TJ 06069, 20 juin 2025, RG 24/01021
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Texte de la décision
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 EXP DOSSIER
1 GROSSE Me STARZAK
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 2ème chambre section construction
JUGEMENT DU 20 Juin 2025
DÉCISION N° 2025/225
N° RG 24/01021 - N° Portalis DBWQ-W-B7I-PST7
DEMANDEURS :
Madame [S] [E]
née le 10 Février 1963 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
et
Monsieur [L] [E]
né le 07 Mai 1958 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Me Fiona STARZAK, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PRUD’HOMME, Juge
Greffier : Madame JOULAIN-LEPLOMB
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure avec effet différé au 09 janvier 2025 ;
A l’audience publique du 28 Janvier 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 avril 2025.
Le prononcé du jugement a été reporté au 20 juin 2025 .
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 1].
Au cours de l’année 2023, ils ont confié à Monsieur [Y] [J] des travaux d’aménagements extérieurs autour de leur piscine, portant notamment sur la réfection des marches et la pose d’une balustrade surmontant un muret, ainsi que la mise en œuvre d’un faux-plafond sous une terrasse couverte.
Deux devis ont été établis par Monsieur [J] à cette fin :
- un devis n°2306-00042 du 01.06.23 d’un montant de 29.988 euros TTC
- un devis n°230680 du 19.06.23 d’un montant de 6.687 euros TTC
Soit la somme totale de 36.675 euros TTC.
Les consorts [E] ont accepté ces devis et ont versé la somme totale de 35.330, 24 euros à Monsieur [J] au moyen de trois chèques en date des 9 juin 2023 et 11 août 2023.
Faisant valoir l’existence de désordres affectant les travaux réalisés par Monsieur [J], les consorts [E] se sont rapprochés de l’entrepreneur sans succès.
Ils ont fait intervenir le cabinet d’expertise GLOBAL EXPERTISE afin de vérifier l’étendue des désordres, lequel a dressé son rapport technique le 29 août 2023.
Dans une perspective de résolution amiable, les consorts [E] ont, par l’intermédiaire du cabinet GLOBAL EXPERTISES, convoqué Monsieur [J] à une réunion amiable contradictoire le 18 octobre 2023, à laquelle il ne s’est pas présenté.
Par exploits d'huissier du 23 févier 2024, Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E], ont fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le tribunal judiciaire de Grasse.
Aux termes de leurs dernières conclusions, signifiées à Monsieur [J] par acte délivré à étude 10 juin 2024, les consorts [E] demandent au tribunal de :
Vu les articles 1217 et 1231-1 du code civil,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
- PRONONCER la résolution judiciaire du contrat conclu entre Monsieur et Madame [E] et Monsieur [J] ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 45.310 euros TTC au titre des travaux de reprise à réaliser ;
- ENJOINDRE à Monsieur [J] de restituer à Monsieur et Madame [E] les matériaux conservés ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 1.500 euros au titre du préjudice financier ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 10.000 euros TTC au titre du préjudice moral ;
- CONDAMNER Monsieur [J] à verser à Monsieur et Madame [E] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance ;
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties telles qu'énumérées supra pour l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.
Monsieur [Y] [J] n'a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 9 septembre 2024 et l'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 28 janvier 2025.
Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
Aux termes de l'article 763 du code de procédure civile « Lorsque la représentation par avocat est obligatoire, le défendeur est tenu de constituer avocat dans le délai de quinze jours, à compter de l'assignation. Toutefois, si l'assignation lui est délivrée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours avant la date de l'audience, il peut constituer avocat jusqu'à l'audience ».
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En application de l'article 474 du code de procédure civile, « En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparait pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
En l’espèce, régulièrement assigné par acte délivré à étude le 23 février 2024 et valablement informé de l’intervention de nouvelles écritures des consorts [E] par acte délivré à étude le 10 juin 2024, Monsieur [J] n'a pas constitué avocat.
