TJ 06069, 20 juin 2025, RG 22/04435
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me CINELLI
1 GROSSE Me ASSUS JUTTNER
1 EXP Me SAID
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/222
N° RG 22/04435 - N° Portalis DBWQ-W-B7G-O3LE
DEMANDEURS :
Monsieur [K] [H]
né le 21 Décembre 1942 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
et
Madame [Z] [T] épouse [H]
née le 03 Octobre 1945 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentés par Me David SAID, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Monsieur [F] [P]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Laurent CINELLI de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substitué par Me PAULUS
S.C.P. JSA
pris en leur qualité d’administrateur de la SARL CARON
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CARON
prise en la personne de son liquidateur judiciaire Me [J] [X]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la Société CARON
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Maître Françoise ASSUS-JUTTNER de la SCP ASSUS-JUTTNER -MAGAUD- RABHI- JUTTNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant substituée par Me VEZIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 28 Janvier 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 Juin 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] (les époux [H]) ont fait réaliser des travaux de rénovation d’un immeuble leur appartenant sis [Adresse 7] à [Localité 1] (06).
Des travaux d'installation électrique et de remise aux normes où été confiés à la société CARON suivant devis du 15 février 2012, laquelle a émis sa facture le 30 juillet 2012.
Une mission de maîtrise d'œuvre a été confiée à [F] [P], architecte.
Se plaignant de la qualité des travaux réalisés par la société CARON notamment au niveau de la colonne électrique de l’immeuble, les époux [H] l’ont fait assignée devant le juge des référés du Tribunal de Grande Instance de Grasse, lequel a, par ordonnance du 9 avril 2014, désigné Monsieur [U] en qualité d'expert, avec pour mission de dire si les travaux réalisés étaient conformes aux règles de de l'art.
L’expert a déposé son rapport le 29 février 2016.
Par actes des 7 et 8 septembre 2017, les époux [H] ont fait assigner Monsieur [F] [P], la SCP JSA prise en sa qualité d'administrateur de la SARL CARON, placée en en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Grasse en date du 25 juillet 2016, la SARL CARON et la société AXA France IARD prise en sa qualité d'assureur de ladite société, aux fins de les voir condamnées in solidum à leur verser la somme de 19.800 euros correspondant aux travaux de réfection nécessaires pour mettre en conformité la colonne électrique de l’immeuble. Ils sollicitent à titre subsidiaire une nouvelle expertise judiciaire.
Par ordonnance du 28 mai 2020, la radiation de l'instance était prononcée par le Juge de la mise en état.
Par conclusions datées du 19 janvier 2022, les demandeurs ont sollicité la remise au rôle de l'affaire, laquelle a été réenrôlée sous le numéro de RG 22/4435.
La société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] ont soulevé la péremption de l'instance devant le juge de la mise en état.
Par ordonnance d’incident du 8 décembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la péremption de l’instance opposée par la SA AXA France IARD et Monsieur [F] [P] aux époux [H].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 septembre 2024 les époux [H] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1147, 1792 et s. du Code civil,
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U],
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
INSCRIRE au passif de la liquidation de la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 19.800 € au titre des travaux de remise en état.
CONDAMNER in solidum la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral subi par les époux [H].
CONDAMNER in solidum la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, Ia société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
RAPPELER l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 mars 2024 la SA AXA France IARD demande au tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil et suivants
Vu le rapport d'Expertise judiciaire de Monsieur [U]
Vu l'article 145 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 514-1 du Code de procédure civile,
Vu la Jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats
A titre principal,
JUGER que les désordres allégués par les Consorts [H] ne sont pas consécutifs aux travaux réalisés par la SARL CARON.
METTRE purement et simplement hors de cause la SA AXA FRANCE IARD.
DEBOUTER les Consorts [H] et toutes autres parties qui le solliciteraient de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de la SA AXA FRANCE IARD
A titre subsidiaire,
JUGER que l'architecte, Monsieur [F] [P], a manqué à sa mission complète de maîtrise d’œuvre.
JUGER que la responsabilité de l'architecte, Monsieur [F] [P], est engagée.
JUGER que le montant des travaux de mise aux normes de la colonne électrique devra être réduit de plus justes proportions et qu'il ne saurait excéder la somme de 10.000 €.
CONDAMNER Monsieur [F] [P] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD de l'ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
JUGER que le montant des travaux de mise aux normes de la colonne électrique devra être réduit à de plus justes proportions et qu'il ne saurait excéder la somme de 10.000 €.
DEBOUTER les Consorts [H] de leur demande tendant à voir ordonner la désignation d’un nouvel expert judiciaire.
