TJ 30189, 20 juin 2025, RG 25/01048
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Texte de la décision
Copie délivrée
à
Me Julius RADZIO
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE NIMES
Le 20 Juin 2025
Troisième Chambre Civile
N° RG 25/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DN
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, Troisième Chambre Civile, a, dans l'affaire opposant :
Mme [U] [T] [Z] [S]
née le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julius RADZIO, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
à :
M. [M] [H] [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 1] (30), demeurant [Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat
Rendu publiquement, le jugement réputé contradictoire suivant, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuant en premier ressort après que la cause a été fixée en circuit court à l’audience d’orientation du 11.04.2025, date à laquelle l’instruction a été clôturée conformément aux dispositions des articles 760 et 782 du Code de procédure civile, par Valérie DUCAM, Vice-Président, assistée de Nathalie LABADIE, F.F. Greffier et qu'il en a été délibéré.
N° RG 25/01048 - N° Portalis DBX2-W-B7J-K4DN
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [W] [A] [S] est décédé le [Date décès 1] 2021, laissant pour seuls héritiers ses deux enfants, Madame [U] [S] et Monsieur [M] [S].
Avant son décès, par acte notarial du 30 décembre 2013, Monsieur [J] [S] a fait donation et partage de l’ensemble de ses biens immobiliers.
La succession se compose ainsi uniquement des biens et objets meubles, dont un droit au bail portant sur un terrain avec cabanon à [Localité 2].
D’un commun accord, les héritiers on confié la liquidation de la succession de leur père à Maître [Y] [X], notaire à [Localité 3].
Toutefois, les parties ne sont pas parvenues à un règlement amiable.
Ainsi, par acte de commissaire de justice en date du 20 février 2025, Madame [U] [S] a attrait Monsieur [M] [S] devant le Tribunal Judiciaire de NIMES sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil, aux fins de voir :
Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [S], et à cet effet :
• Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage,
• Commettre Maître [Y] [X], notaire à [Localité 3], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les héritiers, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots,
• Juger qu’en cas d’empêchement du notaire ou juge, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente,
• Juger qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra à l’officier public de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
• Juger qu’en cas de désaccord sur les modalités des partage, il appartiendra au notaire de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi qu’un projet d’état liquidatif,
• Autoriser Madame [U] [S] à procéder à la vente, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, de gré à gré, du droit au bail du 20 novembre 1989 portant sur une parcelle de terrain et ses dépendances, située lieudit « [Adresse 3] » n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1A 02 ça, pour un prix net vendeur minimum de 100 000 €,
• Ordonner au-delà de ce délai de 6 mois, la licitation de ce droit au bail, avec une mise à prix de 80.000,00 €,
• Ordonner que le notaire désigné sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable à la vente,
Condamner Monsieur [M] [S] au paiement de 2.000,00 € à Madame [U] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [M] [S] au paiement des entiers dépens.
Madame [U] [S] fait valoir qu’avec son frère, ils se sont partagés les meubles et objets mobiliers directement à l’issu de l’inventaire, le montant de la compensation versée à Monsieur [M] [S] ayant été déterminé par le calcul contradictoire réalisé par Me [K] en présence des deux parties. Elle ajoute que s’agissant du droit au bail sur terrain avec la cabane de [Localité 2], devant le notaire, les parties se sont mises d’accord pour sa mise en vente au prix de 100 000 €. Il était alors convenu que Monsieur [M] [S] allait profiter de la cabane pendant les vacances d’été 2024 et que, à partir du mois de septembre, chaque héritier allait pouvoir adresser au notaires les offres des acheteurs potentiels. Elle soutient que Monsieur [M] [S] n’a pas tenu son engagement, et qu’en octobre 2024, il a refusé de régulariser la cession du droit au bail malgré une première offre d’achat de Monsieur [I] et une seconde offre d’achat de Monsieur [B], ces deux offres étant pourtant formalisées au prix convenu de 100 000,00 €. Elle rappelle enfin que selon l’article 815 du code civil, nul n’est tenu de rester en indivision.
Monsieur [M] [S], régulièrement assigné à étude, n’a pas constitué avocat.
Par courrier reçu au greffe du Tribunal Judiciaire le 4 mars 2025, Monsieur [M] [S] a adressé des “conclusions responsives”.
Il convient de rappeler que l’assignation délivrée le 20 février 2025 mentionnait expressément que “dans un délai de QUINZE JOURS, à compter de la date du présent acte, vous êtes tenu de constituer avocat pour être représenté devant ce tribunal”.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
L'instruction a été clôturée le 11 avril 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L'affaire, déposée au greffe le 23 mai 2025 dans le cadre de la procédure circuit court, a été mise en délibéré au 20 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision
Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
Aux termes de l'article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Aux termes de l'article 1368 du code de procédure civile, dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire dresse un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir. Aux termes des articles 1372 du même code par ailleurs, si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure.
Aux termes des articles 1373 et 1375 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état. Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
Il résulte des pièces produites aux débats qu'aucun partage amiable n'a pu intervenir.
Dès lors que nul ne saurait demeurer dans l'indivision, il convient d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [J] [W] [A] [S] décédé le [Date décès 1] 2021.
Conformément au choix commun des parties, il sera désigné pour ce faire Maître [Y] [X], [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01], Mél : [Courriel 1].
Compte tenu de la complexité du partage à opérer, en raison, notamment, du conflit opposant les parties, il y a lieu de commettre un juge pour surveiller ces opérations.
