TJ 54395, 17 juin 2025, RG 22/02282
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Texte de la décision
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 22/02282 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IIFK
AFFAIRE : Madame [V] [Z] épouse [N], Madame [A] [Z] épouse [X], Madame [G] [Z] épouse [L], Madame [B] [Z], Monsieur [O] [Z], Monsieur [R] [Z], Monsieur [K] [Z], Madame [H] [Z], Monsieur [M] [Z] C/ Monsieur [P] [D], Monsieur [S] [Z]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SUCC/INDIV/FISC/DOUANIER JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Dominique DIEBOLD,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Madame Sabrina WITTMANN,
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [V] [Z] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Madame [A] [Z] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Madame [G] [Z] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3] (CANADA)
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Madame [B] [Z]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4] (ROUMANIE)
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Monsieur [O] [Z]
né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 1], demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Monsieur [R] [Z]
né le [Date naissance 6] 1969 à [Localité 2], demeurant [Adresse 6] (SUISSE)
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 7] 1970 à [Localité 2], demeurant [Adresse 7] (SUISSE)
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Madame [H] [Z]
née le [Date naissance 8] 1972 à [Localité 2], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Monsieur [M] [Z]
né le [Date naissance 9] 1974 à [Localité 1], demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Caroline BANTZ de la SCP CROUVIZIER BANTZ AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
DEFENDEURS
Monsieur [P] [D], né [Y] [Z]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 10]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Monsieur [S] [Z]
né le [Date naissance 10] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER, WISNIEWSKI, MOUTON, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 165
Clôture prononcée le :
Débats tenus à l'audience du : 28 Novembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président :
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 17 Juin 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [I] épouse [Z] est décédée le [Date décès 1] 2019, en laissant pour lui succéder son époux, et les 11 enfants nés de leur union.
Monsieur [E] [Z] est décédé le [Date décès 2] 2021, en laissant pour lui succéder ses 11 enfants :
- Madame [V] [Z] épouse [N]
- Madame [A] [Z] épouse [X]
- Madame [G] [Z] épouse [L]
- Madame [B] [Z]
- Monsieur [O] [Z]
- Monsieur [P] [D] né [Y] [Z]
- Monsieur [S] [Z]
- Monsieur [R] [Z]
- Monsieur [K] [Z]
- Madame [H] [Z]
- Monsieur [M] [Z]
Par exploits des 20 et 21 juillet 2022, Mesdames [V] [Z] épouse [N], [A] [Z] épouse [X], [G] [Z] épouse [L], [B] [Z], et [H] [Z], ainsi que Messieurs [O] [Z], [R] [Z], [K] [Z] et [M] [Z], ont fait assigner par-devant la présente juridiction Monsieur [P] [D] né [Y] [Z] et Monsieur [M] [Z], aux fins de voir notamment ordonner le partage judiciaire des successions respectives de leurs parents, ainsi que de leur régime matrimonial.
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par RPVA le 14 juin 2023, et auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, les demandeurs (qui seront désignés dans le présent jugement comme étant « les consorts [Z] » pour une meilleure lisibilité) sollicitent de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I] épouse [Z], décédée le [Date décès 1] 2019, et de Monsieur [E] [Z], décédé le [Date décès 2] 2021, ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ;
- désigner Maître [F] [U], notaire à [Localité 3],, ou tout autre notaire qu’il plaira au tribunal, pour procéder aux opérations ;
- ordonner la licitation du bien immobilier sis [Adresse 12]), cadastré section D n° [Cadastre 1], lieu-dit [Adresse 13], section D n° [Cadastre 2], n° [Cadastre 3], n° [Cadastre 4], n° [Cadastre 5], n° [Cadastre 6], lieu-dit [Localité 4], pour une surface de 41 ares et 5 centiares ;
- dire que la mise à prix du bien immobilier sera fixée à la somme de 425.000 euros avec faculté de baisses successives de 1/20ème puis 1/10ème à défaut d’acquéreur ;
- dire que si aucune enchère n’atteint le montant de la mise à prix, le notaire commis pourra constater l’offre la plus élevée et adjuger le bien à titre provisoire, pour le montant de cette offre, laquelle sera alors soumise au tribunal qui pourra soit déclarer l’adjudication définitive et la vente réalisée, soit ordonner qu’une nouvelle vente ait lieu ;
- dire qu’il sera inséré au cahier des charges une clause prévoyant une faculté de substitution au profit de tout indivisaire en cas d’adjudication à un tiers ;
- ordonner la licitation des meubles indivis par le ministère du notaire désigné sur les lots et mises à prix qu’il appartiendra au notaire commis de proposer ;
- condamner chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 2.000 euros en vertu du préjudice moral subi ;
- condamner chacun des défendeurs à payer à chacun des demandeurs la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- pour le surplus, débouter les défendeur de leurs autres demandes contraires à celles des demandeurs ;
- ordonner l'exécution provisoire.
Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [Z] ont constitué avocat, et aux termes de leurs dernières écritures, datées ud 20 octobre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet des moyens et des motifs, ils sollicitent de voir :
- ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I] épouse [Z] et de Monsieur [E] [Z] ;
- désigner tout notaire qu’il plaira à la juridiction à l’exception de la SCP BRISSIAUD [U] CULMET ;
- dire et juger que la licitation de l’immeuble ne sera ordonnée qu’à défaut de vente amiable, et fixer la mise à prix du bien immobilier à 425.000 euros avec faculté de baisses successives d’1/20ème puis d’1/10ème à défaut d’acquéreur ;
- juger que le notaire devra préalablement aux opérations de compte, liquidation et partage des successions, solliciter de toutes banques dans lesquelles les époux détenaient des comptes, les extraits sur les trois années ayant précédé le décès de Monsieur [E] [Z], et s’assurer de l’existence de procurations ; et dans l’affirmative, se faire remettre une reddition de compte de ladite gestion par le détenteur de la procuration ;
- condamner in solidum les demandeurs à verser à chacun des concluants la somme de 13.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la soustraction ou la destruction des biens et effets personnels dépendant de la succession ;
- les condamner sous la même solidarité à 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les demandeurs de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
- condamner les demandeurs aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2023, et l’affaire a été évoquée à l’audience du 28 novembre 2024.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2025, prorogé au17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1°) Sur la demande de partage judiciaire
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l'espèce, les consorts [Z] sollicitent de voir ordonner le partage judiciaire des successions de leurs parents, l’assignation délivrée à cette fin satisfaisant par ailleurs aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Partant, l’action au fin de partage judiciaire sera déclarée tant recevable que bien fondée.
Eu égard aux désaccords d’ordre liquidatif susceptibles d’opposer les parties, et en présence d’un bien immobilier, les opérations à venir rendent nécessaire de recourir à la procédure prévue par les articles 1364 et suivants du code civil.
L'article 1364 du code civil dispose qu'à défaut d'accord des parties, le notaire est choisi par le tribunal.
Partant, Maître [J] [C], notaire à [Adresse 14], sera désignée aux fins de procéder aux opérations.
2°) Sur la demande de licitation du bien immobilier indivis
L'article 1377 du code de procédure civile prévoit que dans le cadre d'un partage judiciaire, le tribunal peut ordonner la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement attribués ou partagés.
En l’espèce, il ne dépend de la succession qu’un unique bien immobilier, lequel, s’agissant d’une maison individuelle, n’est pas partageable ; et le nombre d’héritiers venant à la succession, rapporté aux avoirs financiers qui en dépendent, ne permettent pas de constituer des lots d’égale valeur entre les parties, et interdisent donc l’attribution du bien immobilier.
Aussi la demande de licitation du bien immobilier indivis apparaît-elle fondée en son principe.
Une telle licitation implique toutefois que le tribunal fixe une mise à prix, et ce en tenant compte de la valeur vénale du bien, ainsi que de la nécessité de rendre la vente suffisamment attractive pour s’assurer de la présence d’enchérisseur.