En tout état de cause,
JUGER la franchise et les plafonds de garantie de la SA AXA FRANCE IARD opposables.
ECARTER l'exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER in solidum les Consorts [H] et ou tout succombant à verser à la SA
AXA FRANCE IARD la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de
procédure civile, outre les entiers dépens distraits au profit de la SCP ASSUS-JUTTNER
AVOCATS ASSOCIES sous sa due affirmation de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, Monsieur [F] [P] demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1231-1 du Code civil (anciens articles 1134 et 1147 du même
Code),
Vu la Jurisprudence citée
Vu le rapport d'expertise de Monsieur [U]
Au principal,
Constater l'absence de preuve de la qualité à agir des demandeurs,
Juger le rapport d'expertise judiciaire inopposable au concluant
Juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur cette base, aucun autre
élément venant corroborer les demandes
A titre subsidiaire,
Juger que la responsabilité décennale de M [P] ne saurait être engagée, les désordres
provenant d'une cause extérieure
Débouter les consorts [H] de leurs demandes fins et conclusions et notamment de
leurs demandes chiffrées sans commune mesure avec le chiffrage de l’expert qui n'aurait
retenu qu'une somme de 7500 € pour mettre fin aux désordres
Le cas échéant cantonner les condamnations à cette somme
Débouter la compagnie AXA France IARD de l'ensemble de ses demandes formulées à
l'encontre de Monsieur [P].
Si, par extraordinaire, l'exposant devait être entrainé dans les liens de la responsabilité, faire
droit à son recours quasi délictuel à l'encontre de la société CARON, responsable des fautes
d'exécution et des manquements à l'origine des désordres, et aussi de son assureur, la Compagnie AXA FRANCE, sur le fondement de l'article 1240 (ancien 1382) du Code civil.
Dire que ces défendeurs devront relever et garantir le concluant de l'intégralité des
éventuelles condamnations pouvant être prononcées à son encontre.
Condamner tous succombants à payer à Monsieur [P] une somme de 3.000 € sur le
fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens.
La SCP JSA et la SARL CARON n’ont pas constitué avocat. La présente décision sera réputée contradictoire en application de 474 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 septembre 2024 avec effet différé au 9 janvier 2025.
MOTIFS
Remarque préliminaire
Conformément au principe édicté par les articles 4 et 5 du Code de procédure civile, les parties ont la maîtrise sur l’objet et la cause des demandes formulées en justice et le juge ne doit se prononcer que sur les prétentions telles qu’elles ont été présentées par elles.
C’est la raison pour laquelle les articles 56 et 768 du même code leur imposent de préciser clairement dans leurs écritures l’objet de leur demande.
En l’occurrence, il ne sera statué que sur la base des demandes telles qu’elles ont été présentées par les parties dans leurs écritures, étant rappelé qu’il n’appartient pas au juge de donner acte aux parties d’intention ou de volonté, ni de faire un constat. Ces demandes n’ont pas pour objet de trancher un litige et se trouvent dépourvues de tout effet juridique. Il ne sera pas statué du chef de celles-ci.
De même, il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent jugement les demandes tendant à « dire que » « juger que » etc. telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire du jugement.
Sur l’irrecevabilité des demandes d’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARON
L'article L 622-22 du code de commerce prévoit que « sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. »
Les époux [H] indiquent dans l’en-tête de leurs dernières écritures que la SARL CARON a été placée en liquidation judiciaire et qu’elle est représentée par Me [X] [J], son liquidateur judiciaire.
Aucune autre explication n’est apportée dans le corps de leurs conclusions au sujet de la date du jugement de liquidation judiciaire, alors que jusque-là, selon les données connues du tribunal, la SARL CARON était en procédure de redressement judiciaire.
Or, le liquidateur judiciaire Me [J] n’a jamais été appelé en la cause, seule la SCP JSA, administrateur judiciaire de la SARL CARON, alors en phase de redressement judiciaire au moment de l’assignation des 7 et 8 septembre 2017 ayant été assignée.
L’administrateur judicaire ayant été dessaisi au profit du liquidateur judicaire et Me [X] [J] n’ayant jamais été assigné en cette qualité, la demande des époux [H] tendant à « INSCRIRE au passif de la liquidation de la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la somme de 19.800 € au titre des travaux de remise en état » est manifestement irrecevable, car la SARL CARON n’est de fait plus représentée par la SCP JSA et que son liquidateur judicaire Me [J] n’est pas dans la cause.
Sur l’irrecevabilité des demandes de condamnation directe contre la SARL CARON
Les époux [H] ont formulé les demandes suivantes :
- CONDAMNER in solidum la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 5.000 € au titre de préjudice moral subi par les époux [H].
