TJ 30189, 20 févr. 2025, RG 24/01520
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Minute n° D25/
JUGEMENT DU 20 Février 2025
CHAMBRE DE LA FAMILLE
2ème Chambre Civile JAF D
N° DE ROLE : N° RG 24/01520 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KMVE
JUGEMENT DE DIVORCE
Rendu par Christophe NOEL, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE, assisté de Sylvaine BARBOUX greffière, dans l'affaire opposant :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Se déclare compétent pour statuer sur le divorce des époux [P]/[D] [M] ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal entre :
M. [I] [D] [M] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (Algérie)
et
Mme [Y] [V] [P] née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 8]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 7] (30), sans contrat préalable ;
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
DIT que le jugement de divorce prendra effet, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 16 septembre 2020, date de la séparation effective des époux ;
CONSTATE que Mme [P] ne souhaite pas conserver son nom marital et reprendra son nom de jeune fille ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l'article 265 du code civil ;
CONSTATE la proposition de Mme [P] concernant le règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
ATTRIBUE à M.[D] [M] le droit au bail et la jouissance du domicile conjugal, bien en location sis [Adresse 2] à charge pour lui de payer le loyer et les charges y afférents.
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE l'absence de demande au titre de la prestation compensatoire ;
CONDAMNE les époux au partage par moitié des dépens de l'instance ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie qui y a intérêt ou la partie la plus diligente ;
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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