La procédure est régulière en la forme et l’affaire est en état d’être jugée sur le fond. Il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur les conclusions du rapport d’expertise
L’expert du cabinet GLOBAL EXPERTISES a constaté des désordres et/ ou non-confomités et les a analysés techniquement :
- La balustrade, composée de modules moulés, a été fixée avec de la colle sur un muret maçonné recouvert d’un enduit monocouche. Les finitions des jointements de la balustrade ne sont pas conformes aux standards professionnels. L’espacement entre les différents modules de la balustrade n’est pas uniforme et ne respecte pas les directives de pose professionnelle avec de la colle plutôt qu’avec un mortier adapté. Il est constaté la présence de fissurations.
Selon l’expert les joints sont craquelés en raison de l’utilisation de colle eu lieu d’un mortier adapté et l’espacement entre les modules de la balustrade ne respecte pas les normes établies, mettant en question la qualité de la pose.
- L’enduit monocouche appliqué sur le muret supportant la balustrade ne comporte qu’une seule couche. Or selon le DTU 26.1 qui régit les travaux de pose d’enduit, il est préconisé d’appliquer deux couches : une première couche pour corriger les irrégularités de support et une seconde pour la finition. Ainsi pour garantir la durabilité et l’aspect esthétique du muret, il est recommandé d’appliquer une seconde couche d’enduit conformément aux recommandations du DTU applicable
- Des modules composants les piliers de la balustrade stockés sur place sont de qualité inférieure, possiblement des articles de second choix. Malgré leur qualité apparente moindre, ces articles semblent avoir été facturés à un tarif élevé, suggérant une incohérence entre la qualité du produit et son prix.
L’expert conclut à une potentielle surfacturation et à une non-conformité aux attentes de qualité en fonction du prix.
- Au niveau de l’escalier, l’expert note que les marches ont subi des réparations partielles, ce qui a entraîné un manque d’uniformité tant au niveau de la hauteur que de la solidité des marches. Les finitions, en particulier les arrêtes refaites avec du mortier fin se dégradent et s’effritent, indiquant une faiblesse dans les matériaux ou les techniques utilisés pour la réparation.
L’expert conclut à l’utilisation de techniques de réparation inadéquates et à l’utilisation de matériaux de faible qualité.
Il estime que la sécurité est compromise en raison de l’inégalité et de la fragilité des marches.
- Au niveau de la dalle béton, l’expert a constaté sa dégradation prématurée en 3 mois.
Il relève des traces s’apparentant à des remontées capillaires, ce qui montre que la mise en œuvre n’a pas été respectée.
L’expert conclu à une mauvaise exécution et à un choix inapproprié de matériaux. Il considère que la durabilité et l’intégrité de la structure est compromise, ce qui doit conduire à la refonte totale de la dalle béton.
S’agissant des remontées capillaires, il conclut à une mise en œuvre non conforme, possiblement due à un défaut d’étanchéité ou de drainage, entraînant des problèmes d’humidité et une dégradation accélérée.
Il préconise d’évaluer et de réparer l’étanchéité et le système de drainage.
- Des gravats et déchets du chantier sont présents sur place, ce qui n’est pas conforme aux pratiques de gestion d’un chantier et à celle des risques environnementaux. L’expert préconise le nettoyage immédiat du chantier.
- Au niveau du faux-plafond en Placo mise en œuvre sous la terrasse couverte, l’expert relève que l’entreprise a installé un plafond en plaque de plâtre qui n’est pas complètement fini, avec seulement une couche d’enduit appliquée. Il a également objectivé qu’il était prévu au devis que ce plafond soit monté sur des suspentes, ce qui n’a pas été respecté en référence à la norme DTU 25.41 et 25.42.
Il retient ainsi une non-conformité et une non-finition au niveau de la pose du placo et du joint calicot.
L’expert conclut à l’existence de plusieurs problèmes sérieux liés à la qualité des matériaux, à la mise en œuvre des travaux et à la gestion du chantier, lesquels suggèrent une non-conformité aux standards de qualité et de sécurité nécessitant une action corrective immédiate pour garantir la sécurité et la durabilité des travaux réalisés.