- CONDAMNER in solidum la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, Ia société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 4.500 € au titre de disposition de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise.
Outre le fait que les demandeurs indiquent que la SARL CARON est représentée par son administrateur judiciaire, en contradiction avec l’en-tête de leurs conclusions précisant que la société a été placée en liquidation judiciaire, il s’agit de demandes de condamnation d’une société en procédure collective à leur payer une somme d’argent.
Or, l’article L. 622-21 I du Code de commerce dispose que : “Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.”
Selon l’article L. 622-17 du Code de commerce, les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance.
Cela étant il est de droit qu’en application de ce texte, les demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens, bien que correspondant à des créances nées postérieurement au jugement d’ouverture, ne peuvent s’analyser comme étant nées pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur leur permettant de bénéficier du traitement préférentiel prévu à l’article L622-17 du Code de commerce. Celles-ci demeurent ainsi soumises au principe selon lequel les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Dès lors, aucune demande de condamnation d’une société en liquidation judiciaire à payer une somme d’argent, même au titre des dépens ou des frais irrépétibles n’est recevable.
Il est inutile de requalifier les prétentions ainsi formulées en des demandes de fixation de créances au passif de la liquidation judiciaire de la SARL CARON, alors que comme déjà exposé supra, le liquidateur judiciaire n’est pas dans la cause, ce qui les rendrait tout autant irrecevables.
Par conséquent, les demandes susvisées dirigées contre la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA seront déclarées irrecevables.
Sur les demandes au titre des travaux de remise en état
Il sera relevé que les époux [H] en formulant la demande « INSCRIRE au passif de la liquidation de la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] au paiement de la somme de 19.800 € au titre des travaux de remise en état », ne font aucune demande de condamnation contre la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] à leur payer une quelconque somme.
Compte tenu de l’absence de remise en question du principe de la demande de condamnation soulevée par les défendeurs, qui ont manifestement compris qu’il leur était demandé le paiement de la somme de 19.800 euros, il sera considéré que la confusion de la prétention des demandeurs relève d’une erreur matérielle et qu’il est en réalité demandé la condamnation in solidum d’AXA et de Monsieur [F] [P] à payer aux époux [H] la somme de 19.800 euros au titre des travaux de remise en état.
Sur les demandes fondées sur la responsabilité décennale
Les époux [H] visent au dispositif de leurs écritures les articles 1147, 1792 et s. du Code civil.
Il ressort toutefois du corps de leurs dernières conclusions, qu’ils ne recherchent en réalité que la responsabilité décennale de la SARL CARON, au travers de leur action directe contre son assureur AXA, ainsi que celle de Monsieur [P] en sa qualité de maître d’œuvre, réputé constructeur.
En effet, ils ne reproduisent clairement dans leurs écritures que les articles 1792 et 1792-1 du code civil, et ce même s’ils sont pour le moins confus au sujet des conséquences juridiques qu’ils en tirent, en visant à la fois les textes de la garantie légale et en évoquant la notion de faute qui leur est étrangère.
En tout état de cause, en l’état des dernières écritures des demandeurs, le tribunal ne peut que considérer qu’ils ont entendu fonder leurs prétentions sur la responsabilité décennale du constructeur et du maître d’œuvre réputé constructeur. C’est d’ailleurs sur ce fondement que les défendeurs ont conclu en défense.
Au surplus, si les demandeurs visent sans plus d’explication au dispositif de leurs conclusions l’article 1147 du code civil, renvoyant au régime de la responsabilité contractuelle, il convient de relever qu’ils n’opèrent aucune hiérarchisation dans l’articulation de leurs demandes et ne précisent aucunement fonder leurs demandes à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle des défendeurs.
Or, il est de principe constant que les désordres qui relèvent d'une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun. Le principe est en effet celui du refus du cumul d’actions au nom de la primauté de la garantie légale spéciale.
Dès lors les époux [H] ne peuvent dans un même temps tenter d’actionner la responsabilité décennale de la SARL CARON et de Monsieur [P] et dire qu'elle ne s'applique pas, de sorte qu’ils ne peuvent agir cumulativement et sans hiérarchiser leurs moyens, à la fois sur la garantie décennale et sur la responsabilité contractuelle de droit commun. Ainsi, il ne peut qu’être de plus fort retenu que les prétentions des demandeurs ne peuvent être examinés que sous l’angle de la responsabilité décennale, compte tenu de la primauté du régime légal.
L’article 1792 du Code civil dispose que « tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ».
