et l’indivision post-communautaire,

- voir dire et juger que la somme de 17.000 euros qui figurait au crédit du compte professionnel [18] de Monsieur [Z] [F] au jour de la dissolution du régime matrimonial doit être intégrée à la masse active de communauté pour être partagée ;

- voir dire et juger que l’actif net de l’indivision post-communautaire est constitué :

- du fruit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 9], représentant la somme de 61.367,08 euros ;

- voir dire et juger que les droits des parties dans la masse partageable s’élèvent en conséquence à 39.183,54 euros pour chacune d’elles ;

- débouter Monsieur [Z] [F] de toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

- dire et juger que les dépens de l’instance seront supportés par Monsieur [Z] [F].

L'ordonnance de clôture a été rendue le 24 janvier 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au 12 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur la demande de partage judiciaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En 1'espèce, Monsieur [Z] [F] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire du régime matrimonial ayant existé entre et Madame [U] [P], décédée le [Date décès 2] 2019.

Il est justifié à l’instance que les conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites, et notamment les vaines démarches préalables.

Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.

Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les copartageants, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.

L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

En l'espèce, eu égard à l’accord des parties sur ce point, Maître [B] [V], notaire à [Adresse 17], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.

2°) Sur la prescription

Les défendeurs soutiennent que les créances dont Monsieur [Z] [F] se prévaut dans la présente instance seraient irrecevables pour cause de prescription.

Or, il résulte des dispositions de l’article 789-6° du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11/12/2019 applicable au présent litige, que les fin de non-recevoir doivent, à peine de forclusion, être soulevées devant le juge de la mise en état, ce dernier étant seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal ; sauf à démontrer que ces fin de non-recevoir sont survenues ou ont été révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

Aussi, en l’espèce, Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F] ne peuvent qu’être déclarés irrecevables en leurs fins de non-recevoir tirées de la prescription, faute pour eux de l’avoir soulevée par-devant le juge de la mise en état, au cours de l’instruction de l’affaire.

3°) Sur les créances invoquées par Monsieur [Z] [F]

- s’agissant du prix de vente du véhicule Audi A4

Monsieur [Z] [F] entend voir fixer à son profit une créance d’un montant de 13.000 euros, correspondant au prix de revente du véhicule acquis en cours de communauté, et revendu en cours d’indivision par Madame [U] [P].

En réponse, les défendeurs opposent le fait qu’ainsi qu’il est dit dans le jugement de divorce, le fruit de la vente du véhicule litigieux a servi à couvrir des dettes de l’indivision post-communautaire, et qu’aucune créance ne saurait dès lors en découler de la part de celle-ci.

Sur quoi,

Il est constant que lorsqu’un acquêt de communauté a été aliéné en cours d’indivision, le prix de cession doit être pris en considération dans le cadre des opérations liquidatives ; et, si le prix de vente a été encaissé par l’un des coïndivisaires, celui-ci est alors débiteur envers l’indivision post-communautaire de cette somme.

En l’espèce, il est justifié à l’instance que le véhicule litigieux a été acquis le 22 janvier 2005 (pièce n° 4 du demandeur), et donc en cours d’union, celui-ci constituant dès lors un acquêt de communauté, lequel dépend donc de l’indivision post-communautaire, et ce à compter du 13 novembre 2012, date de report des effets du divorce entre les époux, s’agissant de leurs biens.

Il se déduit par ailleurs du jugement de divorce du 26 juin 2015, que le véhicule, qui avait été attribué à l’épouse selon l'ordonnance de non-conciliation du du 14 mars 2013, a ensuite été cédé ; ce qui implique donc que la cession a bien eu lieu au cours de l’indivision post-communautaire.

Si, lors du divorce, Madame [U] [P] a indiqué avoir utilisé le prix de cession du véhicule pour acquitter des dettes de communauté, il doit être rappelé qu’aucune compensation entre le prix de cession et les dettes payées ne peut être opéré dans le cadre des opérations liquidatives ; le prix de cession perçu par Madame [U] [P] étant de nature à générer une créance de l’indivision contre elle, et les règlements de dettes effectués par Madame [U] [P] sur ses fonds propres étant, le cas échéant et sous réserve d’en justifier, de nature à générer à son profit une créance sur l’indivision.