Il préconise de refaire les joints avec un matériau approprié, de réajuster les modules pour respecter un espacement uniforme conformément aux pratiques reconnues dans le domaine de la maçonnerie, outre le fait qu’il serait judicieux d’appliquer une seconde couche d’enduit sur le muret en respectant le DTU 26.1. Il préconise de reconsidérer la facturation des modules, la réfection complète des marches des escaliers avec des matériaux et techniques adéquats, la réparation de l’étanchéité de la dalle béton et du système de drainage, le nettoyage du chantier et la reprise des joints de placo et la finition du faux-plafond.
L’expert a joint à son rapport un devis d’une entreprise de maçonnerie générale la SARL FRAT en date du 31 janvier 2024, réalisé à partir des travaux existants et chiffrant la reprise des désordres, non-conformités et non-finitions objectivées à la somme de 38.703,50 euros TTC.
Sur la demande de résolution du contrat
En application de l'article 1217 du code civil, « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
- solliciter une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
Aux termes de l'article 1224 du code civil, « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1227 du Code civil dispose pour sa part que « la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ».
Il est constant que lorsque le contrat ne contient aucune clause expresse de résolution, il appartient au juge d’apprécier souverainement, en cas d’inexécution partielle, si cette inexécution a assez d’importance pour que la résolution soit immédiatement prononcée ou si elle ne sera pas suffisamment réparée par une condamnation à des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1229 du Code civil, « la résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 ».
L'article 1231-1 du code civil dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain et licite. Il doit en outre résulter d'un lien de causalité avec le fait générateur de responsabilité.
Il est de droit qu’en application de ce texte, l’entrepreneur est débiteur envers le maître de l'ouvrage d'une obligation de résultat.
Ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entrepreneur n'est pas subordonnée à la preuve de sa faute, mais à la démonstration que le résultat qu’il a produit n'est pas conforme à la prestation promise, laquelle s’entend, au-delà de la stricte conformité aux stipulations contractuelles, en l’exécution d’une prestation exempte de vice, conforme aux règles de l’art et à la règlementation en vigueur.
L’obligation de résultat concerne l’objet du marché.
Elle entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la cause étrangère (force majeure, fait d’un tiers ou fait de la victime).
En l’espèce, les demandeurs et Monsieur [Y] [J] sont liés par deux contrats, à savoir deux devis acceptés :
- un devis n°2306-00042 du 01.06.23 d’un montant de 29.988 euros TTC
- un devis n°230680 du 19.06.23 d’un montant de 6.687 euros TTC
Soit la somme totale de 36.675 euros TTC.
Suivant ces deux devis, ont été confiés à Monsieur [J] des travaux d’aménagements extérieurs consistant essentiellement à réaliser la pose d’un faux plafond en plaques de plâtre de type BA13 sous la terrasse couverte, à installer un muret et une balustrade, à reconstruire deux escaliers, créer deux autres escaliers, outre une dalle béton.
Il est démontré par la production des talons de chèques que les consorts [E] ont versé à Monsieur [J] le 11 août 2023 la somme totale de 35.330,24 euros.
Au regard des constats et analyses techniques de l’expert, il est suffisamment établi que Monsieur [J] a manifestement livrés des travaux non-conformes aux règles de l’art et en outre inachevés et qui pour certains menacent la pérennité des ouvrages construits, et ce alors même qu’il avait reçu la quasi-intégralité du prix convenu.
La gravité du manquement à son obligation de résultat est ainsi avérée.
Compte tenu de l’étendue et la gravité des inexécutions contractuelles imputables à Monsieur [J] tel que révélée par le rapport d’expertise, lequel a conclu à l’existence de plusieurs problèmes sérieux liés à la qualité des matériaux, à la mise en œuvre des travaux et à la gestion du chantier, suggérant une non-conformité aux standards de qualité et de sécurité et nécessitant une action corrective immédiate pour garantir la sécurité et la durabilité des travaux réalisés, il est justifié de prononcer la résolution judiciaire du contrat comme sollicité, laquelle prendra effet à la date de l’assignation.
Les prestations échangées ayant trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie. En effet, Monsieur [J], qui n’a pourtant pas achevé totalement sa prestation, puisque notamment le faux-plafond n’est pas terminé, qu’il manque une couche d’enduit sur le muret ou encore que le chantier n’a pas été nettoyé, a cependant perçu la quasi-intégralité de prix devisé.