Il est constant que la garantie décennale a vocation à s’appliquer lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :
un désordre intervenu dans le cadre d’une opération de construction immobilière et affectant, dans ses éléments constitutifs ou, sous certaines conditions dans ses éléments d’équipement, un ouvrage ;un désordre apparu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception de l’ouvrage et qui, pour un maître d’ouvrage normalement diligent et toujours réputé profane, n’était pas apparent ni n’a fait l’objet de réserve à l’occasion de la réception, ou qui, bien qu’apparent lors de la réception, ne pouvait alors pas être appréhendé dans toute sa gravité, son ampleur et ses conséquences ;un désordre qui revêt une certaine gravité en ce qu’il porte atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rend impropre à sa destination. L’application de la garantie décennale nécessite donc l’existence d’une réception.
Il convient donc d’examiner en premier lieu la preuve de l’existence d’une réception avec ou sans réserves, cette condition étant un préalable indispensable à la mobilisation de la garantie décennale.
Aux termes de l’article 1792-6 du Code civil, la réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l'amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
Il convient de rappeler que :
- la réception marque la fin du contrat d’entreprise, lorsqu’elle est prononcée sans réserve,
- la réception sans réserve “purge” les vices apparents : le maître d’ouvrage ne peut plus agir en justice à l’encontre du constructeur pour demander la réparation des désordres apparents et non réservés.
Les dispositions de l’article 1792-6 du Code civil n’excluent pas la possibilité d’une réception tacite lorsque le maître de l’ouvrage a manifesté une volonté non équivoque de recevoir l’ouvrage, volonté exprimée au contradictoire du constructeur, et ce, que l’ouvrage soit ou non en état d’être reçu.
Si la jurisprudence admet une présomption de réception tacite découlant des trois éléments que sont l’entrée dans les lieux, le paiement du prix ou d’une partie significative de celui-ci et l’absence de réserves importantes, la réception tacite n’est pas caractérisée si le maître d’ouvrage a toujours protesté contre la qualité des travaux et n’a pas payé le solde du prix.
Par ailleurs, aux termes de l’article 6 du code de procédure civile, « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder ».
Suivant l’article 7 du code de procédure civile, « Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.
Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions ».
Il est de droit que l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, n’oblige pas le juge à prendre en considération des faits que les parties n’ont pas spécialement invoqués, il lui en donne seulement la faculté (Civ.1ère, 16 juin 1982).
Le juge n’est pas tenu d’examiner d’office des actes qui n’ont pas été spécifiquement invoqués par les parties (Civ.2e, 3 oct. 2024, F-B, n° 22-10.329).
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Il s’en infère que la partie qui invoque l’application d’une règle de droit, doit alléguer les faits propres à fonder ses prétentions et les invoquer spécialement dans la discussion de ses conclusions, doit prouver ces faits par des pièces suffisamment précises et circonstanciées et ne peut se borner à procéder par simples affirmations.
Aucune des parties ne saurait donc exiger du tribunal qu’il soulève lui-même l’existence de faits susceptibles de recevoir une traduction juridique pour palier leur silence et qu’il conçoive lui-même la démonstration du bien-fondé de leurs prétentions à partir des pièces versées au débat et dont elles n’ont pas tiré elles-mêmes de conséquences.
Le tribunal n’est ainsi pas tenu de rechercher lui-même dans l’expertise ou dans toute autre pièce, les faits susceptibles de fonder les prétentions des parties.
En l’espèce, il incombe donc aux époux [H] qui s’en prévalent, d’invoquer les faits propres à démontrer que les conditions d’application de la garantie décennale sont réunies, puis d’en rapporter la preuve, à commencer par l’existence d’une réception, préalable indispensable.
Or, force est de constater que cette question n’est absolument pas évoquée dans leurs écritures.
Le tribunal ignore à leur la lecture, si un procès-verbal de réception a été formalisé.
A supposer que celui-ci n’existe pas, aucune des parties ne demande au tribunal de constater que la réception est intervenue tacitement et aucun fait en ce sens n’est non plus invoqué, ni même allégué. La question de la volonté non équivoque du maître d’ouvrage de le recevoir n’est pas du tout débattue entre les parties, pas plus que sa date.
Or, le juge n’est pas tenu de considérer un fait allégué pour constant au seul motif qu’il n’est pas expressément contesté (Cass. com. 10 oct. 2000, n°97-22.399).
De plus fort, un fait qui n’est ni invoqué ni même allégué, ne s’impose pas comme constant en raison du silence de toutes les parties à son sujet.