Partant, il y a lieu de fixer, en son principe, une créance de l’indivision sut Madame [U] [P], au titre du prix de cession du véhicule.

S’agissant de son chiffrage, il est constant que la créance de l’indivision au titre de la cession d’un bien dépendant de l’indivision post-communautaire doit être fixée à hauteur de la valeur du bien au jour de l’aliénation si celle-ci a été régulière, ou, lorsque la vente a été effectuée hors le consentement du coïndivisaire, pour sa valeur à la date la plus proche du partage (et selon son état au jour de l’aliénation).

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] entend voir fixer la créance de l’indivision à ce titre, à hauteur de 13.000 euros, montant qu’il soutient être équivalent au prix de cession, sans prétendre à d’autres modalités de chiffrage.

Toutefois, en l’absence d’éléments propres à justifier soit du prix de cession, soit de l’état du véhicule au jour de l’aliénation et sa valeur au jour le plus proche du partage, il appartiendra au notaire, après s’être fait remettre les documents utiles à cette fin (notamment par la production des relevés bancaires en portant mention ou, à défaut, en procédant à l’estimation du véhicule eu égard à la date d’acquisition et à son kilométrage, fut-il approximatif, au jour de sa revente), de rechercher un accord des parties sur cette valeur.

- s’agissant des échéances des crédits immobiliers

Monsieur [Z] [F] soutient avoir payé une somme de 12.882,23 euros au titre du crédit immobilier, au cours de l’indivision post-communautaire, se décomposant comme suit :

- deux échéances, pour un montant total de 1.502,35 euros ;

- les mensualités de 55,70 euros du prêt à taux 0 , de novembre 2012 à décembre 2015, soit un montant total de 2.116,60 euros ;

- les mensualités de 385,97 euros, de janvier 2016 à décembre 2017, soit un montant total de 9.263,28 euros.

En réponse, les défendeurs opposent le défaut de production par le demandeur de pièces probantes, venant au soutien de ses prétentions.

Sur quoi,

Il est acquis que les remboursements d’emprunts effectués par un époux au cours de l’indivision post-communautaire constituent des dépenses de conservation au sens de l’article 815-13 du code civil.

Et, selon ledit article 815-13, lorsqu’un indivisaire a engagé de telles dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation.

Si l’article 815-13 prévoit qu’il en résulte une dette de l’indivision envers l’indivisaire qui doit être évaluée selon le mécanisme de la dette de valeur, c’est à dire selon le profit subsistant, le pouvoir d’appréciation du juge, tel qu’il découle de la notion d’équité visée par le texte, lui permet de retenir la dépense faite si celle-ci est supérieure au profit subsistant, ou au contraire de minorer le montant d’une dépense exagérée.

En l’espèce :

- s’agissant de la somme de 1.502,35 euros, Monsieur [Z] [F] produit aux débats le tableau d’amortissement, correspondant au crédit « primo optionnel » n° 1030032/15135 (sa pièce n° 5), ainsi que le relevé de son compte personnel [12] n° [XXXXXXXXXX03] pour la période comprise entre le 01/12/2012 et le 31/12/2012, lequel porte mention de deux débits de 751,18 euros, en dates des 5/11/2012 et 5/12/2012, affichant le libellé « ECH PRET 1030032 » (sa pièce n° 27) ; ces éléments étant de nature à démontrer que Monsieur [Z] [F] a effectivement payé, au cours de l’indivision et au débit de son compte personnel, deux échéances pour un montant total de 1.502,36 euros.

Par suite, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision à ce titre à la somme de 1.502,36 euros.