Or en l’espèce, s’agissant de la valorisation du bien indivis, les parties sont en désaccord, mais ne produisent pour autant aucun élément propre à permettre au tribunal de trancher.
En effet, les consorts [Z] renvoient simplement (sans d’ailleurs en justifier) à l’évaluation faite par le notaire, vraisemblablement lors de la signature du mandat de vente, soit en avril 2022 ; et ce alors même qu’ils indiquent dans leurs écritures que le bien s’est dégradé du fait de son inoccupation et du défaut d’entretien, ainsi que cela se déduit d’ailleurs du procès-verbal de constat d’huissier établi le 9/12/2022 (leur pièce n° 5), la valorisation de 2022 n’apparaissant dès lors plus pertinente.
Quant à Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [Z], ils produisent une estimation réalisée par une agence immobilier le 9 juin 2021, et donc à une date également trop ancienne pour fonder la mise à prix qui doit, en cas de licitation, imérativement être fixée par le tribunal.
Par suite, en l’état des éléments communiqués à la juridiction, et faute pour le tribunal d’être mis en état par les parties de fixer une mise à prix, la licitation du bien immobilier indivis ne pourra donc être ordonnée, et les consorts [Z] seront donc déboutés de la demande formée à cette fin.
Il sera par ailleurs rappelé, à titre surabondant, que :
- la valorisation du bien immobilier dépendant de l’actif indivis fait partie de la mission du notaire en charge des opérations ; les parties étant tenues de lui communiquer les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
- l’article 1365 du code de procédure civile autorise le notaire, dès lors que la valeur ou la consistance du bien le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le jugement commis à la requête du notaire ;
- la vente amiable du bien (ou son attribution à l’un des indivisaires, contre paiement d’une soulte) est, de façon générale, plus favorable pour les copropriétaires, en termes de prix de vente mais également de frais ;- du code civil permettent de déroger à la règle de l’unanimité en saisissant la juridiction d’une demande visant à passer seul un acte (tel qu’un mandat de vente à un prix déterminé, ou encore l’acte de cession du bien) si le refus d’un ou plusieurs indivisaires met en péril l’intérêt commun.
3°) Sur la demande de licitation des biens meubles indivis
Ainsi qu’il a été précédemment rappelé, il résulte des dispositions de l’article 1377 du code de procédure civile que la vente par adjudication n’est ordonnée que pour les biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, en l’absence de tout inventaire des biens meubles dépendant de la succession, il ne peut être conclu à une impossibilité de constituer des lots pour les partager ; et les consorts [Z] ne pourront dès lors qu’être déboutés de leur demande de licitation.
4°) Sur les relevés bancaires et autres procurations
Il convient de rappeler que l’article 4 de l’arrêté eu 14/06/1982 relatif au fichier des comptes bancaires (FICOBA) dispose que les notaires chargés d’établir l’actif successoral en vue du règlement d’une succession sont autorisés, conformément aux dispositions de l’article L.151 B du livre des procédures fiscales et dans la limite des dérogations à la règle du secret professionnel prévues par la loi, à demander et à recevoir communication des informations gérées par ledit fichier, afin de répertorier les établissements bancaires ayant tenu un compte au nom du défunt, et se faire remettre par lesdits établissements bancaires tous relevés de compte, copies de chèques, justificatifs de virements ou de prélèvements, et copies de procurations ; les frais générés par ces recherches étant à la charge de la succession.
Par ailleurs, s’agissant des relevés bancaires, copie de chèques ou autres documents ayant trait aux comptes ainsi recensés, et notamment les éventuelles procurations, il est loisible aux demandeurs d’en solliciter eux-mêmes la copie auprès des établissements détenteurs, et ce, en leur qualité d’héritiers réservataires (ce dont il sera utilement justifié auprès de la banque par la production de l’acte de notoriété), sans que puisse leur être opposé le secret bancaire.
