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TJ 54395, 20 juin 2025, RG 24/00929


Vérifier : TJ 54395, 20 juin 2025, RG 24/00929 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/06/2025
Numéro
24/00929
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 3 Cab. 3
Type
other
Id
6855cd03aee47295cf5f97bd

Texte de la décision

12,433 caractères

DU : 20 Juin 2025 Minute : 25/

Répertoire Général : N° RG 24/00929 - N° Portalis DBZE-W-B7I-JAY2 / Ch. 3 Cab. 3

Codification : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

Ch. 3 Cab. 3

JUGEMENT RENDU LE VINGT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ

DEMANDEUR

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Caroline STANDO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 188

DÉFENDEUR

Madame [Q] [Y] épouse [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (RÉPUBLIQUE DE GUINÉE)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Sabine WILLAUME, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 137
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2024-5560 du 02/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS

DÉBATS : A l’audience du 22 Avril 2025, hors la présence du public.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par M. Anthony BONTEMPS, Greffier.

Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Caroline STANDO
Me Sabine WILLAUME

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Caroline STANDO
Me Sabine WILLAUME

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS,

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu la demande en divorce en date du 2 avril 2024,
Vu l'ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 17 janvier 2025,

Vu les articles 233 et suivants du Code civil,

PRONONCE le divorce de :

Monsieur [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 1] (République de Guinée)

et de

Madame [Q] [Y]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 1] (République de Guinée)

mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (54) ;

ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;

DONNE ACTE à Monsieur [D] [F] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

DIT que le présent jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce soit au 2 avril 2024 ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONSTATE qu’aucune des parties ne sollicite de prestation compensatoire ;

AUTORISE Madame [Q] [Y] à conserver l’usage du nom [F] ;

CONSTATE que l'information de l'article 388-1 du code civil n'a pas été communiquée aux enfants [T] et [V] [F] ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur les enfants [T] et [V] [F] est exercée en commun par les deux parents ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
- permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;

RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l'enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;

FIXE la résidence habituelle des enfants [T] et [V] [F] au domicile de la mère, Madame [Q] [Y] ;

RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent et qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

DIT que Monsieur [D] [F] pourra voir et héberger les enfants [T] et [V] [F] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :

- les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),

- durant la moitié de toutes les vacances scolaires, première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,

à charge pour Monsieur [D] [F] de venir chercher, ou en cas d'empêchement de faire chercher les enfants par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) et de les reconduire ou les faire ramener à leur résidence, et d assumer la charge financière de ces déplacements ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;

DIT que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement ;

DIT que si le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine (hors période de vacances scolaires) est précédés et/ou suivis d’un ou plusieurs jours fériés, cette journée ou ces journées s’ajouteront au droit de visite et d'hébergement ;

DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;

PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir :

1) pour des vacances de quinze jours :
- la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
- la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;

2) pour les vacances d’été :
- pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
- pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;

DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;

DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ;

FIXE à 300 euros par mois, soit 150 euros par enfant, la contribution que doit verser le père, toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l'entretien et l'éducation des enfants [T] et [V] [F], et ce à compter de la présente décision ;

CONDAMNE Monsieur [D] [F] au paiement de ladite contribution, à compter de la présente décision ;

CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l'intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT, en conséquence, qu'il n'y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l'organisme débiteur des prestations familiales ;

RAPPELLE que le rétablissement de l'intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicité à tout moment par l'une au moins des parties auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales ;

PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;

DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d'hébergement s'exerce ;

DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement interviendra au 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de janvier 2025, selon la formule suivante :

Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence

DIT que le montant ainsi obtenu sera arrondi à l'unité inférieure ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur, ...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant  à sa caisse d’allocations familiales –CAF - ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA,  afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;

RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE chaque partie à supporter la moitié des dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;

RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification.

Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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