- s’agissant de la somme de 2.116,60 euros, Monsieur [Z] [F] produit aux débats le tableau d’amortissement correspondant au crédit « Différé 50 » à taux 0 n° 1030031/15135 (sa pièce n° 6), ainsi que le relevé de son compte personnel [12] n° [XXXXXXXXXX03] pour la période comprise entre le 01/12/2012 et le 31/12/2015, lequel porte mention de débits venant en paiement des échéances de la période comprise entre novembre 2012 et décembre 2015 (ce qui correspond à 38 échéances), affichant le libellé « ECH PRET 1030031 » (sa liasse de pièces n° 27) ; ces éléments étant de nature à démontrer que Monsieur [Z] [F] a effectivement payé, au cours de l’indivision et au débit de son compte personnel, des sommes équivalant à 38 échéances de 55,70 euros, soit un montant total de 2.116,60 euros.

Par suite, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision à ce titre à la somme de 2.116,60 euros.

- s’agissant de la somme de 9.263,28 euros, Monsieur [Z] [F] produit aux débats le tableau d’amortissement correspondant au crédit « Différé 50 » à taux 0 n° 1030031/15135, affichant pour la période comprise entre le 5/01/2016 et le 5/12/2017, des mensualités de 385,97 euros (sa pièce n° 6). Il produit par ailleurs le relevé de son compte personnel [12] n° [XXXXXXXXXX03] pour la seule période comprise entre le 01/01/2017 et le 31/12/2017 (sa liasse de pièces n° 27), le relevé de l’année 2016 n’étant pas produit à l’instance, ainsi que l’ont d’ailleurs relevé les défendeurs dans leurs écritures sans qu’il y soit remédié. Et, s’agissant de la période dont il est justifié, soit du 01/12/2017 au 31/12/2017, le relevé porte mention de débits venant en paiement de 12 échéances, affichant le libellé « ECH PRET 1030031 » ; ces éléments étant de nature à démontrer que Monsieur [Z] [F] a effectivement payé, au cours de l’indivision et au débit de son compte personnel, sur la période comprise entre le 5/01/2016 et le 5/12/2017, des sommes équivalant à 4.631,64 euros (385,97 € x 12).

Par suite, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision à ce titre à la somme de 4.631,64 euros.

- s’agissant du crédit à la consommation

Monsieur [Z] [F] soutient s’être acquitté des échéances du crédit à la consommation de 12.000 euros, depuis 2008, et sollicite de voir fixer sa créance sur l’indivision à ce titre à la somme de 3.462,40 euros.

En réponse, les défendeurs n’opposent aucun moyen autre que la prescription, sur laquelle il a déjà été statué.

Sur quoi,

Il résulte des dispositions des articles 1409 et 1416 du code civil que la dette née d’un emprunt souscrit en cours de communauté, quand bien même il aurait été consenti à un seul époux et sans l’accord de l’autre, doit figurer au passif de communauté, sauf à démontrer que l’époux qui a souscrit cet engagement dans son seul intérêt personnel ; ce qui n’est pas soutenu ni, a fortiori, démontré en l’espèce.

Lorsque l’un des époux s’acquitte sur ses fonds personnels d’une telle dépense, dans l’intérêt de l’indivision post-communautaire, il dispose alors d’une créance contre l’indivision fondée sur la gestion d’affaire, par application des dispositions de l’article 815-4 du code civil.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] produit aux débats le tableau d’amortissement du crédit litigieux (sa pièce n° 10), dont il se déduit qu’il a été souscrit en 2008, et donc en cours de communauté ; les échéances mensuelles étant de 216,40 euros.

Monsieur [Z] [F] justifie par ailleurs du débit de son compte personnel, postérieurement à la dissolution de la communauté (soit le 13/11/2012), de 16 mensualités (sa liasse de pièces n° 27), justifiant ainsi d’une créance à ce titre de 3.462,40 euros (16 x 216,40 € = 3.462,40 €).

Par suite, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision à ce titre à la somme de 3.462,40 euros.

- s’agissant des taxes foncières

Monsieur [Z] [F] sollicite de voir fixer, à son profit, une créance sur l’indivision au titre du paiement des taxes foncières relatives au bien immobilier indivis sis à [Localité 15], soit la somme de 2.229 euros.

Ici encore, les défendeurs n’opposent en réponse aucun moyen autre que la prescription, sur laquelle il a déjà été statué.

