TJ 54395, 12 juin 2025, RG 24/01765
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Texte de la décision
DU : 12 Juin 2025 Minute :
Répertoire Général : N° RG 24/01765 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JD22 / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Codification : Demande en partage, ou contestations relatives au partage
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
JUGEMENT RENDU LE DOUZE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [W]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 27
DÉFENDEUR
Monsieur [D] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD
Greffier Sabrina WITTMANN
DÉBATS : A l’audience du 14 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.
Copie exécutoire délivrée le : À
Copie certifiée conforme délivrée le : À
Copie notaire le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [W] et Monsieur [D] [F] ont vécu en union libre à compter de 2014, pour se séparer en juillet 2022.
Ils ont acquis ensemble, selon acte du 18 juillet 2018, une maison d’habitation sise [Adresse 2] à [Localité 4].
Par exploit du 18 juin 2024, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [I] [W] a fait assigner Monsieur [D] [F] par-devant la présente juridiction, aux fins de voir :
- dire et juger Madame [I] [W] bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
- renvoyer les parties devant Maître [K] [Y], notaire à Saint-Nicolas-de-Port, à l’effet de procéder à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision [W]-[F], sous contrôle et la surveillance de tel juge qu’il plaira au tribunal de désigner ;
- commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
- dire qu’en cas d’empêchement des notaires et juges, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- dire que le notaire désigné devra procéder à l’évaluation de l’indemnité privative d’occupation due par Monsieur [D] [F] depuis le 1er juillet 2022 ;
A titre subsidiaire,
- ordonner, en cas d’échec du partage devant notaire la licitation de l’immeuble indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] avec une mise à prix de 155.000 euros, avec faculté de baisse de mise à prix si nécessaire ;
- dire que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire commis pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien, à titre provisoire, pour le montant de cette offre, laquelle sera alors soumise au tribunal qui pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner une nouvelle vente ;
- dire qu’il sera inséré au cahier des charges une clause prévoyant une faculté de substitution au profit de tout indivisaire en cas d’adjudication à un tiers ;
- dire qu’en cas d’exercice de la faculté de substitution par plusieurs indivisaires, la substitution s’opérera au seul bénéfice de l’indivisaire le plus diligent ;
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [D] [F] à verser à Madame [I] [W] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
- condamner Monsieur [D] [F] à verser à Madame [I] [W] la somme de 2.400 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Monsieur [D] [F] n’a pas constitué avocat, et l'ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 novembre 2024, et mise en délibéré au 28 mars 2025, successivement prorogé au 12 juin 2025
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne devant faire droit aux prétentions de la demanderesse que si celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En 1'espèce, Madame [I] [W] sollicite de voir ordonner le partage judiciaire de l’indivision existant entre elle et Monsieur [D] [F], du chef du bien immobilier acquis en indivision à hauteur de moitié chacun, au cours de leur vie commune.
Il est justifié à l’instance que les conditions de recevabilité posées par l’article 1360 du code de procédure civile sont satisfaites, et notamment les vaines démarches préalables (pièces n° 5, n° 8 et n° 9).
Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les copartageants, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
En l'espèce, Maître [K] [Y], notaire à [Localité 5] – [Adresse 1], sera désigné aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la « demande subsidiaire de licitation »
Madame [I] [W] sollicite, à titre subsidiaire, de voir ordonner, en cas d’échec du partage devant notaire la licitation de l’immeuble indivis.
Eu égard au libellé de cette demande, il ne pourra être statué à ce stade de la procédure ; étant toutefois relevé que l’unique bien indivis est nécessairement difficilement partageable, et qu’à défaut d’accord entre les copartageants pour qu’il soit attribué à l’une ou l’autre de parties, à charge de soulte, ou encore qu’il fasse l’objet d’une vente amiable (toujours plus favorable qu’une licitation, en termes de prix de vente pais aussi de frais), la juridiction pourra être saisie par le notaire comme il est dit à l’article 1373 du code de procédure civile, afin (notamment) de statuer sur une licitation du bien.
3°) Sur l'indemnité d'occupation
Dans son acte introductif d’instance, Madame [I] [W] ne demande pas au tribunal de fixer l'indemnité d'occupation due par Monsieur [D] [F] au titre de son occupation exclusive du bien indivis, et sollicite de voir renvoyer cette fixation au notaire.
Il sera donc ici rappelé que la fixation de l'indemnité d'occupation, s’agissant tant de sa durée que de son montant, n’entre pas dans la mission du notaire ; et que sauf accord des parties sur ce point, il devra être tranché par la juridiction, à la demande du notaire et selon les formes prescrites par l’article 1373 du code de procédure civile.
4°) Sur la demande de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ne saurait en l’espèce prospérer, dès lors qu’il était loisible à la partie demanderesse de contrer l’inertie de Monsieur [D] [F] dans le cadre amiable, en faisant usage de la procédure prévue à cette fin par l’article 837 du code civil.
5°) Sur les dépens et autres frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, considérant qu’il serait singulièrement inéquitable de laisser à la charge de Madame [I] [W] les frais de défense qu’elle s’est vue contrainte d’engager du seul fait de l’inertie volontaire de Monsieur [D] [F], ce dernier sera condamné à l’indemniser à ce titre à hauteur de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [I] [W] et Monsieur [D] [F] ;
DESIGNE Maître [K] [Y], notaire à [Localité 5] – [Adresse 1], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE au notaire désigné les dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
« La mise en demeure prévue à l’article 841-1 du code civil est signifiée à l’héritier défaillant. Elle mentionne la date prévue pour réaliser les opérations de partage.
A défaut de présentation de l’héritier ou de son mandataire à la date fixée dans la mise en demeure, le notaire dresse un procès-verbal et le transmet au juge commis afin que soit désigné un représentant à l’héritier défaillant.
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Madame [I] [W] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, juge aux affaires familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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