5°) Sur les demandes de dommages et intérêts
- s’agissant de la demande formée par les consorts [Z]
Les consorts [Z] sollicitent de voir condamner les défendeurs à leur payer une somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour avoir fait obstacle à la bonne fin des opérations de partage amiable de la succession.
Or, il ne saurait être valablement reproché à Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [Z] leur carence dans les opérations amiables, dès lors qu’il était loisible aux demandeurs d’y pallier en faisant usage de la procédure prévue par l’article 837 du code civil.
En outre, les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité propres à justifier d’une indemnisation.
En conséquence, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts.
- s’agissant de la demande formée par Monsieur [P] [D] et Monsieur [M] [Z]
Les défendeurs sollicitent de voir condamner les consorts [Z] à leur payer, à chacun, une somme de 13.000 euros en réparation de la soustraction ou la destruction des biens et effets personnels dépendant de la succession.
Or, s’il se déduit des attestations établies par les demandeurs que ceux-ci se sont d’ores et déjà mis d’accord sur l’attribution de certains biens mobiliers dépendant de la succession, aucun élément ne permet d’établir que d’autres biens meubles auraient disparu par appropriation, vente ou destruction.
Par suite, et étant rappelé que l’actif de la succession devra intégrer l’ensemble des biens existant au moment du décès de Monsieur [E] [Z], et donc notamment les biens d’ores et déjà attribués aux uns et aux autres, les défendeurs ne rapportent pas la preuve d’une faute propre à justifier d’une indemnisation à leur profit ; et ils seront donc déboutés de leurs demande de dommages et intérêts.
6°) Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’usage en la matière, les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage.
Par ailleurs, s’il apparaît que la procédure judiciaire a été engagée en raison de la défaillance des défendeurs dans les opérations amiables, il se déduit toutefois des écritures respectives des parties que les désaccords entre eux imposaient, en toute hypothèse, que soit saisie la juridiction en vue d’un partage judiciairement ordonné.
Aussi, et nonobstant la défaillance initiale des défendeurs, il n’apparaît pas justifié de mettre à leur charge une partie des frais de défense engagés par les demandeurs.
Par suite, les parties seront déboutées de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [W] [I] épouse [Z], décédée le [Date décès 1] 2019, et de Monsieur [E] [Z], décédé le [Date décès 2] 2021, ainsi que de la communauté ayant existé entre les époux ;
DESIGNE Maître [J] [C], notaire à [Adresse 14], pour procéder à ces opérations ;
ENJOINT aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du juge commis, rendue sur requête ;
DIT que la surveillance des opérations sera assurée par Madame Dominique DIEBOLD, vice-présidente au Tribunal Judiciaire de NANCY, en sa qualité de Juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement ;
RAPPELLE que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 841-1 du code civil selon lesquelles :
« Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter.
Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »
DIT que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage ;
DIT qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant ;
RAPPELLE aux parties les dispositions de l’article 842 du Code civil selon lesquelles :
« à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. »
DIT qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure ;
DIT qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, et conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord ;
DIT qu'une fois le procès-verbal de difficultés et le projet d'état liquidatif déposés par le notaire, il appartiendra au juge commis de fixer la date de renvoi de l'affaire à la mise en état ;
Et, dès à présent,
DEBOUTE les parties de leur demande visant à voir ordonner la licitation du bien immobilier indivis sis [Adresse 13] à [Localité 5] ;
RAPPELLE que les dispositions de l’article 1365 du code de procédure civile autorisent le notaire, dès lors que la valeur ou la consistance du bien le justifie, de s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le jugement commis à la requête du notaire ;
DEBOUTE les consorts [Z] de leur demande visant à voir ordonner la licitation des biens meubles dépendant de la succession ;
AUTORISE, en tant que de besoin, le notaire désigner à consulter le FICOBA ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives de dommages et intérêts ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes indemnitaires respectives fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire par provision ;
Et le présent jugement a été prononcé et signé par Madame Dominique DIEBOLD, vice présidente, et par Madame Sabrina WITTMANN, greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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