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TJ 54395, 17 juin 2025, RG 23/01953


Vérifier : TJ 54395, 17 juin 2025, RG 23/01953 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/06/2025
Numéro
23/01953
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM
Type
other
Id
6855cd03aee47295cf5f97af

Texte de la décision

12,234 caractères

DU : 17 Juin 2025 Minute :

Répertoire Général : N° RG 23/01953 - N° Portalis DBZE-W-B7H-IVON / Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM

Codification : Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 6 - liquid RM

JUGEMENT RENDU LE DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Madame [G] [U]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005529 du 04/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

DÉFENDEUR

Monsieur [B] [M]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Maître Virginie BARBOSA de la SCP TERTIO AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, vestiaire : 002

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Dominique DIEBOLD

Greffier Sabrina WITTMANN

DÉBATS : A l’audience du 09 Janvier 2025

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales et par Sabrina WITTMANN, Greffier.

Copie exécutoire délivrée le : À
Copie certifiée conforme délivrée le : À
Copie notaire le :

EXPOSE DU LITIGE

Madame [G] [U] et Monsieur [B] [M] se sont marisés sans contrat le [Date mariage 1], et ont divorcé par jugement du 11 février 2020.

Par exploit du 22 juin 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, Madame [G] [U] a fait assigner Monsieur [B] [M] par-devant la présente juridiction aux fins de voir :

- déclarer ses demandes recevables et bien fondées ;

- constater que Madame [G] [U] a établi une description sommaire du patrimoine à partager ;

- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté de Madame [G] [U] et Monsieur [B] [M], divorcés par jugement rendu le 11 février 2020 ;

- désigner Maître [W] [Y], notaire associé de la SCP BLETOUX PAQUIN et [Y], titulaire d’un office notarial situé [Adresse 3], pour procéder aux opérations ;

- constater que Monsieur [B] [M] est redevable d’une indemnité d'occupation à compter du 16 septembre 2016 ;

- condamner Monsieur [B] [M] à payer à Madame [G] [U] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Monsieur [B] [M] aux dépens.

Monsieur [B] [M] a constitué avocat, et aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, il demande au tribunal de :

- lui donner acte de ce qu’il n’est pas opposé à la sortie d’indivision et au partage de celle-ci telle que demandé par son ex-épouse, et ordonner le partage judiciaire ;

- débouter Madame [G] [U] de sa demande de désignation de Maître [Y] ;

- débouter Madame [G] [U] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile faute pour celle-ci d’être justifiée.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 janvier 2025.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 29 avril 2025, prorogé au17 juin 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

1°) Sur le partage judiciaire

Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans 1'indivision, le partage pouvant toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En 1'espèce, tant Madame [G] [U] que Monsieur [B] [M] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire de leurs intérêts patrimoniaux, les conditions de recevabilité de la demande telles que posées par l’article 1360 du code de procédure civile étant par ailleurs satisfaites.

Partant, l’action aux fins de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.

Eu égard aux désaccords liquidatifs susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil, avec désignation d’un notaire.

L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.

En l'espèce, Maître [V] [N], notaire à [Localité 3] – [Adresse 4], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.

2°) Sur la demande d’indemnité d'occupation

Par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2017, le juge aux affaires familiales a notamment accordé à Monsieur [B] [M] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, « à compter du départ effectif du conjoint ».

Madame [G] [U] a quitté le domicile conjugal que constituait le bien indivis le 11 septembre 2016, cette dernière sollicitant de voir fixer l'indemnité d'occupation comme étant due à compter du 16 septembre 2016, et à hauteur de 800 euros par mois.

Monsieur [B] [M] n’a pas visé cette demande au dispositif de ses écritures, aux termes desquelles il indique simplement s’y opposer.

Sur quoi,

Selon l'article 815-9 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

En l’espèce, Monsieur [B] [M] s’est vu attribuer la jouissance du bien immobilier indivis par ordonnance de non-conciliation du 13 novembre 2017, et à effet « à compter du départ effectif de Madame [G] [U] ».

Or, il résulte des dispositions de l’article 262-1 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, que la jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à l’ordonnance de non-conciliation, sauf décision contraire du juge.

Le tribunal observe que nonobstant les dispositions de l’article 815-10 du code civil, Monsieur [B] [M] n’a pas soulevé devant le juge de la mise en état la prescription quinquennale susceptible d’affecter la recevabilité (partielle) de la demande d’indemnité d'occupation ; ladite prescription ne pouvant être relevée d’office par le tribunal, eu égard aux dispositions de l’article 125 du code de procédure civile.

En conséquence, la créance de l’indivision post-communautaire sur Monsieur [B] [M] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4] sera fixée à compter du 16 septembre 2016, conformément à la demande formée en ce sens par Madame [G] [U].

S’agissant ensuite du montant de cette indemnité, Madame [G] [U] ne produit aux débats aucun élément propre à justifier de la valeur locative du bien indivis, interdisant dès lors à la juridiction de pouvoir évaluer le montant de l'indemnité d'occupation.
En conséquence, les parties seront invitées à communiquer au notaire désigné les éléments propres à déterminer cette valeur, lequel recherchera un accord sur ce point ; étant ici rappelé que selon l’usage, l'indemnité d'occupation se calcule par référence à la valeur locative du logement, sur laquelle est appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.

8°) Sur les dépens et les frais irrépétibles

En présence d’une parties bénéficiant de l’aide juridictionnelle, la formule usuelle de l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ne peut être utilisée, en ce qu’elle serait de nature à empêcher tout recouvrement.

Partant, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

Par ailleurs, eu égard à la nature du litige, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et Madame [G] [U] sera donc déboutée de sa demande indemnitaire ainsi fondée.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté et de l’indivision post-communautaire existant Madame [G] [U] et Monsieur [B] [M] ;

DÉSIGNE Maître [V] [N], notaire à [Localité 3] – [Adresse 4], pour procéder à ces opérations ;

ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;

DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;

RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;

RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :

« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.

Faute pour l’indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à réalisation complète des opérations. »

DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;

DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :

« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les votes judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. ››

DIT qu’à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;

DIT qu’en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d’état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;

DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;

Et, dès à présent,

FIXE en son principe la créance de l’indivision post-communautaire sur Monsieur [B] [M] au titre de son occupation privative du bien indivis sis [Adresse 2] à [Localité 4], et ce à compter du 16 septembre 2016 et jusqu’à complète libération des lieux ou cession du bien ;

INVITE le notaire désigné à rechercher un accord des parties sur le montant de l'indemnité d'occupation, et ce après s’être fait communiquer tous éléments utiles à cette fin ;

RAPPELLE que selon l’usage, l'indemnité d'occupation se calcule par référence à la valeur locative du logement, sur laquelle est appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte de la précarité de l’occupation.

DIT que faute pour les parties de parvenir à un accord sur le montant de l'indemnité d'occupation, il sera procédé conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens ;

DEBOUTE Madame [G] [U] de sa demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;

Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, Juge aux Affaires Familiales, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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