Sur quoi,

Les taxes foncières constituent des dépenses du conservation du bien indivis au sens de l’article 815-13 du code civil, et sont donc de nature à justifier, le cas échéant, d’une créance de l’indivisaire payeur sur l’indivision.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] produit aux débats l’avis correspondant aux taxes foncières 2015 relatives au bien indivis, affichant un montant de 2.026 euros ; ainsi qu’il justifie du règlement de la dette fiscale. (sa liasse de pièces n° 11)

Par suite, il y a lieu de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision à ce titre à la seule somme de 2.026 euros, l’indivision ne pouvant en effet être tenue au paiement des pénalités de retard.

- s’agissant de l’impôt sur le revenu

Monsieur [Z] [F] sollicite de voir fixer sa créance sur l’indivision à hauteur de 18.715 euros, au titre de l’impôt sur le revenu de 2012.

Ici encore, les défendeurs n’opposent en réponse aucun moyen autre que la prescription, sur laquelle il a déjà été statué.

Sur quoi,

Monsieur [Z] [F] produit aux débats l’avis d’impôt 2013 sur les revenus de l’année 2012, exigible le 30/01/2014 pour un montant de 33.938 euros (sa pièce n° 8).

Il justifie par ailleurs du paiement d’un acompte de 17.106 euros, outre une majoration de 1.683 euros consécutive au retard dans le paiement de la dette fiscale (sa pièce n° 9).

Les effets du divorce ayant été reportés au 13/11/2012, la dette d’impôt est postérieure à la dissolution du régime matrimonial, et la part payée par Monsieur [Z] [F] est donc de nature à justifier d’une créance sur son ex-épouse (et non pas contre l’indivision), laquelle doit être calculée en fonction de l’imposition que chacun aurait supportée s’ils avaient fait l’objet d’une imposition séparée ; et ce non seulement en tenant compte de leurs revenus respectifs, mais également de leur situation personnelle (et notamment le nombre de parts liées aux personnes à charge).

En revanche, les majorations de retard payées par Monsieur [Z] [F] ne sauraient donner lieu à créance sur son ex-épouse, s’agissant d’une dette strictement personnelle qui pourrait uniquement, le cas échéant et sous réserve d’en remplir les conditions, justifier de l’octroi de dommages et intérêts.

Dès lors, en l’espèce, il appartiendra au notaire en charge des opérations de procéder au calcul de la part de chacun des ex-époux dans la dette d’impôt sur le revenu 2013, et de rechercher un accord des parties sur ce point afin de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur Madame [U] [P], aux droits de laquelle viennent Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F].

A défaut de parvenir à un tel accord, il sera procédé comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile.

- s’agissant des biens meubles

Monsieur [Z] [F] sollicite une indemnisation de 8.982,88 euros au titre des biens meubles acquis au cours de l’union et qui seraient demeurés en possession de Madame [U] [P].

En réponse, Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F] opposent le fait qu’une partie des biens meubles ont été cédés avec le bien immobilier commun aux époux et sis à [Localité 15], le surplus n’ayant aucune valeur à ce jour.

Sur quoi,

En matière de partage, chaque indivisaire a vocation de principe à recevoir une part en nature des biens formant la masse à partager.

En l’espèce, Monsieur [Z] [F] produit aux débats des factures (sa liasse de pièces n° 7), justifiant de l’achat en cours de communauté des biens meubles de type électro-ménager (factures [13]), dont une partie sont « encastrables », et pour un montant total de 3.432,88 euros, ainsi que du mobilier (facture [14]) pour un montant de 5.550 euros.

Il n’est toutefois pas justifié de ce que ces biens meubles sont demeurés en possession de Madame [U] [P] suite à la séparation, la pièce n° 25 produite par Monsieur [Z] [F] tendant par ailleurs à démontrer qu’une partie de l’électro-ménager (si tant est qu’il s’agit bien de ceux figurant sur la facture [13] produite aux débats) a été cédée avec la maison de [Localité 15].

En toute hypothèse, il appartiendra à Monsieur [Z] [F] de justifier auprès du notaire en charge des opérations des éléments mobiliers propres à figurer à l’actif indivis aux fins de partage en nature.