Compte tenu de l’existence d’une demande globale au titre des travaux de reprise, une restitution même partielle du prix, qui en tout état de cause n’est pas demandée en dépit de la demande de résolution judiciaire, conduirait à procurer aux demandeurs un profit injustifié au regard du principe de la réparation intégrale du préjudice.
En dépit de la résolution du contrat, il n’y a en l’espèce pas lieu à restitution reciproques.
Sur la réparation des conséquences des inexécutions
En application de l'article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut outre la résolution du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution et des dommages et intérêts en lien avec celles-ci.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Sur le préjudice matériel au titre des travaux de reprise
Les consorts [E] indiquent se retrouver avec un chantier à l’abandon, nécessitant d’importants travaux de reprise au regard de la gravité des désordres.
Ils sollicitent désormais la somme de 45.310 euros TTC en s’appuyant sur un devis réalisé le 4 février 2024 par l’entreprise Jim Construct, sans plus d’explication, alors qu’initialement ils demandaient la somme de 38.703,50 euros en s’appuyant manifestement sur le devis annexé au rapport d’expertise Global Expertises.
Compte tenu de l’absence d’explication apportée par les demandeurs au sujet de l’augmentation de leur demande, laquelle ne peut se comprendre à la simple lecture de ce nouveau devis, il ne sera retenu au titre des travaux de reprise que la somme de 38.703,50 euros TTC, en cohérence avec les éléments techniques objectivés par l’expert et appuyée par l’annexion du devis à son rapport, seul élément permettant de relier de façon objective les travaux préconisés et leur quantum.
Par conséquent, Monsieur [Y] [J] sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 38.703,50 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Sur les matériaux conservés
Les consorts [E] demandent à ce que Monsieur [J] soit enjoint à leur restituer des matériaux leur appartenant et qu’il aurait conservés par devers lui, à savoir une bâche de 4mx5m, une sangle à cliquer, un coteau à bois, un treillis soudé.
Ils ne versent cependant aucune pièce au débat démontrant leur allégation.
Par conséquent, les demandeurs seront déboutés de leur prétention de ce chef.
Sur le préjudice financier
Les consorts [E] ont été contraints de faire réaliser une expertise technique amiable à leurs frais, du fait de l’existence des désordres et de non-conformités imputables aux inexécutions contractuelles de Monsieur [J].
Le lien de causalité et le frais de 1.500 euros exposés et justifiés dans leur quantum par les pièces versées au débat avec les manquements contractuels de Monsieur [J] est partant établi.
Par conséquent, Monsieur [J] sera condamné à payer aux consorts [E] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice financier.
Sur la demande au titre du préjudice moral
Les consorts [E] qui se prévalent d'un préjudice moral et en demandent réparation à hauteur de 5.000 euros de dommages et intérêts chacun, ne versent aucune pièce au débat de nature à en démontrer l’existence et le quantum.
Ils seront par conséquent déboutés de leur demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.
En l’espèce, Monsieur [J], succombant principalement dans cette procédure, sera condamné aux entiers dépens de l'instance,
Sur l'article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
En l'espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge des consorts [E] la totalité des frais irrépétibles qu'ils ont pu engager et qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il conviendra en conséquence de condamner Monsieur [Y] [J] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l'exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Compatible avec la nature de l'affaire, il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l'exécution provisoire de droit, laquelle sera rappelée sans qu’il ne soit nécessaire de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution judiciaire des contrats de travaux conclus les 1er juin 2023 et 19 juin 2023, laquelle prend effet à la date de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] la somme de 38.703,50 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres et non-conformités ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] la somme de 1.500 euros en réparation de leur préjudice financier ;
DEBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande tendant enjoindre Monsieur [Y] [J] à leur restituer les matériaux conservés ;
DEBOUTE Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] de leur demande au titre de leur préjudice moral ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] aux entiers dépens de l'instance ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [J] à payer à Madame [S] [E] et Monsieur [L] [E] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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