Ainsi, si les défendeurs sont taisants sur la question de la réception, cela est néanmoins insuffisant pour en démontrer l’existence et en déterminer la date précise, alors qu’aucun procès-verbal de réception n’est produit et qu’aucun débat n’a eu lieu quant à une éventuelle réception tacite.
Au surplus, il est relevé que même à considérer que le tribunal use de la faculté qui lui est offerte par l’article 7 alinéa 2 du code de procédure civile, de prendre en considération parmi les éléments du débat, les faits que les parties n'auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions, le rapport d’expertise n’a pas mis en évidence l’existence d’un procès-verbal de réception.
La preuve de la condition préalable à la mobilisation de la garantie décennale tenant à l’existence de la réception des travaux litigieux n’est ainsi pas rapportée par les demandeurs et il n’appartient pas au tribunal de démontrer lui-même, dans le cadre de la qualification des désordres à laquelle il est tenu lorsqu’il est saisi sur le fondement décennal, l’existence d’une réception tacite et de rechercher sa date en dehors de tout débat en ce sens.
Surabondamment, il sera observé que compte tenu de l’absence de démonstration de l’existence d’une réception et de sa date, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que les autres conditions d’application de la garantie décennale sont réunies.
Il est notamment impossible de s’assurer du caractère non apparent des désordres allégués à la réception, d’apprécier l’existence d’éventuelles réserves et partant le régime de responsabilité applicable.
Compte tenu de ces éléments, les époux [H] échouent à rapporter la preuve qui leur incombe de la réunion des conditions nécessaires à l’engagement de la responsabilité décennale de la SARL CARON et de Monsieur [P].
Partant, ils ne démontrent pas non plus le bien-fondé de leur action directe contre la SA AXA France IARD, assureur décennal de la SARL CARON.
Ainsi et sans qu’il ne soit besoin d’examiner plus avant les autres conditions propres à caractériser la nature décennale des désordres, les époux [H] échouent à démontrer le bien-fondé de leurs prétentions indemnitaires, tant au titre du coût des travaux de remise en état des désordres allégués que de leur préjudice moral, décrit comme étant la conséquence de l’ancienneté des désordres et partant de la responsabilité décennale des défendeurs dont l’engagement n’est pas établi.
Ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes à ces deux titres.
Sur les appels en garanties sans objet
Compte tenu du rejet des prétentions des époux [H], la demande de la SA AXA France IARD tendant à être relevée et garantie par Monsieur [F] [P] est sans objet.
Il en va de même de celle de Monsieur [P] tendant à être relevé et garantie par la SA AXA France IARD, étant précisé au surplus que son action récursoire contre la SARL CARON était quant à elle irrecevable en application de l’article L. 622-21 I du Code de commerce, comme consistant en une demande assimilable à une condamnation à payer une somme d’argent.
Le surplus des demandes des défendeurs est également sans objet compte tenu de ce qui précède.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.
Aux termes de l’article 695-4° du code de procédure civile, les honoraires de l’expert judiciaire entrent dans l’assiette des dépens.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les époux [H], succombant dans cette procédure, seront condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, conformément aux dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile est accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [P] et de la SA AXA France IARD la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner in solidum les époux [H], à payer à chacun d’entre eux la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles sera rejeté.
Sur l'exécution provisoire
En vertu de l'article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date des assignations antérieure au 1er janvier 2020, hors les cas où elle est de droit, l'exécution provisoire peut être ordonnée à la demande des parties ou d'office, chaque fois que le juge l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire.
Compatible avec la nature de l'affaire et eu égard à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] irrecevables en leur demande tendant à inscrire au passif de la liquidation de la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA, la somme de 19.800 € au titre des travaux de remise en état ;
DECLARE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral, dirigée contre la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA ;
DECLARE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] irrecevables en leur demande de condamnation au paiement de la somme de 4.500 € au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise, dirigée contre la société CARON représentée par son administrateur judiciaire la SCP JSA ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] de leur demande de condamnation in solidum de la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 19.800 € au titre des travaux de remise en état ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] de leur demande de condamnation in solidum de la société AXA France IARD et Monsieur [F] [P] à leur payer la somme de 5.000 € au titre de leur préjudice moral ;
DIT que les appels en garantie réciproques de Monsieur [F] [P] et de la société AXA France IARD sont sans objet ;
DIT que l’appel en garantie de Monsieur [F] [P] à l’égard de la SARL CARON est irrecevable et en tout état de cause sans objet ;
CONDAMNE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
ADMET les avocats en ayant fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à payer à Monsieur [F] [P] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à payer à la société AXA France IARD la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Monsieur [K] [H] et Madame [Z] [T] épouse [H] à de leur demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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