Aussi, en l’état de la procédure, Monsieur [Z] [F] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire formée à ce titre.

4°) Sur l’actif de communauté

Les défendeurs sollicitent de voir porter à l’actif de communauté une somme de 17.000 euros correspondant au solde du compte professionnel [18] de Monsieur [Z] [F] au jour de la dissolution du régime matrimonial.

En réponse, Monsieur [Z] [F] s’oppose au motif que cette valeur serait indissociable de son fonds d’activité libérale (médecin cardiologue), et ne constituerait qu’une trésorerie destinée notamment au paiement des charges.

Sur quoi,

Le compte professionnel d’une profession libérale a pour vocation d’être d’une part abondé par les recettes générées par l’activité et, d’autre part, débité des charges professionnelles inhérentes à l’exercice de la profession, outre la part de revenu prélevée par le professionnel.

Aussi, et comme l’indique d’ailleurs Monsieur [Z] [F] dans ses écritures, les fonds figurant au crédit d’un tel compte doivent s’analyser non pas comme une épargne du professionnel, mais comme la trésorerie née de son activité, et destinée à en assumer les charges.

Dans ces conditions, le solde du compte professionnel lié à l’activité libérale de Monsieur [Z] [F] ne saurait être pris en compte dans l’actif de communauté, et les défendeurs seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.

5°) Sur les autres demandes

Les demandes visant à voir fixer le montant de l’actif net indivis ainsi que les droits des parties relevant de la mission du notaire désigné aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, il n’y a pas lieu de statuer sur ces points.

6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

En présence de parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la formule usuelle de l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ne peut être utilisée, en ce qu’elle serait de nature à empêcher tout recouvrement.

Partant, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté d’acquêts et de l’indivision post-communautaire existant entre Monsieur [Z] [F] et Madame [U] [P], décédée le[Date décès 2] 2019, aux droits de laquelle viennent ses enfants, Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F] ;

DESIGNE Maître [B] [V], notaire à [Adresse 17], pour procéder à ces opérations ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;

DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [G] [K], vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE au notaire désigné les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »

« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.

DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;

RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »

DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Et, dès à présent,

DECLARE irrecevables pour cause de forclusion les fins de non-recevoir tirées de la prescription, s’agissant des créances de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision ;

FIXE, en son principe, une créance de l’indivision sut Madame [U] [P], au titre du prix de cession du véhicule Audi A4 ;

INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties, après s’être fait remettre les documents utiles à cette fin, sur le montant de cette indemnité ;

FIXE la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision post-communautaire, au titre du remboursement des échéances du crédit « primo optionnel » n° 1030032/15135, à la somme de 1.502,36 euros ;

FIXE la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision post-communautaire, au titre des remboursement des échéances du crédit « Différé 50 » à taux 0 n° 1030031/15135, à la somme de 6.748,24 euros (2.116,60 € + 4.631,64 €) ;

FIXE la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision post-communautaire, au titre du crédit à la consommation, à la somme de 3.462,40 euros ;

FIXE la créance de Monsieur [Z] [F] sur l’indivision post-communautaire, au titre des taxes foncières, à la somme de 2.026 euros ;

FIXE, en son principe, la créance de Monsieur [Z] [F] sur Madame [U] [P] au titre de la part d’impôt sur les revenus de 2012 incombant à son ex-épouse ;

INVITE le notaire désigné à procéder au calcul de la part de chacun des ex-époux dans la dette d’impôt sur le revenu 2013, et de rechercher un accord des parties sur ce point afin de fixer la créance de Monsieur [Z] [F] sur Madame [U] [P] ;

DEBOUTE Monsieur [Z] [F] de sa demande visant à voir fixer à son profit une indemnité de 8.982,88 euros au titre des biens meubles acquis au cours de l’union ;

DEBOUTE Mesdames [L] et [Y] [F] et Monsieur [C] [F] de leur demande visant à voir porter à l’actif de communauté une somme de 17.000 euros correspondant au solde du compte professionnel [18] de Monsieur [Z] [F] au jour de la dissolution du régime matrimonial ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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