Il y a lieu de rappeler qu'il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d'un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l'indivision.
A cette fin, il appartient au notaire de se faire remettre tout document utile à l'accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l'indivision, d'examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte au titre des loyers, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l'occupation gratuite de certains biens dépendant de l'indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
En effet, chaque indivisaire peut être créancier de la masse au titre d'impenses qu'il a faites, de frais divers qu'il a acquittés, de la rémunération de sa gestion ou de ses travaux personnels comme débiteur de cette masse au titre d'une indemnité d'occupation, des pertes ou détériorations qu'un bien indivis aurait subi par sa faute, de la perception de fonds indivis qu'il n'aurait pas remis à l'indivision ou prélevés dans la caisse de celle-ci ou encore d'une avance en capital.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu'un projet d'état liquidatif qu'il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants, le cas échéant, après une tentative de conciliation devant le juge commis.
Une provision de 1 500 euros sera versée au notaire ci-désigné avant le commencement des opérations, et ce à titre d'avance sur ces émoluments, frais ou débours.
2) Sur le sort du bien indivis
Aux termes de l'article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281.
Aux termes de l'article 1273 du code de procédure civile, le tribunal détermine la mise à prix de chacun des biens à vendre et les conditions essentielles de la vente. Il peut préciser qu'à défaut d'enchères atteignant cette mise à prix, la vente pourra se faire sur une mise à prix inférieure qu'il fixe. Le tribunal peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, faire procéder à leur estimation totale ou partielle.
Madame [U] [S] demande à être autorisée à procéder à la vente, dans un délai de six mois à compter du jugement à intervenir, de gré à gré, du droit au bail du 20 novembre 1989 portant sur une parcelle de terrain et ses dépendances, située lieudit « [Adresse 3] » n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1A 02 ça, pour un prix net vendeur minimum de 100 000 €.
Elle entend par ailleurs voir ordonner qu’au-delà de ce délai de 6 mois, la licitation de ce droit au bail soit ordonnée, avec une mise à prix de 80.000,00 €.
En l'espèce, il ressort des pièces produites d’une part que les parties s’accordent sur une mise à prix de 100.000 euros, d’autre part que deux offres d’achat pour ce montant ont été formulées, enfin qu’aucune suite n’a été donnée à ces offres.
Dès lors que nul ne peut être tenu de demeurer dans l’indivision, Madame [U] [S] sera autorisée à procéder à la vente, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, de gré à gré, du droit au bail du 20 novembre 1989 portant sur une parcelle de terrain et ses dépendances, située lieudit « [Adresse 3] » n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1A 02 ça, pour un prix net vendeur minimum de 100 000 €.
Par ailleurs, au-delà de ce délai de 6 mois, la licitation de ce droit au bail sera ordonnée, avec une mise à prix de 80.000,00 €.
3) Sur les autres demandes
- Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Il convient d'ordonner l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
Il n’apparait pas inéquitable en l’espèce s’agissant d’un litige de nature familiale que les parties conservent la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
- Sur l’éxecution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L'exécution provisoire sera ainsi ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de de la succession de Monsieur [J] [W] [A] [S] décédé le [Date décès 1] 2021 ;
COMMET pour y procéder Maître [Y] [X], [Adresse 4] Tél: [XXXXXXXX01], Mél: [Courriel 1] ;
FIXE à 1 500 euros le montant qui devra être versé au notaire commis au titre de la provision à valoir sur ses honoraires ;
DIT que le notaire commis aura pour mission celle précisée aux article 1365 et suivants du code de procédure civile, à savoir :
- convoquer les parties,
- se faire communiquer tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
- rendre compte au juge commis des difficultés rencontrées et solliciter toute mesure de nature à en faciliter le déroulement ;
- en cas de défaillance de l'un des copartageants, procéder à sa mise en demeure selon les dispositions de l'article 841-1 du code civil et, à défaut de présentation du copartageant ou de son mandataire à la date fixée par la mise en demeure, en dresser procès-verbal à transmettre au juge commis aux fins de désignation d'un représentant au copartageant défaillant ;
- si la consistance des biens le justifie, s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
- dit qu'en tant que de besoin, le notaire pourra s'adjoindre un expert choisi d'un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation ;
COMMET le président de la 3ème chambre pour surveiller ces opérations ;
PRÉCISE qu'en cas d'empêchement du notaire ou du juges commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance sur requête ;
AUTORISE Madame [U] [S] à procéder à la vente, dans un délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, de gré à gré, du droit au bail du 20 novembre 1989 portant sur une parcelle de terrain et ses dépendances, située lieudit « [Adresse 3] » n°[Cadastre 1], d’une contenance de 1A 02 ça, pour un prix net vendeur minimum de 100 000 €,
ORDONNE, au-delà de ce délai de 6 mois, la licitation de ce droit au bail, avec une mise à prix de 80.000,00 €,
DIT que le notaire désigné sera chargé de dresser le cahier des charges et conditions de cette vente et organisera la publicité préalable à la vente,
RENVOIE en conséquence, pour poursuite des opérations, les parties devant le notaire commis ;
RAPPELLE qu'à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 3ème chambre civile un procès-verbal de dires et son projet de partage ;
RAPPELLE que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable ;
ORDONNE l'emploi des dépens en frais généraux de partage ;
DIT qu'ils seront supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l'indivision ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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